Confirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 févr. 2020, n° 18/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 septembre 2017, N° 13/03151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00771 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYN3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 19 Septembre 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me MAHUT, avocat au barreau de ROUEN plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013751 du 23/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
MADAME LA COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 1ER ET 2ÈME
[…]
[…]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
assistée de Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS
SARL MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur B C
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SOCIETE MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
non constituée
Monsieur Y C
né le […] à […]
[…]
[…]
CASABLANCA
MAROC
représenté et assisté par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Monsieur Jean-François MELLET, Conseiller
Monsieur le Président Yves LOTTIN, a été entendu en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2020
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 26 Février 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame GIRARDEL, Greffier.
Exposé du litige
Le 26 septembre 1989, la société de droit britannique Mellowland Investments limited, immatriculée sous le n°02056968 et ayant son siège social à Londres (ci-après dénommée MEL1), a acquis un ensemble immobilier dit 'Moulin de Chanu’ situé à Villers en Désoeuvre (27), d’une contenance de plus de 3 hectares.
Cette même société a acquis le 23 février 1990 une maison dénommée 'Moulin de la Folie', avec environ 1 hectare de terrain en terres et landes, située dans la même commune.
Par acte du 5 décembre 1992, cette même société a échangé des parcelles de terre situées sur cette même commune.
Enfin, par acte du 11 janvier 1997, la société MEL1 a acquis sept parcelles de terre en nature de friches, encore situées à Villers en Désoeuvre (27), pour une superficie totale de plus d’un hectare.
Suivant bordereau de situation du 7 février 2013, l’administration fiscale a tenu M. Z X redevable d’une somme de 416'422,45 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 1995 à 1997 et 2002, de la taxe professionnelle au titre des années 2000, 2002 à 2007 et 2009, et au titre des taxes foncières pour les années 2003 à 2009 et de la taxe d’habitation pour l’année 2004.
Par actes d’huissier signifiés les 31 mai 2013 et 11 juin 2013, Madame la comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er a fait assigner M. X ainsi que la société MEL1 en déclaration de simulation aux fins de voir juger que M. X est le véritable propriétaire des immeubles acquis par cette dernière et de les voir réintégrés dans son patrimoine.
La société MEL1 n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :
Déclare Madame la Comptable responsable du Service des Impôts des particuliers de Paris 1er recevable en son action en déclaration de simulation ;
Dit que la société de droit britannique MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED a acquis par simulation au terme d’un acte authentique reçu le 26 septembre 1989 par Maître F G, notaire à Pacy-sur-Eure (Eure), publié le 27 septembre 1989 à la Conservation des hypothèques d’Évreux,Vol. […], une propriété anciennement à usage de moulin dénommée « Moulin de Chanu », sise sur la commune de Villiers-en-Désoeuvre (Eure) comprenant quatre corps de bâtiments cadastrés section F :
a) […] » :
- n° 559 pour 1 ha 07 a 31 ca,
- n° 560 pour 8 a 26 ca,
- n° 561 pour 4 a 95 ca,
- n° 562 pour 7 a 30 ca,
- n° 563 pour 4 a 00 ca,
- n° 564 pour 19 a 70 ca,
- n° 565 pour 18 a 93 ca,
- n° 566 pour 30 a 00 ca,
- n° 567 pour 40 a 00 ca,
- n° 724 (ex 566bis) pour 12 a 75 ca,
[…] » :
- n° 568 (divisée en 818 et 819 par acte authentique du 5 décembre 1992) pour 32 a 19 ca,
[…] » :
- n° 705 pour 18 a 57 ca,
- n° 706 pour 04 a 53 ca,
Ensemble :3 ha 08 a 49 ca ;
