Rejet 30 janvier 2025
Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 janv. 2025, n° 2408889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 2024 et 4 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet mentionne à tort qu’il a été régulièrement convoqué devant les membres de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreurs de droit, dès lors que le préfet, d’une part, n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande de titre et que, d’autre part, il a estimé qu’il représentait une grave menace à l’ordre public, alors même qu’il n’a été condamné qu’une seule fois et que cette condamnation ne constituait ni une atteinte aux biens, ni une atteinte aux personnes ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Nourredine, représentant M. D.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 27 novembre 1987, déclare être entré en France le 21 septembre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 19 janvier 2017, demande qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2017, confirmée par une décision du 2 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 23 novembre 2018, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, arrêté qu’il n’a pas exécuté. M. D a sollicité le 8 septembre 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Si M. D soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais été régulièrement convoqué pour être entendu devant les membres de la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé, par un pli postal présenté au 12, chemin Dupuis Vert à Cergy, correspondant à son adresse et retourné à l’administration le 20 mars 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, contrairement à ce que fait valoir ce dernier, le préfet du Val-d’Oise établit avoir régulièrement convoqué M. D. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; (). « . Et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
4. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Val-d’Oise a examiné, à titre principal, la demande de titre de séjour de M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à la nature du titre de séjour sollicité par le requérant. D’autre part, si l’intéressé soutient que le préfet du Val-d’Oise était tenu de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de concubin d’une étrangère reconnue réfugiée, l’administration peut refuser de délivrer un titre de séjour à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, M. D a été condamné le 31 août 2020 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis ainsi qu’à une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pour des faits commis le 11 novembre 2019 de détention et d’usage frauduleux d’un faux certificat d’assurance automobile. Par suite, alors même que cette seule condamnation ne constituait ni une atteinte aux biens, ni une atteinte aux personnes, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer qu’elle était constitutive d’une menace à l’ordre public. En tout état de cause, et même à supposer que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public, M. D n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour établir la réalité de la vie conjugale dont il se prévaut, ne produisant ni attestation, ni document faisant état d’une adresse commune, et n’établit pas non plus qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. D soutient être entré en France le 21 septembre 2016, y résider depuis lors avec Mme A, compatriote reconnue réfugiée et leurs deux enfants et y être inséré. Toutefois, la circonstance que l’intéressé séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale établie en France. En outre, si M. D a reconnu Aminata C. et Mohammed C. nés respectivement les 8 janvier 2020 et 9 août 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux parents justifient d’une communauté de vie ou d’une adresse commune et que M. D contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son père, son troisième enfant et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, alors même que M. D apporterait la preuve de son activité professionnelle, il n’établit pas son insertion particulière à la société française. M. D s’est, par ailleurs, soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et a été condamné le 31 août 2020 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis ainsi qu’à une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pour des faits commis le 11 novembre 2019 de détention et d’usage frauduleux d’un faux certificat d’assurance automobile, soit récemment à la date de la décision attaquée. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. D.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions, qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation
est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant () ".
8. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 des stipulations précitées, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés, est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Le préfet du Val-d’Oise rappelle dans l’arrêté attaqué la situation personnelle et familiale de M. D et précise qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. D ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé ne justifie pas d’attaches intenses et stables sur le territoire français. En outre, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 novembre 2018, à laquelle il s’est soustrait et d’une condamnation pénale. Le préfet du Val-d’Oise n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées en fixant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408889
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