Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 juil. 2023, n° 2315914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juillet 2023, N° 2307421 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307421 du 3 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 juin 2023.
Par cette requête et deux mémoires enregistrés les 6 et 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Diango, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 juin 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle mentionne des voies de recours erronées, ce qui l’a privé de la possibilité d’un jugement dans les 96 heures ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il présente des garanties de représentation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanne Ménéménis ;
— les observations de Me Diango, représentant M. B, et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe ;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 janvier 1967, demande l’annulation des arrêtés du 18 juin 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. B réside en France depuis 2019. Il est le père de deux enfants de nationalité algérienne, dont l’un est mineur, nés de son union avec une ressortissante algérienne dont il est divorcé. Il n’est pas contesté que cette dernière se trouve en situation régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de transferts d’argent vers le compte de la mère, que M. B participe, même irrégulièrement, à l’entretien de ses enfants. Il ressort par ailleurs des débats menés à l’audience que M. B reçoit régulièrement ses enfants chez lui. Dans ces conditions, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français porte atteinte à l’intérieur supérieur des enfants du requérant. Par suite, elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 18 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 13 juillet 2023.
La magistrate désignée,
J. MENEMENISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315914/8
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