Dit que la société de droit britannique MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED a acquis par simulation au terme d’un acte authentique reçu le 23 février 1990 par Maître F G, notaire à Pacy-sur-Eure (Eure), publié le 4 avril 1990 à la Conservation des hypothèques d’Évreux, Vol. 1990 P n° 2175, une maison d’habitation connue sous le nom de « Moulin de la Folie », avec terrain en nature de terre et landes, sise sur la commune de Villiers-en-Désoeuvre (Eure), l’ensemble cadastré section F :
[…] » :
- n° 553 lieudit « La Vallée » pour 10 a 19 ca,
- n° 554 lieudit « La Vallée » pour 05 a 90 ca,
- n° 555 lieudit « La Vallée » pour 25 a 05 ca,
- n° 558 lieudit « La Vallée » pour 18 a 35 ca,
- n° 573 lieudit «Côte de Cumont » pour 39 a 96 ca,
- n° 574 lieudit «Côte de Cumont » pour 82 ca,
Ensemble :1 ha 00 a 27 ca ;
Dit que la société de droit britannique MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED a échangé par simulation au terme d’un acte authentique reçu le 5 décembre 1992 par Maître F G, notaire à Pacy-sur-Eure (Eure), publié le 13 janvier 1993 à la Conservation des hypothèques d’Évreux, Vol. 1993 P n° 220, la parcelle cadastrée section F n° 818 lieudit «Côte de Cumont » d’une contenance de 21 a 72 ca située sur la commune de Villiers-en-Désoeuvre (Eure) contre les parcelles cadastrées section F
n° 820 lieudit «Côte de Cumont » d’une contenance de 14 a 76 et n° 822 lieudit «Côte de Cumont » d’une contenance de 7 a 33 ca situées sur la commune de Villiers-en-Désoeuvre (Eure) ;
Dit que la société de droit britannique MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED a acquis par simulation au terme d’un acte authentique reçu le 11 janvier 1997 par Maître H I, notaire à Breuilpont (Eure), publié le 24 janvier 1997 à la Conservation des hypothèques d’Évreux, Vol. 1997 P n° 657 régularisé le 3 mars 1997 Vol. 1997 P n° 1619, les parcelles suivantes situées sur la commune de Villiers-en-Désoeuvre (Eure);
- une parcelle de terre en nature friche cadastrée section […] » pour 50 a 99 ca,
- une parcelle de terre en nature friche cadastrée section […] » pour 01 a 00 ca,
- une parcelle de terre en nature friche cadastrée section […] » pour 14 a 60 ca,
- une parcelle de terre en nature friche cadastrée section […] » pour 00 a 40 ca,
- une parcelle de terre en nature friche cadastrée section […] » pour 10 a 56 ca,
- une parcelle de terre en nature friche cadastrée section […] » pour 00 a 34 ca,
- une parcelle de terre en nature friche cadastrée section […] » pour 29 a 13 ca,
Soit une contenance totale de 1 ha 07 ca 02ca ;
Dit que Monsieur Z X est le véritable propriétaire des biens immobiliers susvisés ;
Ordonne la réintégration de ces biens immobiliers dans le patrimoine de Monsieur Z X ;
Dit que le présent jugement vaut titre de propriété pour Monsieur Z X et qu’il appartiendra à Madame la Comptable responsable du Service des Impôts des particuliers de Paris 1er de procéder à sa publication au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles ;
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évreux pour connaître de la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise sur les immeubles susvisés par ordonnance du 12 février 2013 ;
Dit que le dossier de la procédure sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision par les soins du greffe sur présentation d’un certificat de non appel par la partie la plus diligente ;
Condamne Monsieur Z X à payer à Madame la Comptable responsable du Service des Impôts des particuliers de Paris 1er la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
M. X a interjeté le 21 février 2018 à l’encontre de Madame la Comptable responsable du Service des Impôts des particuliers de Paris 1 et 2 et de la société de droit britannique Mellowland Investments limited ayant son siège à Londres (MEL1) un appel de cette décision visant l’ensemble de ses dispositions.
La société MEL1 n’a pas constitué avocat.
La société de droit britannique Mellowland Investments limited ayant son siège à Horsham (ci-après dénommée MEL2) a constitué avocat le 17 mai 2018.
