Rejet 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2018, n° 1802822/4 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1802822/4 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire DE PARIS
N° 1802822/4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. K.
M. Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Magistrat désigné
Le Tribunal administratif de Paris M. X
Rapporteur public Le magistrat désigné
Audience du 12 septembre 2018
Lecture du 10 octobre 2018
38-07-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M. K., représenté par Me Thisse, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de
-
l’inconfort de ses conditions de logement actuelles ;
- sa situation répond aux conditions posées par le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation; en effet, son logement est insalubre, dangereux et indécent; ce logement d’une surface de 12 m² est, en outre, sur-occupé du fait de la présence, outre de sa personne, de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs; sa situation répond ainsi au dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2018, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête de M. K..
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
·la requête est dépourvue de moyen opérant ;
- l’urgence ne peut être caractérisée au regard de la situation du requérant ; la dangerosité du logement n’est pas établie ; une injonction pour la réalisation de travaux de suppression du risque résultant de la présence de plomb a été adressée le 15 juin 2017 au propriétaire ;
- le requérant ne justifie pas de l’accomplissement de démarches préalables.
M. K. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code de la construction et de l’habitation; le code de la sécurité sociale;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
-
Le président du tribunal a désigné M. Z en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. X, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
8. M. K. a, le 9 juin 2017, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 27 juillet 2017, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la procédure de saturnisme étant en cours et la situation de péril n’étant pas démontrée ». M. K. demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de
l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure
d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) »
10. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires
d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4; /-être dépourvues de logement. (…) / être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…)/- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à
l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments
d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »>. La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542
14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
11. En premier lieu, M. K. soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ladite décision que cette décision, qui précise que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la procédure de saturnisme étant en cours et la situation de péril n’étant pas démontrée », vise les textes applicables, dont notamment le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et énonce les motifs, comme il vient d’être indiqué, sur lesquels elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. K. soutient que son logement est insalubre, dangereux, indécent et sur-occupé. Toutefois, les moyens ainsi invoqués sont inopérants en ce qu’ils sont relatifs à la méconnaissance, invoquée par le requérant, des dispositions du II de l’article L. 441
2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui a trait aux conditions d’ouverture du droit au logement opposable, et non pas des dispositions du III de ce même article qui est relatif au droit à l’hébergement opposable.
13. En troisième lieu, M. K. soutient que sa situation répond au dernier alinéa de
l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, les dispositions ainsi invoquées par M. K. précisent que la commission de médiation peut désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à
l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux conditions posées audit article. M. K. ne peut donc utilement invoquer la violation de ces dispositions à l’appui de sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à l’hébergement opposable. Le moyen doit donc être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, une mesure d’hébergement peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur, notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. M. K. soutient à cet effet que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ses conditions actuelles de logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment, du compte-rendu de visite de ce logement en date du
27 avril 2017, que le logement occupé par le requérant, sa compagne et leurs deux enfants mineurs, fait une surface de 18 m² et non pas de 12 m² comme le soutient le requérant. Il est vrai également que ce logement présente de nombreux désordres et une forte humidité. Toutefois, une injonction pour la réalisation de travaux de suppression du risque résultant de la présence de plomb a été adressée le 15 juin 2017 au propriétaire, ainsi que le relève le préfet de la région Ile de-France, préfet de Paris. Dans ces conditions, la situation de M. K., au regard de l’état de délabrement dudit logement, n’est pas telle qu’il doive être regardé comme étant dans une situation particulièrement précaire ou que le logement qu’il occupe avec sa famille soit regardé comme présentant des caractéristiques justifiant la saisine de la commission de médiation sans délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. K. doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il appartient à M. K., s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d’une demande tendant à la reconnaissance du droit au logement opposable, en faisant valoir les changements susceptibles d’être intervenus dans sa situation.
DECIDE:
Article 1er: La requête de M. K. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K. et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
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