Confirmation 2 février 2022
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 21/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07023 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 31 mars 2021, N° 2020R00197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYLMA STUDIO c/ S.A. GROUPE SPR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07023 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPKG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2021 -Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2020R00197
APPELANTE
S.A.S. SYLMA STUDIO prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le numéro 403 512 437
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au Barreau de PARIS, toque : E0596
INTIMEE
S.A. GROUPE SPR prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
88/94 Avenue Jean-Jaurès
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Jérôme PAPPAS, avocat au Barreau de PARIS, toque : P0531
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant Mmes Y Z et A B, Conseillères, rapport ayant été fait par fait par Mme A B conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Y Z, Conseillère
A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé par mise à disposition.
***
La société Groupe SPR est une société ayant pour objet la prise de participation dans des sociétés du secteur du bâtiment. Elle est détenue par la société SPIE Batignolles.
La société DBS, filiale de la société Groupe SPR a pour activité tous travaux de construction et la conduite de travaux tous corps d’état.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2003, la société DBS a conclu avec la société Sylma Studio une mission d’apporteur d’affaires pour une durée d’un an tacitement reconductible.
Un litige sur la validité et l’exécution du contrat est né entre la société DBS et la société Sylma Studio donnant lieu à un arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 2019, confirmant notamment la condamnation, prononcée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2018, de la société DBS à payer à la société Sylma Studio plus d’un million d’euros au titre de commissions.
Soupçonnant la société DBS d’avoir détourné le contrat d’apporteur d’affaires par l’intermédiaire de sociétés soeurs, en fraude de ses droits, la société Sylma Studio, a, le 12 juin 2020, présenté une requête au président du tribunal de commerce de Créteil afin qu’il ordonne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction in futurum dans les locaux de la société Groupe SPR, en vue d’établir les preuves nécessaires avant toute action au fond en réparation du préjudice résultant d’une violation de ses droits contractuels à l’encontre de la société Groupe SPR.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Créteil a fait droit à la requête de la société Sylma Studio et désigné à cet effet l’étude Huissiers Paris-Est Nogent avec mission de se rendre au sein des locaux où la société Groupe SPR exerce son activité, sa gestion administrative ou son exploitation.
Les opérations de constat et de saisie ont été effectuées par l’étude Huissiers Paris-Est Nogent, en la personne de Me X, le 2 juillet 2020, dans les locaux de la société Groupe SPR à Ivry sur seine.
Par acte du 29 juillet 2020, la société Groupe SPR a fait assigner la société Sylma Studio devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 16 juin 2020.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 16 juin 2020 ayant autorisé la SASU Sylma Studio à faire pratiquer une mesure de constat dans les locaux de la SA Groupe SPR sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- dit que les opérations diligentées en vertu de cette ordonnance sur requête sont nulles,
- ordonné à l’Etude Huissiers Paris-Est Nogent de procéder à la restitution de l’ensemble des pièces et documents appréhendés dans le cadre de celles-ci, sans qu’elle puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu et ce, dès que la présente décision sera devenue définitive,
- rejeté la demande reconventionnelle de la SASU Sylma Studio de mainlevée du séquestre à son profit,
- condamné la SASU Sylma Studio au paiement à la SA Groupe SPR de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , rejeté pour le surplus la demande de la SA Groupe SPR et rejeté celle formée de ce chef par la SASU Sylma Studio,
- condamné la SASU Sylma Studio aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 avril 2021, la société Sylma Studio a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 6 août 2021, la société Sylma Studio demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
- déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Sylma Studio à l’encontre de l’ordonnance de rétractation rendue le 31 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Créteil,
- infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le16 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Créteil,
- ordonner la levée du séquestre des pièces recueillies par l’Etude Huissiers Paris-Est Nogent au cours des opérations de constat effectuées le 2 juillet 2020 au siège de la société Groupe SPR,
- ordonner à l’Etude Huissiers Paris -Est Nogent, prise en la personne de ses associés, de communiquer à la société Sylma Studio l’ensemble des pièces recueillies au cours des opérations de constat effectuées le 2 juillet 2020 au siège de la société Groupe SPR,
A titre subsidiaire
- infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 31 mars 2021 uniquement en tant qu’elle dit que l’Etude Huissiers Paris-Est Nogent ne pourra conserver plus de deux ans l’ensemble des pièces et documents susvisés,
En tout état de cause,
- débouter la société Groupe SPR de toutes ses demandes,
- condamner la société Groupe SPR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupe SPR au paiement des entiers dépens.
