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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 mai 2017, n° 16/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 mars 2016, N° 16/00074 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
R.G : 16/01640
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 MAI 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00074
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TGI DU HAVRE du 14 Mars 2016
APPELANTE :
Me X Z – Mandataire judiciaire de SARL RYMOTEL
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
SARL RYMOTEL
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alain MICHEL de la SCP ALAIN MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, et Madame BERTOUX, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2013 la Sci Hp propriétaire de locaux sis à XXX ) a délivré à sa locataire, la société Rymotel, un commandement de payer les loyers échus pour la période d’octobre 2015 à Janvier 2016 .
Saisi par la Sci Hp aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, le juge des référés du Tribunal de grande instance du Havre a, par ordonnance du 14 mars 2016 :
— constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 février 2016,
— condamné la société Rymotel à payer notamment la somme de 53 922, 07 euros au titre des loyers et charges arrêtés à février 2016 et une indemndité mensuelle d’occupation de 8 931, 45 euros .
Le 4 avril 2016 la société Rymotel a interjeté appel de cette ordonnance .
Par jugement du 15 avril 2016 le Tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rymotel et désigné Me X en qualité de mandataire judiciaire . Le 3 mai 2016 la Sci Hp a déclaré sa créance entre les mains de M. X es qualités .
Le 1er juillet 2016 la société Rymotel a notifié ses conclusions au fond .
Par conclusions du 17 octobre 2016 M. X es qualités est intervenue volontairement à l’instance .
Dans le dernier état de ses conclusions, la XXX exposant qu’en raison de l’ouverture de la procédure collective, la société Rymotel et M. X es qualités auraient dû se désister de l’appel, la XXX demande à la cour de :
— déclarer sans objet l’appel de la société Rymotel et l’intervention volontaire de M. X es qualités,
— en conséquence,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— condamner la société Rymotel aux dépens et au paiement d’ indemnités de 1 000 euros pour résistance abusive et de 2000 euros pour frais hors dépens
— dire que ces indemnités seront fixées au passif de la procédure collective de la société Rymotel .
Dans leurs dernières conclusions du 12 novembre 2016 la société Rymotel et M. X es qualités demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— constater l’ouverture, depuis la déclaration d’appel, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rymotel,
— dire qu’à la date du jugement d’ouverture, la décision de référé n’avait pas acquis l’autorité de chose jugée,
— dire que la résiliation du bail est privée d’effet,
— dire que le bail ne peut être résilié pour une dette antérieure au redressement judiciaire,
— dire que la fixation de la créance de loyers impayés relève de la compétence soit du juge-commissaire, soit du juge du fond,
— condamner la Sci Hp aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2017.
SUR CE
Attendu que selon les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce : ' Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance . Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommés en application de l’article L.626 – 25, dûment appelés, mais tendent seulement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant’ ;
Attendu que les instances en cours visées par ce texte sont celles qui tendent à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance ; que tel n’est pas le cas d’une ordonnance de référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance qui fait l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ( cass com 6 octobre 2009 ) ;
Attendu en l’espèce, que par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rymotel la cour est dessaisie, en application de l’article L 622-22 susvisé, du litige qui a donné lieu à la décision déférée ;
Que le jugement d’ouverture a privé d’effet la décision déférée, rendue dans une instance tendant à obtenir une condamnation provisionnelle ;
Attendu, sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, que la Sci Hp considère qu’à la suite du jugement d’ouverture du 15 avril 2016 l’appel est devenu sans objet et que la société Rymotel et M. X es qualités auraient dû s’en désister ;
Qu’elle soutient en conséquence que le maintien de l’appel est devenu abusif et sollicite au titre du préjudice en résultant, selon elle, le paiement d’une indemnité de 1 000 euros ;
Attendu qu’en réponse la société Rymotel et M. X es qualités font valoir que :
— l’instance conserve son intérêt pour voir juger que l’appel de l’ordonnance déférée a empêché à celle-ci d’acquérir l’autorité de la chose jugée,
— un désistement d’appel aurait entraîné en application de l’article 403 du code de procédure civile acquiescement à la décision déférée, ce que les appelantes ne souhaitent pas ;
Attendu qu’il est constant que lorsqu’elle a interjeté appel, la société Rymotel n’était pas placée en redressement judiciaire, en sorte que l’exercice lui-même du droit d’agir ne peut être considéré comme abusif ;
Attendu qu’il ne peut être reproché aux appelantes de demander à la cour de statuer sur la recevabilité de l’appel en tirant les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective postérieurement à celui-ci ;
Attendu que la Sci Hp ne démontre pas qu’en maintenant la présente instance, les appelantes aient commis une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice ;
Que la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est donc pas fondée ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 mars 2016 par le président du Tribunal de grande instance du Havre,
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Rymotel,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Constate que par l’effet du jugement d’ouverture susvisé, la cour est dessaisie du litige qui avait été porté devant le premier juge,
Déboute la Sci Hp de ses demandes en paiement d’indemnité pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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