Confirmation 28 novembre 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 nov. 2023, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 22 février 2023, N° 20/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00580 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFJ6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Juge de la mise en état de LISIEUX du 22 Février 2023 – RG n° 20/00878
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. HARAS DES [Adresse 14]
N° SIRET : 488 422 072
[Adresse 14]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Y] [X] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (SUISSE)
[Adresse 17]
[Adresse 9]
SUISSE
L’ ECURIE TWENTYTWO ET MORE AG
[Adresse 10]
[Adresse 6]
SUISSE
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
Tous assisté de Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS,
La Société CSIO SAINT GALLEN AG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 11]
La Compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 12]
[Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
assistées de Me DUBOIS-VIEULOUP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Haras des [Adresse 14] est propriétaire d’une jument dénommée Quismy des Vaux qui a été découverte blessée dans son box le 7 juin 2015, avec à ses côtés, l’étalon Otello du Soleil, monté par M. [J] [S], et propriété de la SA Ecuries [S] et de Mme [Y] [S] née [X], tous trois domiciliés en Suisse.
La jument participait au Concours de Saut International Officiel (CSIO) de Saint-Gall en Suisse, lequel se déroulait du jeudi 4 au dimanche 7 juin 2015.
Plusieurs examens vétérinaires réalisés entre juin et août 2015 ont conclu défavorablement au retour de la jument à son niveau antérieur de compétition.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Lisieux s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’expertise de la jument formulée par la société Haras des [Adresse 14], renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt confirmatif du 25 octobre 2016, la cour d’appel de Caen a décliné sa compétence au profit des juridictions helvétiques.
La société Haras des [Adresse 14] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 14 mars 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen.
La Cour a d’abord rejeté le moyen invoqué par la société Haras des [Adresse 14] pris en ses troisième et quatrième branches, en considérant 'qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l’action susceptible d’être engagée à l’encontre des consorts [S] par la société Haras des [Adresse 14] était de nature quasi délictuelle et exactement énoncé que le dommage économique et financier allégué par cette dernière, qui n’était pas né d’un événement complexe, découlait immédiatement et directement de l’intrusion tumultueuse de l’étalon dans le box de la jument, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le lieu où était survenu le dommage, au sens de l’article 5, § 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, était situé en Suisse, de sorte que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour connaître du fond'.
Mais, au visa des articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et 145 du code de procédure civile, la Cour a ensuite jugé qu’ 'une mesure d’expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement du second de ces textes, constitue une mesure provisoire au sens du premier, qui peut être demandée même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d’un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond ; que le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour l’ordonner.'
Par arrêt du 20 janvier 2019, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance rendue le 17 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux et, statuant à nouveau, ordonné une expertise vétérinaire de l’équidé, désignant pour y procéder le Professeur M. [B] [P].
Par ordonnance du 9 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise au CSIO Saint-Gallen AG et à son assureur la société Helvetia Assurances, étendant par ailleurs la mission d’expertise en particulier pour évaluer 'la plus-value éventuelle que représentent les poulains nés et à venir de la jument au cours de la période sur laquelle une carrière sportive était escomptée'.
Par actes en date des 29 et 30 octobre 2020, la société Haras des [Adresse 14] a fait assigner M. et Mme [S] et la société Ecurie [S] (ci-après dénommés les consorts [S]) devant le tribunal judiciaire de Lisieux en réparation de ses préjudices subis.
Par acte du 5 février 2021, les consorts [S] ont appelé en garantie la société CSIO Saint-Gallen AG et la compagnie d’assurances de droit suisse Helvetia Assurances.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 17 mars 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2021, les consorts [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit des juridictions suisses et sollicité la condamnation de la société Haras des [Adresse 14] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge de la mise en état a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la société Haras des [Adresse 14] à payer aux consorts [S], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Helvetia Assurances et au CSIO Saint-Gallen AG, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état, après avoir rappelé qu’en application de l’article 5 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, le tribunal compétent en matière quasi délictuelle était celui du lieu du fait dommageable, a considéré que seule l’intrusion de l’étalon Otello du Soleil était à l’origine des dommages subis par la société Haras des [Adresse 14] en ce compris le dommage économique et financier allégué, que cet événement unique et circonscrit dans le temps ne pouvait être qualifié de complexe, que les analyses ordonnées ultérieurement en France pour déterminer avec exactitude l’étendue du préjudice économique ne permettaient pas de considérer que le dommage était survenu en France et qu’en conséquence, les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour connaître du fond du litige ainsi que l’avait indiqué la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2018.
Par déclaration du 6 mars 2023, la société Haras des [Adresse 14] a relevé appel de cette ordonnance.
