Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2025, 24-14.303, Inédit
CA Rennes
Infirmation 25 janvier 2024
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CASS
Cassation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du règlement de copropriété

    La cour a jugé que le règlement de copropriété ne permet pas aux copropriétaires de gérer directement leur bien si cela porte atteinte à la destination de résidence de tourisme de l'immeuble.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'interdiction de location

    La cour a estimé que l'interdiction de location a causé un préjudice aux propriétaires, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [W] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui leur interdit de louer leur bien sans passer par la SEVOR, arguant que plus de 70 % des locaux sont gérés par cette société, ce qui leur permettrait de gérer leur lot directement (articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 et articles D. 321-1 et D. 321-2 du code du tourisme). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a dénaturé le règlement de copropriété en affirmant que l'exploitant unique était requis pour tous les lots, alors que cela ne s'applique qu'aux 70 % concernés. La décision de débouter M. et Mme [W] de leur demande de dommages-intérêts est également annulée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-14.303
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.303
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2024
Textes appliqués :
Articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Articles D. 321-1 et D. 321-2 du code du tourisme, et l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484739
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300482
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Sur les parties

Texte intégral

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