Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 23 mai 2018, n° 17/20353

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 mai 2018, n° 17/20353
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20353
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 10 octobre 2017, N° 2017057275
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 23 MAI 2018

(n° 326 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/20353

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017057275

APPELANTS

SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE agissant en la personne de son Président en exercice (SIREN 442 314 415)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SYNDICAT CASINOS DE FRANCE (CASINOS FRANCE UNION DEVELOP ACTIV LOISI) (SIREN 784 357 683) agissant en la personne de son Président en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

L’ACIF- ASSOCIATION DES CASINOS INDEPENDANTS FRANCAIS (SIREN 505 354 464) agissant en la personne de son Président en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 4]

SA SOCIETE FORGES THERMAL agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assistés de Me Jan-jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1084

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

SAS WINAMAX prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 8]

N° SIRET : 492 155 932

Représentée et assistée de Me Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0125

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

M. Renaud SORIEUL, Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Monsieur Aymeric PINTIAU, greffier.

La société Winamax exploite le site de poker en ligne www.winamax.fr qui permet aux internautes de participer notamment à des tournois de poker en ligne qu’elle organise.

Cette société a organisé un tournoi de poker en salle, le 'Winamax Poker Tour', qui s’est déroulé au mois d’octobre 2017, en France, et dont la finale s’est tenue à [Localité 1] le 6 mars 2018.

Le Service Central des Courses et Jeux de la Police Nationale et l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne ont interrogé en 2016 la société Winamax sur les conditions de ce tournoi, à la demande du Syndicat des Casinos Modernes de France, du Syndicat Casinos de France, de l’Association des Casinos Indépendants Français et de la société des Forges Thermales.

Ces derniers ont par la suite saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé afin qu’il soit fait interdiction à la société Winamax d’organiser le tournoi Winamax Poker Tour.

Par ordonnance du 11 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le syndicat des Casinos Modernes de France aux dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2017, le Syndicat des Casinos Modernes de France, le Syndicat Casinos de France, l’Association des Casinos Indépendants Français et la société des Forges Thermales. ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par leurs conclusions transmises le 7 février 2018, ils demandent à la cour de :

— vu les articles L 321-1 et L324-1 du code de la sécurité intérieure,

— les articles 484, 485, 872 à 874 du code de procédure civile,

— vu les pièces produites,

— faire interdiction à la société Winamax d’organiser des étapes en live de tournois de poker sous astreinte de 1.000 euros par joueur participant,

— ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur le site de Winamax.fr et par extraits dans trois publications spécialisées dans le secteur des jeux, dans la limite de 10.000 euros par insertion,

— condamner la société Winamax à payer à chacun des appelants la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir que :

— La société Winamax ne dispose pour exercer son activité que de deux agréments accordés par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne pour exploiter, dans le cadre législatif et réglementaire issu de la loi du 12 mai 2010 codifiée en partie au code de la sécurité intérieure, le poker en ligne et les paris sportifs, en ligne exclusivement, de sorte qu’il lui est interdit d’organiser le tournoi de poker en salles ;

— L’opération en cause constitue les infractions de tenue illicite de maison de jeu, de jeux de hasard sur la voie publique ou ses dépendances et publicité pour une maison de jeux de hasard non autorisée au sens de l’article L324-1 du code de la sécurité intérieure ; ces délits sont constitués même en présence d’une prétendue gratuité du jeu ;

— Ils subissent un préjudice du fait de la violation par la société Winamax de la réglementation applicable au secteur économique, qui constitue une concurrence déloyale.

Par ses conclusions transmises le 12 mars 2018, la société Winamax demande à la cour de :

— vu les articles 122, 564, 484, 485, 872 et suivants du code de procédure civile,

— vu les dispositions du code de la sécurité intérieure,

— vu les articles L121-20 et suivants du code de la consommation,

— in limine litis constater l’irrecevabilité des demandes des appelants pour défaut d’intérêt à agir,

— in limine litis constater l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel des appelants,

— subsidiairement,

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a relevé qu’il n’existait aucune urgence, ni aucun dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite du fait de la société Winamax,

— réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré que les demandes contenues dans l’assignation relevaient de la compétence du juge statuant en référé d’heure à heure et statuant à nouveau sur ce point, dire que l’appréciation du respect des dispositions réglementaires sanctionnées par le code pénal, ne relève pas de la juridiction civile de référé statuant d’heure à heure,

— en tout état de cause, constater l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite du fait de la société Winamax,

— en conséquence débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,

— condamner in solidum le Syndicat des Casinos modernes, le Syndicat Casinos de France, l’Association des Casinos Indépendants de France et la société Forges Thermales, à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, ainsi que celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