L’affaire, initialement fixée au 18 septembre 2019, a été renvoyée au 16 octobre 2019 puis au 11 décembre 2019 par suite de la saisine du conseiller de la mise en état sur un incident de procédure soulevé par Madame la Comptable responsable du Service des Impôts des particuliers de Paris 1 et 2.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a, pour l’essentiel et après avoir constaté que la société ayant constitué avocat devant la cour portait le même nom mais n’était pas celle qui avait été partie en première instance, requalifié la constitution d’intimée de la société MEL2 en intervention volontaire et a dit n’y avoir lieu pour lui de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de cette société pour défaut d’intérêt à agir. Il a renvoyé Madame la Comptable responsable du Service des Impôts des particuliers de Paris 1 et 2 à se pourvoir au fond de ce chef.
Selon constitution du 5 novembre 2019, M. Y C est intervenu volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2019.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par M. X le 10 décembre 2019, aux conclusions communes remises au greffe par la société MEL2, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. B C, et par M. Y C le 10 décembre 2019 et aux conclusions remises au greffe par Madame la comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e (ci-après dénommée l’administration fiscale) le 3 décembre 2019.
Il doit être précisé que M. Y C a remis des conclusions au greffe par voie électronique à deux reprises le 10 décembre 2019, en premier lieu en son seul nom à 17
heures 30, en second lieu par conclusions communes avec la société MEL2 à 17 heures 32.
Ce sont en conséquence ces dernières qui sont retenues, de même que les seules pièces mentionnées sur le bordereau les accompagnant, ce en application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
Les moyens des parties seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
M. X demande à la cour de prononcer la nullité de la procédure en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et de l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc.
Il sollicite, implicitement à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions rendues à son encontre et demande à la cour de débouter l’administration fiscale de l’ensemble de ses demandes visant en particulier à confirmer le jugement entrepris et à le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut également à l’irrecevabilité de la procédure entreprise.
L’appelant sollicite enfin la condamnation de l’administration fiscale à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’une somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société MEL2 et M. Y C demandent à la cour de constater que 'la société Mellowland Investments Ltd’ n’a pas été valablement assignée devant le tribunal de grande instance d’Evreux et que ce dernier a été irrégulièrement saisi par deux assignations entachées de nullité.
Ils sollicitent en conséquence à titre principal que soit prononcée la nullité du jugement entrepris à l’encontre de 'la société MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED’ et que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité du jugement entrepris, ils sollicitent le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre à 'la société MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED’ de conclure au fond.
L’administration fiscale demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevable la société MEL2 et M. Y C en leurs interventions volontaires respectives.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes faites par ces intervenants volontaires.
En toute hypothèse, l’administration fiscale demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X de toutes ses demandes et de condamner conjointement et solidairement ce dernier ainsi que la société MEL1 à lui payer une somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur l’intervention volontaire de la société MEL2
Faute d’avoir été déférée devant la cour, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 octobre 2019 est devenue définitive en ce qu’elle a requalifié la constitution d’intimé de la société MEL2 en intervention volontaire, étant rappelé que cette dernière, qui a
une personnalité morale distincte de celle de la société MEL1 assignée en première instance, n’était pas partie au litige devant le tribunal de grande instance d’Évreux.
Il résulte de l’article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Pour répondre aux moyens soulevés par l’administration fiscale et prétendre son intervention volontaire recevable, la société MEL2 fait valoir :
— que l’administration fiscale, par le Trésorier de Pacy sur Eure, était en relation avec elle s’agissant du recouvrement des taxes foncières dues au titre des propriétés situées à Villers en Dés’uvre et qu’elle a ainsi reconnu que la société MEL2 avait succédé dans les droits de la société MEL1 ; que le commandement de payer qui lui a été délivré vaut reconnaissance du droit de propriété de la société MEL2 ;
— qu’enregistrée sous le […], elle a été constituée le 11 décembre 2001 afin d’assurer les mêmes fonctions que la société précédente constituée le 22 septembre 1986 et enregistrée avec la même dénomination sociale sous le n° 02056968 (MIL1);
— que le propriétaire bénéficiaire est M. Y C, ainsi qu’il résulte du certificat délivré par un notaire britannique ;
— qu’en conséquence, dès lors que l’action en déclaration de simulation a pour objet de rechercher l’identité du véritable propriétaire, elle a un intérêt légitime à intervenir.
