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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 mars 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute :31/25
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4HY
DEMANDERESSE :
S.C.I. ELOF [Localité 5]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Camille DE VERDELHAN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Société GAIOS GROUP (anciennement dénommée HOPPS E-COM)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
185/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Temporis Evreux a consenti un bail commercial à la société Dispeo, réalisant des opérations de services logistiques et appartenant à la société holding Hopps Group, d’un immeuble situé sur la [Adresse 8] sur les communes de [Localité 7] et [Localité 6] (27.930) à compter du 25 janvier 2025 moyennant un loyer annuel de 1.863.270,45 euros HT.
Par acte du 25 juillet 2018, la société Log Hopps, aux droits de laquelle vient la société Gaios Group anciennement dénommée Hopps E-com et appartenant au même groupe, ayant une activité de gestion de fonds, a consenti une lettre d’intention au bénéfice de la société Elof [Localité 5] aux termes de laquelle elle s’est notamment engagée «'irrévocablement et inconditionnellement à se substituer immédiatement dans les droits et obligations du preneur, au titre du bail (et de ses éventuels avenants) et notamment de régler toutes les sommes que le preneur devrait au bailleur ou à tout personne qu’il se serait substituée dès lors que le preneur aura été défaillant dans l’exécution de ses obligations au titre du bail et qu’il n’aura pas été remédié à cette défaillance dans un délai de 10 jours ouvrés suivants une lettre de mise en demeure adressée par le bailleur et demeurée sans effet'».
Compte tenu des impayés de la société Dispeo, la société Elof Evreux, venant aux droits de la société SCI Temporis Evreux, a mis en jeu la lettre d’intention et par acte du 18 avril 2024, a fait assigner la société Gaios Group ainsi que les sociétés Hopps Group et Dispeo devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé en paiement de la somme de 2'246'488,97 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés.
Par ordonnance du 27 juin 2024, tribunal de commerce de’Lille Métropole, statuant en référé, a':
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir';
— au provisoire et vu l’urgence, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Dispeo, Hopps Group et Hopps E-com';
— déclaré sa compétence pour connaître du litige';
— condamné in solidum les sociétés Dispeo, Hopps Group et Hopps E-com à payer à la société Elof [Localité 5], à titre provisionnel, la somme de 2'246'488,97 euros au titre des impayés de loyers, charges et taxes du bail à la date de l’assignation';
— condamné in solidum les sociétés Dispeo, Hopps Group et Hopps E-com à payer à la société Elof [Localité 5], à titre provisionnel, la somme de 74'715,01 euros au titre des intérêts de retard dus en application de l’article 15.2.2 du bail, intérêts arrêtés au 29 mai 2024';
— laissé aux juges du fond la fixation du quantum de la clause pénale au titre de l’indemnité visée à l’article 15.2.1 du bail';
— condamné in solidum les sociétés Dispeo, Hopps Group et Hopps E-com à payer à la société Elof [Localité 5], à titre provisionnel, la somme de 10'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum les sociétés Dispeo, Hopps Group et Hopps E-com aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 74,63 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
La société Gaios Group, anciennement dénommée Hopps E-com a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2024 et l’affaire enrôlée sous le numéro 24/03567.
Par acte en date du'20 novembre 2024, la société Elof Evreux a fait assigner la société Gaios Group devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions en réplique soutenues à l’audience’et au visa de l’article 524 du code de procédure civile:
— débouter la société Gaios Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes et la déclarer bien fondée';
— constater l’absence d’exécution par la société Gaios Group des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole';
— en conséquence, prononcer et ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel de Douai sous le numéro RG 24/03567';
— condamner la société Gaios Group à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
185/24 – 3ème page
Elle avance que la société Gaios n’a pas exécuté l’ordonnance de référé et reste redevable de la somme de 2'089'323,74 euros au 18 novembre 2024, outre les intérêts, et qu’elle a fait procéder à une saisie-attribution à la suite de laquelle elle a obtenu un versement d’un montant de 41'954,87 euros et reçu ensuite deux règlements. Elle considère que la société Gaios Group n’apporte aucun élément probant sur la fragilité de sa situation financière alors qu’elle dispose d’actifs significatifs, de capitaux propres et de disponibilités de 3,9 millions d’euros.
Par conclusions en réplique soutenues à l’audience, la société Gaios Group anciennement dénommée Hopps E-com, demande au premier président de':
— recevoir la société Gaios Group en ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Elof [Localité 5] et plus particulièrement la demande de radiation de la procédure d’appel en cours,
— laisser les dépens à la charge de la société Elof [Localité 5].
Elle fait valoir que la radiation est une faculté pour le premier président et serait excessive, que la société Dispeo a été placée en redressement judiciaire en juillet 2024 suite à la perte de clients importants placés en liquidation judiciaire, qu’il en a été de même de la société Hopps Group dont la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2024 et de la société Milie, que dans ce contexte, elle se retrouve seule débitrice de la dette contractée par la société Dispeo alors qu’elle dispose de ressources financières limitées et est dans l’impossibilité de verser la somme de plus de deux millions en une seule fois, au risque de se trouver en difficulté à son tour.
Elle considère que la radiation est disproportionnée alors qu’elle conteste la régularité de la lettre d’intention et indique que l’affaire est fixée à l’audience du 11 mars 2025.
SUR CE
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte du bilan de l’exercice 2023, seul élément comptable produit, que si la société Hopps E-com devenue Gaios Group en fin d’année 2024 dispose d’une disponibilité de 3.700.000 euros, elle a accusé une perte de 2.765.213 euros et fait face à un endettement important notamment auprès des fournisseurs, de sorte que le paiement de la somme de 2.089.323,74 euros réclamée par la SCI Elof Evreux en exécution de l’ordonnance de référé déférée devant la cour risque d’entrainer des difficultés financières à terme.
Alors que la saisie-attribution réalisée sur un compte bancaire de la société a été fructueuse uniquement pour un montant de 45.019,86 euros’et que la société a procédé à deux versements de 100.000 euros, il convient de constater que la société Gaios est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dans sa totalité, au risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Il s’ensuit que la demande de radiation de l’affaire formée par la SCI Elof Evreux sera rejetée.
Par suite, il en sera de même de la demande de la société Elof [Localité 5] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la SCI Elof Evreux de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03567'portée devant la 2ème chambre 2ème section,
185/24 – 4ème page
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCI Elof Evreux aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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