— Les demandes des appelants sont irrecevables dans la mesure où le litige porte sur l’organisation d’un tournoi de poker qui a eu lieu en 2017, la finale se déroulant le 6 mars 2018, que dès lors que l’événement querellé est terminé, les appelants n’ont plus aucun intérêt à agir pour en réclamer l’interdiction ;

— leur demande d’interdiction d’organiser des étapes en 'live’ de tournois de poker, étant une nouvelle demande, est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ;

— S’agissant du rejet des demandes sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur l’application éventuelle de la loi pénale qui doit faire l’objet d’un débat au fond ;

— Les appelants n’établissent pas la violation des dispositions de l’article L 322-1 du code de la sécurité intérieure, du fait de l’absence d’offre faite au public, de participation financière des participants et d’enjeu financier ;

— L’octroi de tickets avec ou sans obligation de consommer est licite au regard de l’article L 121-20 du code de la consommation ;

— Concernant la concurrence déloyale, les appelants ne caractérisent pas l’existence d’un dommage imminent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant à titre liminaire qu’il convient d’ordonner, conformément à l’accord des parties, la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience afin de permettre aux appelants de produire aux débats l’assignation qu’ils ont délivré en première instance le 9 octobre 2017 à la société Winamax, celle-ci étant jointe aux débats en pièce 49 pour mettre la cour en état de se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes des appelants au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;

— sur les fins de non recevoir soulevées par la société Winamax

Considérant que la société Winamax soulève l’irrecevabilité des demandes des appelants pour défaut d’intérêt à agir au motif que l’événement querellé est terminé et qu’il n’y a plus aucun intérêt à solliciter son interdiction ;

Considérant qu’aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l’intérêt à agir doit s’apprécier à la date à laquelle la demande a été formée, et le fait que le référé soit devenu sans objet au jour où il est statué ne le rend pas pour autant irrecevable, dès lors qu’il appartient à la juridiction d’appel de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué, conformément à l’article 561 susvisé ; qu’en l’espèce il est constant qu’au jour où les appelants ont fait assigner la société Winamax, le tournoi de poker litigieux n’avait pas eu lieu de sorte que leur demande et par voie de conséquence leur appel sont recevables ;

Considérant que la société Winamax soulève encore l’irrecevabilité des demandes des appelants au regard de l’article 564 du code de procédure civile ;

Considérant qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’assignation délivrée le 9 octobre 2017 à la société Winamax que les demandeurs sollicitaient du juge des référés qu’il soit fait interdiction à la dite société d’organiser des étapes en 'live’ de tournois de poker sous astreinte et que l’ordonnance à intervenir soit publiée sur le site de Winamax.fr ; que les demandes des appelants devant la cour tendent strictement aux mêmes fins et ne sont donc pas nouvelles ; que le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée doit être rejeté ;

— sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

Considérant qu’en application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;

Considérant que le dommage imminent s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer’ et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ ;

Considérant que les appelants invoquent la violation par la société Winamax des articles L 321-1 et L 324-1 du code de la sécurité intérieure ;

Considérant que l’article L321-1 du code de la sécurité intérieure dispose : 'Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s’agissant du 1° du présent article, à l’article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :

1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;

2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales, au fonctionnement d’un centre dramatique national ou d’une scène nationale, d’un orchestre national et d’un théâtre d’opéra présentant en saison une activité régulière d’au moins vingt représentations lyriques ;

3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l’article L. 161-5 du même code ;

4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;

5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme avant le 3 mars 2014.' ;

Que l’article L 324-1 dudit code dispose que 'Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d’un affilié, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Le fait d’établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l’article L 323-3 sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre de l’intérieur est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’avant-dernier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1° à 9° et au 12° de l’article 131-39 dudit code.' ;

Considérant qu’en application de ces dispositions les jeux de hasard sont interdits exceptés ceux exploités dans des lieux agréés (casinos et cercles de jeux) par l’Etat qui en ont donc le monopole, et l’exploitation non autorisée de jeux de hasard porte par cette concurrence déloyale une atteinte directe aux intérêts économiques et moraux des casinos et cercles agréés ; qu’entrent dans le champ de la prohibition les loteries qui réunissent les quatre caractéristiques suivantes : l’offre au public, l’espérance d’un gain, l’intervention du hasard et une participation financière exigée par l’organisateur quelqu’en soit la forme ;

Considérant que la société Winamax dispose de deux agréments accordés par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne lui permettant d’exploiter le poker et les paris sportifs en ligne exclusivement ; que ladite société soutient que le tournoi de poker organisé par elle en 'live’ ne contrevient pas aux dispositions du code de la sécurité intérieure ci-dessus rappelées dès lors que le règlement de jeu du Winamax Poker Tour établit l’absence d’offre au public et l’absence d’enjeu financier ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le poker est un jeu de hasard au sens des dispositions ci-dessus rappelées, s’agissant d’un jeu dans lequel la chance prédomine sur l’habilité et les combinaisons de l’intelligence ;