L’appelante a été autorisée par le délégué de la première présidente de la cour d’appel, par ordonnance du 13 mars 2023, à assigner les intimés à jour fixe à l’audience du 3 octobre 2023, l’assignation devant être délivrée avant le 10 mai 2023.
***
Aux termes de ses conclusions jointes à la déclaration d’appel formée et contenant motivation de l’appel du 6 mars 2023, la société Haras des [Adresse 14] demande à la cour de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions qu’elle énonce et, statuant à nouveau, de :
— rejeter l’exception d’incompétence et déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l’action engagée à sa requête ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Lisieux compétent pour statuer sur l’action engagée à sa requête ;
— condamner in solidum M. et Mme [S], la société Ecuries [S], la société CSIO Saint-Gallen AG et la société Helvetia Assurances à lui payer une indemnité d’un montant de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [S], la société Ecuries [S], la société CSIO Saint-Gallen AG et la société Helvetia Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’ensemble des frais et honoraires d’expertise.
A l’appui de son appel, la société Haras des [Adresse 14] fait valoir que si le dommage, l’agression de la jument Quismy des Vaux par l’étalon Otello du Soleil, s’est produit à Saint-Gall en Suisse, le fait dommageable, à savoir la perte financière induite du fait de l’impossibilité pour la jument de poursuivre sa carrière de cheval de sport, a bien été constatée et supportée financièrement en France.
Elle soutient encore qu’agissant à l’encontre des consorts [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et des articles 1240 et suivants du code civil, la Convention de Lugano en son article 5.3 et la jurisprudence de la Cour de cassation prise en son arrêt du 1er février 2012 (pourvoi n°10-24.843) lui permettent de saisir la juridiction du fait dommageable compte tenu de l’option de compétence dont elle dispose.
Au surplus, elle estime qu’en présence d’un délit complexe caractérisé comme en l’espèce par la dissociation dans l’espace entre le lieu du dommage et celui du fait dommageable, le demandeur a alors le choix entre le tribunal du lieu de l’événement causal et celui du lieu où le dommage est survenu, ainsi que l’ a considéré la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) dans un arrêt en date du 30 novembre 1976.
Elle rappelle qu’en l’espèce, le constat vétérinaire dressé en Suisse le 7 juin 2015 n’a fait que déterminer les blessures pour la mise en oeuvre des premiers soins d’urgence sans établir un diagnostic définitif sur les conséquences des blessures constatées et qu’en revanche, plusieurs examens vétérinaires approfondis réalisés en France à des intervalles de temps espacés et permettant la consolidation ont été nécessaires pour établir le 4 août 2015, soit 2 mois plus tard, et de manière certaine et définitive le 11 août 2015, que la jument ne pouvait reprendre son activité antérieure à l’accident.
Elle relève que l’impossibilité pour l’équidé de poursuivre une carrière sportive a eu pour conséquence d’occasionner un fait dommageable pour sa propriétaire qui a subi en France une perte d’actif réelle et certaine, telle que mise en évidence par l’expert judiciaire.
Elle considère ainsi que si la jument a été blessée initialement lors d’un déplacement en Suisse, lieu de l’événement causal, l’étendue exacte des blessures et leurs conséquences irrémédiables n’ont pu être constatées qu’en France, là où est stationnée la jument, là où est établie sa propriétaire, et là où les préjudices matériel et financier ont été réellement subis et constatés par expertise, en définitive, là où se situe le dommage lui-même.
Se référant à la jurisprudence de la CJCE, selon laquelle d’une part, l’identification du point de rattachement du litige doit permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis, d’autre part, l’examen d’une demande de réparation du dommage de chaque entreprise dépend pour l’essentiel d’éléments propres à la situation de cette entreprise de sorte que la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l’évidence la mieux à même pour connaître d’une telle demande, et enfin la règle de conflit doit répondre à l’objectif de renforcement de la protection juridique des personnes de sorte qu’elle doit permettre au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, la société Haras des [Adresse 14] considère qu’en l’occurrence, son préjudice consistant notamment dans la perte de valeur de son investissement se matérialisant au lieu où elle détient son patrimoine, à savoir le lieu de son siège social, la juridiction du lieu de son siège social est la plus à même d’évaluer son préjudice économique. Elle signale qu’à l’inverse, désigner comme seule compétente la juridiction du lieu où la jument a été blessée dessert les objectifs de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès.
Enfin, l’appelante souligne que la victime en cette espèce n’est pas la jument blessée en Suisse au cours d’un déplacement de courte durée, mais bien sa propriétaire implantée en France et dont le patrimoine et ses perspectives de gains ont été affectés en France, lieu du dommage à distinguer du dommage direct et immédiat.
