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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 25/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00295
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 25/03829 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZCN
[I] [J]
ET :
[U] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
née le 26 Mai 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me POUBEL substituant Me LALOUM ALKAN de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025 Mme [I] [J] a donné assignation à Mme [U] [T] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa de l’article L211-14 du Code du tourisme et 1217 et suivants du Code civil :
condamner Mme [U] [T] à payer à Mme [I] [J] la somme de :- 34 € au titre du remboursement des frais d’adhésion ;
— 6065,28 € en remboursement du séjour en Guadeloupe ;
— 490 € en remboursement du séjour au parc Asterix ;
— 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
condamner Mme [U] [T] aux dépens ;condamner Mme [U] [T] à payer à Mme [I] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’en qualité d’assistance maternelle, elle a découvert un soit-disant “CE” dénommé CA PRIVILÈGES géré par Mme [U] [T] ; que l’accès aux prestations de CA PRIVILÈGES nécessitait une adhésion de 34 € permettant d’accéder aux offres de loisirs et de voyages ; qu’elle a accepté un premier devis de CA PRIVILÈGES pour un séjour du 09 au 22 février 2025 en Guadeloupe pour un montant de 6065,28 € qu’elle a intégralement payé à Mme [U] [T] ; qu’elle a ensuite accepté un devis de CA PRIVILÈGES pour un séjour de 2 jours/2 nuits au parc ASTERIX moyennant la somme de 490 € TTC qu’elle a également intégralement payé.
Elle explique avoir découvert qu’aucune réservation n’avait en réalité été faite à son nom dans le village où elle devait séjourner en Guadeloupe ni aucune réservation d’avion auprès de la compagnie aérienne ; que le 25 janvier 2025, elle a été informée par une publication FACEBOOK de la fermeture de CA PRIVILÈGES et de l’annulation de tous les séjours ; que depuis, malgré ses démarches et une plainte pénale en cours, Mme [U] [T], qui a seule perçu les acomptes ne l’a pas remboursée.
Elle qualifie Mme [U] [T] d’organisatrice de voyage tenue de rembourser en cas d’annulation du contrat avant le début du voyage. Elle estime avoir été victime d’une escroquerie à l‘origine d’un préjudice moral. Elle estime que le tribunal judiciaire de Tours est compétent territorialement en application de l’article R631-3 du code de la consommation.
A l’audience du 17 septembre 2025, Mme [I] [J], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Mme [U] [T] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la qualité de professionnelle de Mme [U] [T] et de consommatrice de Mme [U] [T]
Mme [U] [T] est immatriculée sous le SIREN n° 482 712 072 en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “ CA PRIVILÈGES” pour une activité de “vente à distance sur catalogue spécialisé” . Elle est au sens du droit de la consommation une professionnelle.
Mme [I] [J], qui exerce une activité d’assistance maternelle et a contracté avec Mme [I] [J] à des fins de loisirs, doit être qualifiée de consommatrice. Le tribunal judiciaire de Tours est dès lors bien compétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
2- Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre des prestations de voyage annulées
L’article L211-14 III du Code du tourisme énonce : “III.-L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
ou
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour”.
En l’espèce, au regard de l’article L211-1 et L211-2 du Code du tourisme et de pièces au dossier, Mme [U] [T] a proposé à Mme [J] des forfaits touristiques comprenant le transport et l’hébergement (voyage en Guadeloupe notamment) ou un service touristique et un logement (séjour au Parc Asterix notamment).
Mme [I] [J] a ainsi accepté :
le devis n° DV202420233460 du 20 août 2024 émis par Mme [U] [T] proposant un séjour en Guadeloupe avec vols et logement pour quatre personne au prix de 6065,28€ du 09 au 22 février 2025le devis n° DV202420234074 du 23 décembre 2024 émis par Mme [U] [T] comprenant l’hébergement, la billetterie pour l’accès au parc Asterix deux jours du 09 mai au 10 mai 2025 pour un montant de 490 € TTC.
Mme [J] justifie par les pièces 08, 15, 18 et 21 avoir réalisé les versements suivants sur le compte de Mme [U] [T] :
Motifs
Date de paiement
Montant
Adhésion
08/08/2024
34
Voyage Guadeloupe
6065,28
acompte voyage Guadeloupe
21/08/2024
2830
acompte voyage Guadeloupe
22/08/2024
1415,76
Règlement solde Guadeloupe
21/10/2024
1819,06
Règlement solde Guadeloupe
27/10/2026
0,46
Séjour Parc [Adresse 4]
25/12/2024
490
Le 25 janvier 2025, Mme [I] [J] était informée via un message Facebook de la fermeture de “CA privilèges” soit de la fin de l’activité de Mme [U] [T]. Il est acquis aux débats qu’à ce jour aucune des prestations de séjour et voyage payée par Mme [I] [J] n’a été exécutées par Mme [U] [T]. Cette dernière ne justifie d’aucun motif visé à l’article L211-14 III du Code du tourisme lui permettant de ne pas rembourser Mme [I] [J] pour tout ou partie des acomptes versées.
Dans ces conditions, Mme [U] [T] sera condamnée à payer à Mme [I] [J] la somme de 6065,28 € au titre du remboursement du prix du séjour en Guadeloupe et la somme de 490 € au titre du remboursement du prix du séjour au Parc Asterix.
En revanche, concernant les 34 € “d’adhésion” versés, il s’agissait du prix permettant d’avoir accès au catalogue et ce indépendamment ensuite du fait que Mme [I] [J] contractait ou non une des prestations offertes. La non réalisation des prestations de voyages et séjours est dès lors sans incidence sur ce coût d’adhésion. En conséquence la demande formulée au titre du remboursement de cette somme de 34 € sera rejetée.
3- Sur les autres demandes et mesures de fin de jugement
Concernant le préjudice moral allégué, Mme [I] [J] ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une atteinte à ses intérêts moraux qui découlerait de la simple non réalisation des séjours. Cette demande sera rejetée.
Perdant le procès, Mme [U] [T] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [T] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [I] [J] au titre de la présente instance. Mme [U] [T] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [I] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [U] [T] à payer à Mme [I] [J] la somme de 6.065,28 € (SIX MILLE SOIXANTE-CINQ EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) au titre du remboursement du prix du séjour en Guadeloupe ;
Condamne Mme [U] [T] à payer à Mme [I] [J] la somme de 490,00 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre du remboursement du prix du séjour au Parc Astérix ;
Rejette la demande de remboursement des frais d’adhésion de 34 € et la demande indemnitaire réalisée au titre du préjudice moral ;
Condamne Mme [U] [T] aux dépens ;
Condamne Mme [U] [T] à payer à Mme [I] [J] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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