Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 mai 2021, n° 18/04683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juin 2018, N° 17/00943 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04683 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZFZ
X
C/
Société SOTEB
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juin 2018
RG : 17/00943
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 MAI 2021
APPELANT :
C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SOTEB
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUES ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 2006, à effet du 20 février 2006, M. C X a été embauché par la société Soteb en qualité de monteur, classification ouvrier, niveau III, échelon 2, coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie de l’Ain.
M. X a été victime d’un accident du travail, le 13 septembre 2007 à la suite duquel il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % en réparation des séquelles subies à la main droite.
Le 23 juin 2011, il a été victime d’un autre accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du 11 juillet 2011.
M. X a été déclaré apte à la reprise de son poste sous certaines conditions, à l’issue de la visite du 20 mars 2013.
Il a été victime d’une rechute le 20 novembre 2014.
Le 1er décembre 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise dans le poste de technicien de maintenance à l’IFPEN sous certaines conditions.
À la suite d’une visite de pré- reprise du 5 juillet 2016 et d’une seconde visite du 21 juillet 2016, M. X a été déclaré inapte au poste de chef d’équipe monteur-nacelliste.
Le 19 août 2016, M. X a refusé les deux propositions de reclassement faites par son employeur.
Le 23 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er septembre 1016 et, le 6 septembre 2016, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 7 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la
société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
' dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse
' débouté Monsieur X de sa demande pour non-respect des règles de sécurité
' laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles
' condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur C X a interjeté appel de ce jugement, le 27 juin 2018.
Il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
' de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
' de condamner la société Soteb à lui verser :
• la somme de 36'207,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect répété des règles de sécurité
' de condamner la société Soteb à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Soteb demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
SUR CE :
• Sur l’obligation de sécurité
M. X reproche à la société Soteb :
— l’absence de mesures de prévention au sein de l’établissement
— l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise consécutive à l’accident du 23 juin 2011
— le non-respect des prescriptions du médecin du travail.
La société Soteb fait valoir que la demande fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité est prescrite, les faits invoqués étant très anciens puisqu’ils datent des 23 juin 2011 et 20 mars 2013, alors que la saisine de la juridiction prud’homale n’est intervenue que le 7 avril 2017.
Subsidiairement, elle affirme que les manquements reprochés ne sont pas établis.
M. X s’appuie sur un compte-rendu de réunion du CHSCT du 16 décembre 2011 et sur l’arbre des causes établi à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 23 juin 2011 pour affirmer que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels et il invoque l’absence de visite médicale de reprise à la suite d’un accident du travail du 23 juin 2011,faisant valoir que cette visite n’est intervenue que le 20 mars 2013 alors qu’il avait recommencé à travailler le 1er mars 2013.
En application de l’article L1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 applicable au présent litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action de M. X fondée sur le non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur à raison de faits dont il a eu connaissance le 16 décembre 2011 et le 20 mars 2013 aurait dû être introduite au plus tard le 14 juin 2015, compte-tenu des dispositions de l’article 2222 du code civil.
Les deux premiers faits sont en conséquence prescrits.
En ce qui concerne l’absence d’aménagement du poste conforme aux préconisations du médecin du travail, M. X affirme qu’à compter du 1er mars 2013, il a continué à porter des charges lourdes et qu’il a retravaillé à temps plein alors qu’un mi-temps thérapeutique était préconisé.
Ce manquement étant susceptible d’avoir perduré jusqu’à la date à laquelle l’inaptitude de M. X a été prononcée, le grief n’est pas prescrit.
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
A l’issue de la visite de reprise du 20 mars 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
apte à la reprise à temps partiel thérapeutique dans le poste de technicien maintenance à l’IFP avec limitation :
- des manutentions manuelles (10 kg et caractère occasionnel)
- des postures en flexion bascule rotation du dos
à revoir à la demande .
A l’issue de la visite de reprise du 1er décembre 2015, le médecin du travail a rendu l’avis suivant:
apte à la reprise à temps partiel thérapeutique dans le poste de technicien maintenance à l’IFPEN avec adaptations :
- limitation des manutentions manuelles à 7-10 kg en veillant au caractère occasionnel de celles-ci
- limitation des postures en flexion ou bascule du dos et des tâches au sol
- pas de travaux nécessitant le port du harnais
- limitation des tâches avec posture en extension bras en hauteur à revoir fin janvier 2016 pour juger de la tolérance.
A l’appui du manquement invoqué, M. X verse aux débats l’attestation rédigée par M. Y, monteur, selon laquelle 'M. X a effectué en plus de la maintenance ses chantiers avec des travaux en hauteur, port de charges lourdes (+ de 10 kg) à compter du 1er mars 2013 sur le site de l’IFP à Solaize'.
La société Soteb produit :
— un avenant signé par les parties le 18 mars 2013 ayant pour objet de fixer les modalités d’exercice de l’activité à temps partiel de M. X à compter du 20 mars 2013, à savoir 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures
— un avenant signé entre les parties le 1er décembre 2015 ayant pour objet de fixer les modalités d’exercice de l’activité à temps partiel de M. X à compter du 30 novembre 2015, à savoir 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures
— les attestations de MM. Z et B, chargé de clientèle et chef de chantier, qui déclarent qu’ils n’ont jamais demandé à M. X de porter des charges lourdes, ni confié à ce dernier de mission contre indiquée à son état de santé
— l’attestation de M. A responsable service expert GPI qui indique que dans le cadre de son activité à l’IFPEN, M. X a effectué 70 % de tâches préventives, tournées de contrôle, maintenance des laboratoires, 16 % de travaux de dépannage, éclairage, prises de courant etc… et 14% en renfort au chef d’équipe pour des petits travaux tertiaires, câble réseau, câble instrumentation et n’a jamais tiré de câbles de grosses puissances.