Toutefois, la société MEL2 a été constituée en décembre 2001, après que la société MEL ait été dissoute le 10 juillet 2001, sans qu’il soit justifié d’un transfert d’actif entre ces deux sociétés successives et distinctes bien qu’ayant la même dénomination sociale.
Il n’est nullement démontré comme le prétend la société MEL2 qu’elle serait propriétaire des biens immobiliers situés à Villers en Désoeuvre alors que la société MEL1 dispose de titres authentiques publiés au registre de la publicité foncière.
S’agissant des deux attestations émanant de Madame K L, notaire à Londres, qui sont produites aux débats :
— la première, datée du 1er mai 2014, certifie la conformité d’un rapport annuel de la société MEL2 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 et précise que cette société est constituée en droit anglais et que M. B C en est le seul administrateur ; elle certifie en outre qu’il est déclaré dans ce rapport que 'le propriétaire bénéficiaire de la propriété est M. Y C, demeurant au […] à Casablanca', selon traduction certifiée par ce notaire ;
— la seconde, datée du 20 avril 2016, certifie la conformité du même rapport annuel de la société MEL2 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 et précise encore que cette société est constituée en droit anglais et que M. B C en est le seul administrateur ; elle certifie en outre la conformité de la traduction en français dudit rapport, qui indique notamment que le propriétaire bénéficiaire de la propriété du Moulin de Chanu situé à Villers en Désoeuvre est M. Y C et que les actes d’acquisition été déposés chez Me G, notaire à Pacy sur Eure ; ce rapport affirme en outre que la société MEL2 a été créée pour assumer les mêmes fonctions que la société MEL1 et que toutes deux ont été créées comme propriétaire « nominee » de la propriété du Moulin de Chanu.
Il résulte clairement de ces deux rapports que le notaire britannique ne fait que rapporter le contenu du rapport établi par la société MEL2 et certifier la traduction en français qui en est faite à partir de l’anglais, sans prendre aucunement position sur le titulaire de la propriété du Moulin de Chanu et a fortiori des autres biens situés à Villers en Désoeuvre et visés par la présente procédure.
Or il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et la société MEL2 ne peut en conséquence démontrer son droit de propriété à partir d’un rapport qu’elle a elle-même établi.
Le fait que la société MEL2, au nom de laquelle M. X avait réglé des taxes foncières, se soit vue réclamer des arriérés de taxes foncières par la perception de Pacy sur Eure n’est pas de nature à démontrer le droit de propriété de celle-ci sur les biens taxés.
Faute de justifier d’un droit de propriété sur les biens concernés par le présent litige, la société MEL2, qui ne justifie pas d’un intérêt à intervenir dans la procédure, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire faite en cause d’appel.
Sur l’intervention volontaire de M. Y C
Il résulte de la pièce n°24 communiquée par M. Y C, commune avec la société MEL2, que la personne pour le compte de laquelle la société MEL1 déclarait posséder un bien immobilier en France était M. B C et non M. Y C.
Ce dernier, qui fait valoir pour le surplus les mêmes moyens que la société MEL2 pour justifier de son intervention volontaire en cause d’appel, sera également déclaré irrecevable en cette intervention volontaire pour les motifs exposés ci-dessus ayant amené la cour à déclarer irrecevable l’intervention de la société MEL2 et tenant à l’absence de justification d’un droit de propriété sur les biens immobiliers visés par la présente procédure.
Sur la nullité de la procédure de première instance
M. X, sans avoir indiqué dans son acte d’appel comme le prévoit l’article 901. 4° du code de procédure civile que son recours tendait à l’annulation du jugement, fait valoir à titre principal que la nullité de la procédure suivie en première instance doit être prononcée en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et plus précisément de la nullité de l’assignation délivrée à la société MEL1.
