Entrée en vigueur le 16 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1
La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :
1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
A titre dérogatoire, un tel seuil n'est pas requis pour :
-les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ;
-les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1, exploités depuis plus de neuf ans.
2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.
Solution de la Cour de cassation La Cour se prononce ainsi : « Ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par l'article D. 321-2 du code du tourisme, ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire d'une clause subrogeant l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes. » La Cour rappelle également que, conformément à l'article 15, […]
Lire la suite…Il résulte de l'article 1346-4, alinéa 1er, du code civil, de l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article D. 321-2 du code du tourisme, que ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par ce dernier texte ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause "subrogeant" l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation
Lire la suite…[…] Arrêt n° 482 FS-D […] 2°/ Mme [L] [C], […] « 1°/ que la résidence de tourisme peut être placée sous le statut de la copropriété sous réserve que le règlement de copropriété prévoie expressément une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini à l'article D. 321-2 du code du tourisme pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans et une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, […] ensemble les articles D. 321-1 et D. 321-2 du code du tourisme ;
[…] ou affectée d'une fausse cause, dès l'instant où le transfert de droits était destiné à l'acquisition du label de « résidences de tourisme » pour I' ensemble immobilier au sens des dispositions de I' article D 321-1 du code de tourisme, […] Que la fausse cause invoquée par la SCI LES CHALETS DE SUPER D, […] au sens du code du tourisme doit être écartée, le maintien du classement en résidence de tourisme étant soumis selon l'article D.321-2 du code du tourisme à la double condition qu'au moins 70% des chambres ou appartements soient offerts pendant 9 ans au moins à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois, […] 2- Sur l'absence de convention de cession au franc symbolique, […]
[…] [Localité 2] […] Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2023, au visa des articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles D321-1 et D321-2 du code de tourisme, le syndicat de copropriété de la [Adresse 8] représenté par son syndic CGS, l'APEXVO et la SEVOR demandent à la cour de : […] Selon l'article D 321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. […] D. […]
Merci pour la qualité de votre article. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les exploitants de résidences de tourisme de copropriétés ont actuellement toute latitude pour classer des copropriétés en résidence de tourisme en non conformité avec l'article D321-2 du code de tourisme qui prévoit que seules les copropriétés qui ont minimum 70%. ou par dérogation 55%, d'appartements sous baux peuvent être résidence de tourisme.
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