Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
D. 411-6-1 nouveau La contribution ne peut pas dépasser un pourcentage de la valeur libératoire du chèque. […] Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : - valeur mensuelle : 4 005 euros ; - valeur journalière : 220 euros. Article D411-6-1 (code du tourisme) Créé par Décret n°2009-1259 du 19 octobre 2009 - art. 1 La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. […] Le conjoint, […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 1631 Préambule Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-12 et D. 411-6-1 du code du tourisme, les partenaires sociaux de la branche, soucieux : – de favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs des salariés des entreprises de moins de 50 salariés du secteur dépourvues de comité d'entreprise ; – de poursuivre leur démarche visant à garantir à ces mêmes salariés des avancées sociales comparables à celles susceptibles d'être proposées dans des entreprises de taille plus importante, […]
Lire la suite…[…] A ce titre, elle fait grief au redressement notifié par l'URSSAF d'intégrer dans l'assiette de cotisations des sommes versées à titre de transaction au mépris de la combinaison des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, laquelle exclut l'assujettissement des transactions mettant fin à un litige relatif à la rupture d'un contrat de travail. […] Sur le chef de redressement n°3, elle soulève que si l'ordonnance du 26 mars 1982 avait été abrogée, les dispositions appliquées se trouvaient codifiées aux articles L.411-1 et suivants du code du tourisme. […]
[…] Vu les articles L.411-1 et suivants du code du tourisme, […] La société DECATHLON France par conclusions récapitulatives transmises le 27/01/2026 nous demande de : […] Pour sa défense, le demandeur entend démontrer que les dispositions de l'article L. 411-2 du Code du tourisme : […] L'article 873-1 du Code de procédure civile dispose :
[…] Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, […] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé celle-ci en se fondant sur l'abrogation de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982, dès lors que les règles issues de cette ordonnance ont été codifiées à droit constant aux articles L411-1 et suivants du code du tourisme. […] En considération de ces éléments établissant le bien- fondé de l'observation pour l'avenir et de ce que l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances a été modifiée par la loi n°99-584 du 12 juillet 1999, puis codifiée aux articles L 411-18 et suivants du code du tourisme , la cour, […]
Chèques-vacances (CGI, art. 81, 19° bis) Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en vacances, est codifié de l'article L. 411-1 du code du tourisme (C. tourisme) à l'article L. 411-21 du C. tourisme. […] Sans préjudice des sanctions pénales édictées par l'article R. 411-7 du C. tourisme, le non-respect de ces conditions et obligations a pour conséquence de rendre le salarié passible de l'impôt sur le revenu sur la partie de la contribution patronale initialement exonérée (V-B-1 § 350).
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