Toutefois, ainsi que le souligne l’administration fiscale et comme l’ont retenu les premiers juges, seule la société MEL1 serait recevable à contester les modalités de signification de l’assignation, laquelle lui a en outre été délivrée dans les formes prévues par le règlement CE n°1393/2007.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du jugement entrepris.
Sur la créance invoquée par l’administration fiscale
Pour contester l’existence d’une créance définitive de l’administration fiscale à son encontre, M. X fait valoir :
— que le juge de l’impôt, dans une décision rendue le 3 mai 2016 par le tribunal administratif de Paris, a lui même admis que cette créance n’était pas définitive ;
— que les décisions successives rendues par le juge de l’impôt n’ont jamais statué au fond sur ses contestations, de telle sorte qu’elles ne peuvent avoir autorité de chose jugée ;
— qu’il s’est engagé à régler les imposition dues lorsque les explications sollicitées auprès de l’administration fiscale et jamais obtenues à ce jour lui seraient données ;
— que les bordereaux successifs récapitulant sa situation fiscale ont varié dans le temps, certains postes ayant disparu comme les frais de poursuite pour 206 392 euros, ce poste ayant été remplacé par une somme de 13 765 euros au titre du coût d’un commandement de payer qui ne peut être vérifié.
Toutefois, l’essentiel de la créance fiscale invoquée est constitué par des redressements notifiés en 1998 et 1999 au titre des impôts sur le revenu des années 1997 et 1998 (soit plus de 400 000 euros en principal pour ces deux seules années).
Les titres exécutoires ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2011 et contestés par M. X.
À la suite du rejet des contestations émises par le contribuable, ce dernier a saisi le tribunal administratif de Paris le 8 juillet 2005.
Par ordonnances rendues le 23 janvier 2007, cette juridiction, après avoir constaté que M. X n’avait assorti sa requête d’aucune conclusion et n’avait pas produit de mémoire complémentaire dans le délai de son recours contentieux, a déclaré la requête irrecevable et l’a en conséquence rejetée.
Par ordonnance rendue le même jour, le tribunal administratif de Paris, saisi d’office par l’administration fiscale de deux autres réclamations de M. X en dates des 27 mai et 21 juin 2005 à l’encontre des mêmes impositions, a déclaré la requête irrecevable comme tardive et l’a en conséquence rejetée.
Ainsi que le souligne l’administration fiscale, ces deux jugements sont exécutoires depuis cette date, en premier lieu en raison de l’absence d’effet suspensif des recours en appel, en second lieu dès lors que M. X n’en a pas interjeté appel, sans qu’il importe que ce dernier ait ensuite saisi de nouveau le tribunal administratif d’une contestation d’assiette, laquelle a également fait l’objet d’une décision de rejet pour le même motif de tardiveté, par ordonnance du 12 novembre 2013.
Sur appel de M. X interjeté à l’encontre de cette dernière décision, la cour administrative d’appel, par arrêt rendu le 9 juillet 2015, a rejeté la requête, notamment en ce qu’elle sollicitait un sursis à exécution des rôles dans l’attente des réponses attendues du service sur une demande d’éclaircissement présentée le 14 février 2013.
Le fait que M. X ait ensuite multiplié les réclamations gracieuses ou contentieuses ne peut faire obstacle au caractère définitif des impositions ci-dessus évoquées, que le contribuable ne prétend ni ne justifie avoir réglées.
La créance invoquée par l’administration fiscale à l’appui de ses demandes existe donc en son principe, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction présentement saisie, qui n’est pas juge de l’impôt, d’en déterminer le montant précis.