Elle considère que la décision de rétractation fondée sur le caractère insuffisamment motivé non pas de la requête mais de l’ordonnance du 16 juin 2020 est entachée d’une erreur de droit en ce que ce n’est qu’au regard des termes de la requête que doivent être examinés les motifs de la dérogation au principe du contradictoire qui en l’espèce démontraient la nécessité de déroger au principe du contradictoire compte tenu du risque de destruction de preuves, de la nature opaque des faits litigieux et de la nature essentiellement numérique des documents susceptibles d’être saisis.
Elle déclare que les mesures d’instruction sollicitées lui permettront de prouver qu’elle a été victime d’une politique orchestrée à l’échelle du groupe SPR et destinée à la priver de son droit à commission sur les clients d’ores et déjà apportés par elle. Le litige potentiel est fondé sur la violation des articles 3 et 11 du contrat par la société DBS fautive sur le plan contractuel au même titre que toutes les sociétés qui ont commis une faute délictuelle en participant consciemment à cette violation de ses droits nés du contrat d’apport d’affaires.
Elle expose que les faits permettant de suspecter l’existence d’une tierce- complicité à l’encontre de la société Groupe SPR sont de plusieurs ordres, qu’en effet d’une part elle a pu constaté un arrêt soudain de tout contrat conclu par la société DBS avec des clients apportés par elle depuis 2006 pour Radio France et 2015 pour la RATP alors même qu’a été constaté la conclusion massive de contrats avec les clients apportés par elle mais par le truchement d’autres sociétés du groupe lesquelles n’étaient redevables d’aucun droit à commission, d’autre part les liens matériels, humains et financiers unissant les sociétés soeurs de la société DBS à la société Groupe SPR sont de nature à faciliter la mise en oeuvre concrète d’une tierce complicité.
Elle affirme que cette mesure d’instruction lui est nécessaire pour confirmer l’existence d’une volonté délibérée des sociétés appartenant au même groupe que la société DBS de contourner son droit à rémunération qu’elle ne peut pas établir par la seule connaissance de la liste des marchés de travaux qu’ont passé ses clients puisque la mesure d’instruction n’a pas pour objet principal d’obtenir la liste des marchés conclus avec la société DBS mais plutôt d’établir la tierce complicité de la société DBS.
Elle soutient que la proportionnalité des mesures d’instruction sollicitée ne fait pas de doute dans la mesure où elle a limité l’objet de sa recherche à une période comprise entre le 24 janvier 2003, date de la conclusion du contrat d’apporteur d’affaire par la société DBS et le jour de l’exécution de l’ordonnance et limité l’objet de sa recherches à tous documents en lien avec les faits allégués avec une liste de huit mots clés choisis avec précision.
Elle fait valoir qu’ayant une activité distincte de celle des sociétés du groupe SPR, aucun risque de concurrence déloyale induit par la communication des pièces séquestrées conformément à l’ordonnance ayant autorisé la mesure d’instruction n’est caractérisé, que la levée du sequestre doit donc être ordonnée.
Elle considère n’avoir commis aucun abus de procédure en sollicitant la mesure d’instruction laquelle est parfaitement fondée et justifiée.