Considérant qu’il ressort du règlement de jeu du Winamax Poker Tour que le tournoi litigieux est ouvert ' à tous les joueurs inscrits sur Winamax.fr. (…) Pour pouvoir participer aux tournois qualificatifs le joueur doit posséder un compte Winamax nominatif et validé’ ; qu’ainsi pour y participer les joueurs doivent d’abord collecter des 'tickets starting block’ en fonction de leur activité sur les tables de Winamax, obtenus pour certains gratuitement (offre fidélité), mais aussi à l’occasion et au prorata des jeux d’argent pratiqués en 'cash game’ dans les tournois préliminaires organisés sur le site de Winamax, ayant nécessité des mises financières de la part des joueurs ; qu’ainsi le droit d’entrée pour les tournois en 'live’ dépend du statut de joueur en ligne et des points de fidélité gagnés en jouant en argent réel sur le site et pouvant être augmentés, selon la fréquentation du joueur ; qu’ainsi la société Winamax ne peut valablement soutenir qu’il n’y a aucun sacrifice financier exigé des participants, les joueurs devant obligatoirement ouvrir un compte joueur en ligne et si les tickets distribués gratuitement par le site à l’inscription ou aux étapes préliminaires ne suffisaient pas à gagner une place en finale, il leur était permis d’en obtenir d’autres en jouant des sommes d’argent ou en prenant des paris sportifs payants sur le site Winamax ;

Considérant que vainement la société intimée invoque l’absence d’enjeu financier lors de toutes les qualifications aux tournois, dès lors que le but des joueurs participants aux qualifications était manifestement d’obtenir un gain substantiel puisque l’enjeu minimum garanti à la finale du Winamax Poker Tour est de 500.000 euros, ainsi qu’il ressort du descriptif de ce tournoi largement diffusé sur le site de Winamax, mais aussi dans la presse écrite ainsi qu’il ressort des 'retombées presse du Winamax Poker Tour’ versées aux débats par la société intimée ;

Considérant que si seuls étaient admis à participer aux étapes en salle les joueurs ayant préalablement été qualifiés sur le site internet de Winamax, il n’en demeure pas moins que ces étapes en salle doivent être qualifiées d’établissement où le public est librement admis, dès lors que toute personne est librement admise à participer au processus initial de qualification ; que de plus ces tournois en 'live’ organisés par la société Winamax ont fait l’objet d’une publicité importante tant sur les sites de poker que dans de nombreux médias non spécialisés, les articles de presse produits démontrant que le [Adresse 9] a été annoncé dans de nombreux médias de sorte qu’il est en résulté, avec l’évidence requise en référé, l’existence effective d’une offre publique d’accès à une maison de jeu de hasard par la société Winamax en violation et au préjudice du monopole attribué par le code de la sécurité intérieure aux casinos et cercles de jeu ;

Considérant que l’intimée ne peut valablement soutenir que le [Adresse 9] critiqué constitue en réalité une opération commerciale et promotionnelle licite au regard des dispositions de l’article L 121-36 du code de la consommation dès lors que l’article L 324-1 du code de la sécurité intérieure interdit de faire de la publicité en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée ;

Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au jour où le juge des référés a été saisi, le trouble manifestement illicite invoqué par le Syndicat des Casinos Modernes de France, le Syndicat Casinos de France, l’Association des Casinos Indépendants Français et la société des Forges Thermales était caractérisé, la société Winamax ne respectant manifestement pas la réglementation applicable issue du code de la sécurité intérieure et causant nécessairement par cette attitude un préjudice aux sociétés appelantes du fait de la concurrence déloyale qui en est résultée ; que l’ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant cependant qu’en raison de l’évolution du litige dès lors que toutes les étapes du tournoi de poker litigieux sont terminées il convient de dire qu’il n’y a plus lieu à référé, le jour où la cour statue, le trouble ayant disparu ;

Considérant que la société Winamax succombant, sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour procédure abusive est nécessairement mal fondée ; qu’elle versera par ailleurs aux appelants chacun une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ; qu’enfin elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non recevoir invoquées par la société Winamax tirées de l’absence d’intérêt à agir et des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le trouble manifestement illicite était constitué au jour de la saisine du premier juge ;

Vu l’évolution du litige ;

Dit n’y avoir plus lieu à référé ;

Condamne la société Winamax à payer au Syndicat des Casinos Modernes de France, au Syndicat Casinos de France, à l’Association des Casinos Indépendants Français et à la société des Forges Thermales, chacun la somme de 1.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Winamax aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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