Sur la recevabilité de l’action en déclaration de simulation
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les transactions immobilières
faites au nom de la société MEL1 avaient eu pour objet de dissimuler l’identité de M. X, véritable propriétaire des biens, ce dernier fait valoir :
— que la fraude invoquée n’est pas établie puisque les créances fiscales sont nées postérieurement aux acquisitions immobilières litigieuses, ainsi que l’ont retenu les premiers juges ;
— que la société MEL1, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été créée à son initiative, n’est pas une société fictive comme l’ont retenu les premiers juges puisque les biens immobiliers litigieux apparaissent dans ses états financiers ;
— qu’il n’a opéré aucune dissimulation puisqu’il a signé les actes authentiques d’acquisition des biens immobiliers litigieux ;
— qu’il n’avait pas les moyens à l’époque de financer sur ses fonds personnels les acquisitions immobilières litigieuses ;
— que les affirmations faites dans son courrier destiné aux services fiscaux britanniques dont une copie a été saisie à son domicile lors d’une perquisition autorisée par le président du tribunal de grande instance d’Évreux ne faisaient part que d’une intention de s’approprier les propriétés litigieuses, la déclaration de fiducie n’ayant pas été faite ;
— que la société MEL2 est la véritable propriétaire de ces biens, détenus pour le compte des véritables propriétaires Messieurs Y et B C, comme certifié par un notaire de Londres.
Toutefois, il a déjà été répondu à ce dernier moyen invoqué par la société MEL2 et par M. Y C et constaté que la preuve de la qualité de propriétaire de ces derniers n’étant pas rapportée.
Ainsi que le souligne l’administration fiscale, le bien-fondé d’une action en déclaration de simulation ne nécessite pas la démonstration d’une intention de nuire au créancier ni celle d’une antériorité de la créance fiscale à l’égard des actes simulés.
S’il est exact que la fictivité de la société MEL1 n’est pas établie, il suffit de constater que ce sont les acquisitions litigieuses qui sont fictives puisque, comme l’a mentionné M. X dans la lettre adressée le 17 novembre 1997 au Trésor britannique, fort justement analysée par les premiers juges, l’appelant a apporté la totalité du capital et a fait diriger la société MEL1 par des propriétaires apparents qu’il a lui-même désignés, sans qu’il puisse s’agir d’une simple intention puisque ces propos ont été tenus plus de huit ans après la principale acquisition, celle du 'Moulin de Chanu'.
La société MEL1 était ainsi une société ayant une existence apparemment réelle dont la seule finalité était de permettre à M. X d’acquérir des biens immobiliers sans que son nom apparaisse en qualité de propriétaire, ce pour des motifs professionnels qu’il a lui même évoqués dans sa note annexée au courrier du 17 novembre 1997.
A cet égard, M. X est mal fondé à prétendre qu’il n’a rien dissimulé dès lors qu’il a signé les actes authentiques d’acquisitions, alors qu’il a signé ces actes non en son nom propre mais au nom de la société MEL1 qui lui avait donné pouvoirs à cet effet.
S’agissant enfin du financement des acquisitions, il suffit de rappeler que M. X percevait à l’époque des acquisitions immobilières litigieuses un salaire de fondé de pouvoirs fonctionnel de la banque Paribas d’un montant de 285 000 francs/an et qu’il lui est en outre
reproché d’avoir dissimulé, dans les années 1995 à 1997, une partie de ses revenus.
Ainsi, les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés et la cour, adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les actes authentiques des 26 septembre 1989, 23 février 1990, 5 décembre 1992 et 11 janvier 1997 s’analysent en des conventions de prête-nom ou contre-lettres masquant l’identité du véritable propriétaire des biens, qui seront déclarés inopposables à l’administration fiscale.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
M. X, qui succombe en l’ensemble de ses demandes, est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi invoquée à l’encontre de l’administration fiscale et sera débouté de ce chef.
Il sera également débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’administration fiscale la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’administration fiscale sera déboutée de sa demande faite en cause d’appel au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société MIL1.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable en son intervention volontaire la société Mellowland Investment Limited immatriculée au Royaume-uni sous le […] et ayant son siège social à Horsham (Royaume-uni),
Déclare irrecevable en son intervention volontaire M. Y C,
Déboute M. Z X de sa demande de nullité de la procédure,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. Z X de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute Madame la comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e de sa demande faite en cause d’appel à l’encontre de la société Mellowland Investment Limited immatriculée au Royaume-uni sous le n° 2056968 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X à payer à Madame la comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e une somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. Z X à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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