Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3.
III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.
V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.
Dans cet article pédagogique, nous passons en revue tous les aspects juridiques essentiels pour lancer et gérer une conciergerie de luxe. […] assistance administrative personnelle, etc.), vous entrez dans le champ des services à la personne définis par le Code du travail (articles L7231-1 et suiv.). […] En France, la loi oblige ces opérateurs à être immatriculés auprès d'Atout France (Registre des opérateurs de voyages) et à justifier d'une assurance responsabilité civile tourisme et d'une garantie financière (pour couvrir d'éventuelles défaillances) – Code du tourisme, art. L211-1 et suiv. […]
Lire la suite…[…] consommation. […] L'article L . 221-29 disposant que l'ensemble des dispositions énoncées par le code de la consommation en matière de contrats conclus à distance et hors établissement sont d'ordre public, […] Ce principe a notamment été repris dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008. (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019772303/). […] Ce régime de responsabilité de plein droit du professionnel concluant des contrats à distance est à rapprocher du régime de responsabilité qui incombe aux professionnels proposant des forfaits touristiques défini à l'article L. 211 -16 du code du tourisme […]
Lire la suite…[…] ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 . () ». Aux termes de l'article L . 141-3 du même code en vigueur du 28 mars 2015 au 31 décembre 2018 : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L . 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211 -6 et les enregistre, […] ces personnes doivent : / 1 ° Justifier, […] Aux termes de l'article R. 211 […]
[…] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, […] En l'espèce, au regard de l'article L211-1 et L211-2 du Code du tourisme et de pièces au dossier, Mme [U] [T] a proposé à Mme [J] des forfaits touristiques comprenant le transport et l'hébergement (voyage en Guadeloupe notamment) ou un service touristique et un logement (séjour au Parc Asterix notamment).
[…] — 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance. […] Aux termes de l'article L21 1-16-1 du Code du Tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de 1'article L211-1est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
[…] Les partenaires sociaux rappellent ici l'importance de la négociation sociale et entendent y accorder une place centrale. Article 3.1 – Par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord sont invitées à négocier un accord d'entreprise avec les instances représentatives du personnel en application des articles L . 2232-11et suivants du code du travail. […] Article 9 – Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés En application de l'article L […]
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