Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2301106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2023, le 13 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué et le 26 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal d’Aubusson du 22 mars 2023 portant approbation du compte administratif 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubusson une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en sa qualité de contribuable de la commune ;
— le compte administratif 2022 est insincère ;
— la délibération litigieuse reflète la décision du maire de ne pas exécuter une décision de justice et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L. 911-9 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2024, ont été présentées pour Mme A et n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune d’Aubusson, représentée par Me Plas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me A et de Me Plas représentant la commune d’Aubusson.
Considérant ce qui suit :
1. Par son jugement n° 2001057 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération n° 8 du 4 juin 2020 approuvant la mise en place d’un fonds d’urgence et de solidarité communale (FUSC) d’un montant de 185 000 euros. Considérant que cette somme ne figure pas dans la partie « recettes » des restes à réaliser du compte administratif 2022, tout comme les intérêts au taux légal à verser suite à des condamnations précédentes de la commune qui ne figurent pas dans la partie « dépenses » de ces mêmes restes à réaliser, Mme C A demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 mars 2023 approuvant ce compte administratif au motif de son absence de sincérité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : « L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. () ».
3. Le compte administratif soumis au conseil municipal doit contenir toutes les opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé en conformité avec le compte de gestion établi par le comptable public. Il suit de là, que la sincérité du compte administratif s’entend comme imposant l’exactitude des comptes qu’il retrace. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte administratif de l’exercice 2022 de la commune d’Aubusson, qui n’a pour finalité que de retracer l’ensemble des opérations comptables réalisées au cours de cet exercice, n’est pas sincère au motif qu’une recette ou qu’une dépense non engagée n’y figure pas, ou que le maire de la commune refuse de respecter une décision de justice ne peut être utilement soulevé.
4. En deuxième lieu, la délibération par laquelle le conseil municipal d’Aubusson a approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 constitue un acte à caractère réglementaire et n’est pas soumise, en tant que telle, à l’obligation de motivation au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial. ». Si la requérante soutient que la délibération litigieuse méconnaît le sens de ces dispositions en ce qu’elle entraînerait une rupture d’égalité entre les créanciers, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce moyen est inopérant à l’encontre d’une délibération approuvant le compte administratif d’une commune.
6. En quatrième lieu, la requérante soutient que la délibération litigieuse doit être annulée sur le fondement de l’article L. 911-9 du code de justice administrative au motif que le maire de la commune d’Aubusson n’a pas procédé dans le délai de deux mois au mandatement des sommes dues en exécution du jugement du tribunal n° 2101442 du 1er décembre 2021 et n°1901314 du 5 mai 2022. Si ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, ce moyen est toutefois inopérant dans le cadre du présent litige dirigé contre la délibération du 22 mars 2023 approuvant le compte administratif de l’exercice 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubusson, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que la commune d’Aubusson demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d’Aubusson.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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