Par conclusions du 7 juin 2021, la société Groupe SPR demande à la cour, au visa des articles 10, 11, 14, 16, 493, 496, 497 et 875 du code de procédure civile, des articles R 153-1 et suivants du code de commerce et des pièces versées aux débats de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 mars 2021,
- ordonner consécutivement sans délai la destruction ou la restitution des copies des documents conservées au séquestre de l’étude Huissiers Paris-Est Nogent,
- dire et juger par suite que ni les procès-verbaux de constats dressés ni les pièces obtenues ni l’inventaire de ces pièces et copies ne pourront être communiqués à la société Sylma Studio et que le rapport des opérations qui lui a été adressé par l’huissier ne pourra être communiqué dans aucune instance judiciaire ni aucune expertise,
- condamner la société Sylma Studio à payer à la société Groupe SPR une somme de 30.000 euros pour procédure abusive en réparation de ses préjudices résultant de l’atteinte portée à son image, son crédit, son honneur,
Subsidiairement, en cas d’infirmation
- débouter en tout état de cause la société Sylma Studio de sa demande de levée du séquestre et de communication des éléments appréhendés,
Plus subsidiairement
- surseoir à statuer sur la demande de Sylma Studio aux fins de levée du séquestre dans l’attente de l’expiration du délai de pourvoi en cassation,
- dire et juger que cette demande sera examinée à l’issue de ce délai, en l’absence de pourvoi, pour que soit dans un premier temps fixé un délai à la société Groupe SPR afin qu’elle fasse connaître au juge tout éventuel empêchement légitime à la communication de telle ou telle pièce conservée au séquestre,
En toute hypothèse
- condamner la société Sylma Studio à payer à la société Groupe SPR une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sylma Studio aux entiers dépens, incluant les frais d’actes et d’opérations de l’étude Huissiers Paris-Est Nogent, dont distraction au profit de Me Caroline Hatet-Sauval, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la seule nature numérique des pièces recherchées ne suffit pas à elle seule à justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire dès lors qu’il n’est pas établi par ailleurs par la requérante des faits précis et circonstanciés permettant de suspecter un comportement déloyal et une collusion délibérée en vue d’une fraude de ses droits, nécessitant alors d’agir non contradictoirement. Elle considère que la volonté de dissimulation des preuves que la société Sylma Studio prête à son adversaire est une pétition de principe pour ne reposer sur aucun élément précis.
Elle affirme par ailleurs qu’il n’existe aucun motif légitime à la mesure d’instruction en ce qu’en l’absence de participation de la société DBS dans ces sociétés tierces, qui ne sont pas ses filiales, celle-ci ne peut être considérée comme ayant violé ses obligations contractuelles au titre du contrat d’apporteur d’affaires, les autres sociétés mises en cause par la requérante ne pouvant par voie de conséquence avoir engagé leur responsabilité délictuelle.
Elle relève au surplus que la société Sylma Studio ne verse aucun élément matériel objectif permettant à tout le moins d’étayer la probabilité même des faits de complicité qu’elle allègue et considère que la mesure est par ailleurs inutile puisque la société Sylma Studio est en mesure de se procurer auprès des clients qu’elle a apportés la liste des marchés de travaux qu’ils ont conclus avec les sociétés du groupe SPR.
Pour elle, la prise de copie de tous éventuels documents en général sur une période de 18 ans ne correspond pas aux mesures légalement admissibles, s’apparentant à une véritable perquisition civile.
La société Groupe SPR déclare qu’en engageant une procédure sur de simples suspicions, dénuées de toute justification, la société Sylma Studio a commis un abus de procédure à son encontre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
S’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, l’ordonnance du 16 juin 2020 mentionne à cet égard :' vu que plusieurs sociétés étant concernées, la mesure doit être non contradictoire pour éviter toute concertation'.
La requête présentée par la société Sylma Studio énonce les circonstances justifiant selon elle qu’il soit dérogé au principe du contradictoire en ces termes :
'Il convient ici d’insister sur le fait que la mesure d’instruction sollicitée ne saurait, sauf à devenir inefficace, être mise en oeuvre au terme d’un débat contradictoire avec les sociétés du groupe SPIE Batignolles.
En effet, dès l’instant où les éléments de preuve dont la collecte est sollicitée ont pour objet de prouver une collusion, ceux-ci résultent d’éléments de preuve épars tels que des emails, fichiers ou diverses correspondances, et sont par conséquent faciles à faire disparaître pour quiconque qui sait où ils se trouvent.
