Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 21 () JORF 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.
Dans un arrêt du 7 juillet 2010, le Conseil d'Etat a rappelé que si l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter les éléments d'une unité foncière qui sont
Lire la suite…[…] — les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 213 - 1 du code de l'urbanisme ;— les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme , […] 2 . […] aux termes de l'article R. 213 -15 du code de l'urbanisme : « Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la […]
[…] 68- 02 - 01 - 01 - 01 […] qu'aux termes de l'article R. 213 -21 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre […]
[…] 68-02-01-01-01 […] Par un mémoire distinct, enregistré le 8 février 2016, M. et M me X ont soulevé la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété affirmé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme.
Dès lors, la commune ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme qui n'autorisent l'exercice du droit de préemption sur une fraction seulement d'une unité foncière que dans le cas où les autres éléments de l'unité foncière sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer.11.
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