Le lien de subordination n’est pas en soi de nature à ôter toute valeur probante aux témoignages de MM. Z et B, pas plus que les termes concordants utilisés dans chacune des deux attestations, s’agissant d’effectuer un même constat.
M. X qui a saisi le conseil de prud’hommes le 7 avril 2017 ne peut reprocher à la société Soteb de produire un témoignage daté du 2 novembre 2017.
L’attestation émanant de M. Y, elle-même rédigée en des termes très généraux et non circonstanciés, n’est pas corroborée par d’autres éléments, notamment des signalements au médecin du travail, alors que ce dernier avait précisé dans son avis du 20 mars 2013 : 'à revoir à la demande'.
L’employeur justifie s’être acquitté de son obligation de respecter les prescriptions du médecin du travail, tandis qu’aucun manquement de sa part à l’origine de la rechute de M. X E le 20 novembre 2014 n’est établi.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
• Sur le licenciement
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que les deux propositions de reclassement sont parfaitement contestables, que la société Soteb savait pertinemment qu’il serait contraint de refuser la première proposition eu égard au contexte économique dans lequel elle le placerait et que le second poste proposé constituait une modification de son contrat de travail qui aurait nécessité son déménagement et entraînait une rétrogradation.
Il énumère plusieurs postes qui auraient pu lui être proposés et ne l’ont pas été.
Il ajoute que les représentants du personnel n’ont pas été consultés.
La société Soteb soutient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reclasser M. X en l’absence de postes disponibles autres que ceux qu’elle lui a proposés, que la procédure de reclassement est régulière puisqu’au moment du licenciement de M. X, elle ne disposait pas de délégués du personnel et que les postes énumérés par M. X ne pouvaient lui être utilement proposés.
****
En application de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (…)
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-12 du même code énonce que, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions (…).
Ainsi, si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié et à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses
L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
M. X a été licencié pour inaptitude en ces termes 'après recherches auprès des différentes agences Soteb ainsi que des différentes filiales, par courrier en date du 12 août 2016, nous vous avons proposé deux postes répondant aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier en date du 19 août, vous nous avez indiqué refuser ces postes'
L’avis définitif d’inaptitude émis par le médecin du travail le 21 juillet 2016 était ainsi rédigé :
confirmation de l’inaptitude au poste de chef d’équipe sur les chantiers nécessitant des travaux d’électricité classiques de la société .
Les capacités restantes permettent de tenir un poste :
- un temps plein
- sans port de charges lourdes ou répétées
- sans flexion de tronc prolongée vers l’avant
- sans port de harnais
- sans élévation des bras au-dessus de l’horizontale.
La société Soteb produit le procès-verbal de carence dressé à la suite du premier tour des élections des délégués du personnel du 5 novembre 2014 et sa lettre de transmission à la DIRECCTE du 5 décembre 2014.
Elle justifie ainsi de l’impossibilité de consulter les délégués du personnel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société :
— que, le 1er août 2016, elle a adressé aux sociétés du groupe Gérard Perrier industrie un courriel de recherche de reclassement au profit de M. X, précisant l’âge de celui-ci, le poste occupé, la qualification, le contenu de l’avis d’inaptitude et un extrait de son curriculum vitae
— qu’elle a reçu six réponses négatives
— que trois responsables d’entreprise ont attesté avoir eu un échange téléphonique en août 2016 avec la juriste de la société Soteb et n’avoir eu aucun poste disponible à proposer
— que, le 12 août 2016, la société a informé M. X qu’elle était en mesure de lui proposer le poste qu’il occupait au cours de son mi-temps thérapeutique à l’IFPEN (auquel il avait antérieurement été déclaré apte), à savoir un poste à mi-temps, ainsi qu’un poste à temps complet de monteur-câbleur en atelier en position assise principalement (coffrets, cartes électroniques), situé à Belley au sein de la filiale Geral, avec maintien de ses avantages salariaux antérieurs
— que le 19 août 2016, M. X a refusé les deux propositions au motif que la première ne correspondait pas à ses attentes en matière de rémunération et n’était pas compatible avec ses incapacités avant son inaptitude et que la seconde l’amènerait à changer de lieu de résidence.
Les registres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés Soteb, Idem, Ardatem, Geral, Seirel et Sera ne font pas apparaître, parmi les postes identifiés par M. X dans ses conclusions, d’autres postes disponibles que ceux qui ont été proposés à M. X à la date de son licenciement, soit compatibles avec les préconisations du médecin du travail, en ce qui concerne les postes de monteur, de technicien de chantier ou de chef d’équipe, soit compatibles avec les qualifications du salarié, en ce qui concerne les postes de chargé d’affaires, chargé de surveillance ou technicien bureau d’études.
La société Soteb démontre ainsi qu’elle a respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. X dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la société Soteb en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel,
REJETTE la demande de la société Soteb fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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