Il est donc clair qu’informer ces sociétés desdites mesures d’instruction permettrait à cette dernière de s’organiser pour faire disparaître ces éléments de preuve de sorte qu’à défaut d’effet de surprise, la mesure d’instruction in futurum serait privée de tout intérêt.
Une telle dérogation au principe du contradictoire s’impose d’autant plus à la lumière des faits allégués, dont il a été rappelé qu’ils reposent précisément sur une volonté de conclure des contrats à l’insu de la société requérante et ce afin de la priver de son droit contractuel à commission.'.
Le risque de dépérissement des preuves n’est pas en soi suffisant pour écarter le principe du contradictoire, lequel doit être étayé par des faits précis et circonstanciés.
Aussi, la société Sylma Studio se prévaut d’une collusion frauduleuse entre la société DBS et des sociétés soeurs appartenant au groupe SPR laquelle serait caractérisée par le refus de la société DBS au paiement de commissions et sa condamnation au paiement de plus d’un million d’euros par arrêt de la cour d’appel confirmé par arrêt de la Cour de Cassation, de l’interruption soudaine à compter de 2007 pour Radio France et à compter de 2015 pour la RATP de tout contrat conclu avec la société DBS avec les clients par elle apportés et la conclusion concomitante de contrats passés par les sociétés soeurs de la société DBS avec ces clients .
Or, il s’évince de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2018 que la société Sylma Studio a perçu des commissions sur des marchés conclus entre la société DBS et la RATP en 2009, puis entre 2011 à 2016. Par ailleurs des articles de presse dont la société Sylma Studio se prévaut faisant état de marchés de travaux conclus entre la société SPIE Batignolles et la RATP en 2017 il ne peut se déduire un élément objectif permettant d’étayer la collusion frauduleuse, compte tenu de l’antériorité de la cessation d’activité de la société Sylma Studio pour la société DBS arrêtée par le tribunal de commerce et confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 23 mars 2018 à l’année 2007 d’une part et surtout de ce que ces marchés concernent la société SPIE Batignolles et non pas les sociétés soeurs du groupe SPR visées par la requérante comme ayant participé à la collusion frauduleuse.
L’attestation Radio France, portant mention de contrats passés soit avec la société SPIE Batignolles soit avec des sociétés du groupe SPIE Batignolles dont celles du groupe SPR entre 2005 et 2016, outre des avenants à divers contrats est tout aussi inefficiente à étayer la suspicion de fraude compte tenu de la longueur de la période concernée par la conclusion de ces contrats qui s’oppose à l’arrêt soudain de marchés allégué par la société Sylma Studio, de la date de l’arrêt de l’activité de celle-ci avec la société DBS et de ce que là aussi cette attestation porte en partie sur des contrats conclus avec la société SPIE Batignolles non visée par la requérante.
Le risque de dissimulation des preuves allégué par la société Sylma Studio n’étant pas autrement caractérisé que par référence aux éléments de faits avancés par la requérante, non étayés par des faits précis et circonstanciés permettant de suspecter la collusion alléguée, aucune dérogation au principe du contradictoire n’est donc justifiée à l’égard de la société Groupe SPR contre laquelle la mesure est dirigée.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 16 juin 2020 ayant autorisé la société Sylma Studio à pratiquer une mesure d’investigation dans les locaux de la SA Groupe SPR et ordonné la restitution des pièces appréhendées dans les conditions précisées.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Quelque mal fondée que soit la demande de la société Sylma Studio, la société Groupe SPR ne démontre pas dans le présent litige, un préjudice autre que celui d’avoir dû se défendre en justice et qu’a vocation à réparer l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire pour procédure abusive de la société Groupe SPR sera rejetée.
La société Sylma Studio, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de constats et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et celle d’une indemnité d’un montant de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire pour procédure abusive de la société GROUPE SPR,
CONDAMNE la société SYLMA STUDIO aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’actes et d’opérations de l’étude HUISSIERS PARIS-EST NOGENT, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SYLMA STUDIO à payer à la société GROUPE SPR la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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