Article L211-23 du Code du tourisme.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Modifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 44

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

-de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

-d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

-pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-18, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 224-69 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-24 du présent code.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

II.-Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de décision de classement judiciaire de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.

III.-Tout manquement à la section 2 du présent chapitre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Commentaires4

1Agences de voyage en ligne frauduleuses et pertinence des sanctions financières
M. Laurent Lafon, du group UC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

En effet, alors que l'article L. 211-23 du code du tourisme prévoit l'obligation pour toutes les agences de voyages en ligne opérant en France de s'enregistrer auprès d'Atout France, de nombreux sites internes s'exonèrent de cette obligation d'immatriculation. […]

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2Tourisme Et Loisirs - Enregistrement Des Agences Et Comparateurs De Voyage Auprès D'Atout France
Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 25 septembre 2018

Cette situation crée une concurrence déloyale entres les différentes agences de voyages en ligne et porte un risque à la protection des consommateurs, telle que voulue par le code du tourisme. […] Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l'article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. […] Ainsi, l'article L. 211-18 du code du tourisme impose une obligation d'immatriculation auprès d'une commission d'immatriculation placée au sein de l'agence Atout France pour « les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 ». […]

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3Le cadre juridique applicable aux agents de voyage
www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] meublés saisonniers ne sont concernées R211-10 du Code du tourisme [19] Articles L211 -15 et R211-11 du Code du tourisme [20] Article R211-15 du Code du tourisme [21] Article R211-17 du Code du tourisme [22] Article R211-18 du Code du tourisme [ 23 ] Article L221-1 du Code du tourisme [24] Article […]

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Décisions6

1Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 17 avril 2018, n° 2017003192

[…] Va les articles L.651-1, R.651-1, L.653-1 et suivants du Code de Commerce, -Juger recevable et bien fondée l'action de Maître A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WORLD SERVICES, à l'encontre de M me G U Y, dirigeante de droit, | | […] Ce manquement résulte également de l'absence de la licence voyage, du défaut de la garantie financière et de l'assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire (L.211-1, L.211-18 et L.211-23 du Code de Tourisme). Ces éléments sont obligatoires lorsque l'activité consiste en l'organisation ou la vente de voyages ou séjours individuels ou'collectifs, ou de services pouvant être fournis à l'occasion de voyage ou de séjour.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 juin 2017, n° 15/17653

[…] T R I B U N A L […] L'association défenderesse fait valoir que sa garantie financière n'est due qu'aux consommateurs finaux et ne profite pas aux professionnels du tourisme, ce qui ressort de l'analyse de l'article L.211-18 II (a) du code du tourisme. […] de séjours ou de services touristiques sans immatriculation, contrevenant de ce fait aux dispositions d'ordre public de l'article L.211-23 du code du tourisme. […] L'article L. 211-18 du code du tourisme, […] prévoit que ces personnes doivent justifier à l'égard de leurs clients d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, […]

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3Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2015, n° 13/07039Infirmation partielle

[…] L-M N, Conseillère […] Vu les écritures signifiées le 23 mars 2015 par M. Z A exerçant à titre personnel sous la dénomination CID Formation, appelant, par lesquelles il sollicite : […] Maître X ès qualités sollicite un sursis à statuer suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 juin 2011 actuellement portée devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Nice sous le numéro 410/00044, à l'encontre de M. A du chef de tentative et extorsion de fonds, chantage, exercice illégal de la profession d'agent de voyages , abus de confiance et escroquerie en bande organisée visant les articles 312-1, 312-10, 314-1 et 313-1 du code pénal et L.211-1 et L.211-23 du code du tourisme.

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