La société Haras des [Adresse 14] affirme en définitive que la faute commise par les consorts [S] a entraîné une atteinte à son patrimoine économique et sportif, via la jument Quismy des Vaux, laquelle s’est nécessairement matérialisée au lieu du centre de ses intérêts de sorte que le tribunal judiciaire de Lisieux est bien compétent pour connaître de son action.
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Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 juin 2023, Mme [X] divorcée [S], M. [S] et l’Ecurie Twentytwo & More AG, venant aux droits de la société Ecuries [S], demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions attaquées ;
— se déclarer incompétent pour connaître de ce litige au profit des juridictions suisses soit les tribunaux régionaux de Berne-Mitteland (Bern-Mittelland), Saint-Gall ou Fribourg, soit les tribunaux commerciaux de Berne-Mitteland (Bern-Mittelland) ou Saint-Gall ;
— renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir ;
— mettre hors de cause M. [J] [S] ;
— condamner la société Haras des [Adresse 14] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Tout d’abord, M. [J] [S] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il 'a quitté le Haras des [Adresse 14] et n’a plus rien à voir avec le litige'.
Ensuite, les consorts [S] concluent à l’incompétence du juge français ainsi que l’a déjà mentionné la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2018 et ce, sans aucune ambiguïté et avec la volonté d’éviter le débat au fond sur l’incompétence.
Ils font valoir qu’au regard de leur nationalité, du lieu de leur domicile et de celui de l’accident, il convient d’appliquer la Convention de Lugano conclue le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, offrant la possibilité pour le demandeur de saisir à son choix le tribunal du lieu où se situe le domicile du défendeur (article 2.1) ou, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Les intimés considèrent que le fait dommageable (ou fait générateur), qui serait l’irruption de l’étalon Otello du Soleil dans le box de la jument Quismy des Vaux dans la nuit du 6 au 7 juin 2015, a bien eu lieu en Suisse, et que celui-ci a été concomitant aux dommages établis et certifiés par le vétérinaire sur place le 7 juin 2015 de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un délit complexe. Ils estiment que l’évolution de l’état vétérinaire de la jument postérieurement à son agression ne constitue pas un événement dommageable nouveau. Ils rappellent que la Cour de Justice a jugé que l’article 5.3 ne visait pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif au dommage initial et subi par elle dans un autre état contractant, et que si le même article pouvait viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l’événement causal, il ne saurait être interprété de façon à englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu.
Ils rappellent à cet égard que selon la Cour de Justice, l’article 5.3 constitue une exception au principe exposé par l’article 2, laquelle doit être interprétée strictement, de sorte que la Cour limite le raisonnement aux effets directs du fait causal et non à tout ce qui pourrait s’en suivre.
Les consorts [S] constatent qu’en l’espèce, le dommage consiste à l’évidence dans les atteintes physiologiques de la jument imputables à l’événement dommageable qui serait survenu dans la nuit du 6 au 7 juin avec l’étalon et dûment constatées le 7 juin 2015, de sorte que le fait dommageable et le dommage de la jument sont indissociables et ne peuvent être intervertis.
Ils estiment que c’est donc à tort que la société Haras des [Adresse 14] se réfère à la mention 'risque de se produire’ de l’article 5.3, laquelle ne saurait ouvrir à son profit une option lui permettant d’inclure dans la notion de fait dommageable l’ensemble des conséquences économiques liées à l’état de santé de l’équidé tel que prétendu.
En définitive, ils concluent que le préjudice économique de la société Haras des [Adresse 14] est bien la conséquence directe du fait dommageable, lequel s’est produit en Suisse, de sorte que la compétence des juridictions suisses pour connaître du litige concernant des sociétés et ressortissants suisses vivant en Suisse et un sinistre survenu en Suisse, est incontestable.
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Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juillet 2023, le CSIO Saint-Gallen AG et la compagnie d’assurance Helvetia compagnie suisse d’assurances demandent à la cour de :
In limine litis, sur l’exception de procédure :
— confirmer l’ordonnance du 22 février 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Haras des [Adresse 14] de son appel et de ses demandes ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Lisieux incompétent au profit des juridictions suisses ;
— en conséquence, juger qu’il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 7 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de tout succombant l’ensemble des dépens de la procédure.
La société CSIO Saint-Gallen AG et la société Helvetia Assurances font valoir que l’action principale introduite par la société Haras des [Adresse 14] à l’encontre des consorts [S] et de la société Ecuries [S] est de nature quasi délictuelle et qu’en application de la règle de compétence spéciale posée par l’article 5.3 de la Convention de Lugano, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige, l’événement ayant causé la blessure du cheval comme le dommage dont sa propriétaire réclame réparation étant survenus en Suisse.
Ils ajoutent que les différentes décisions de la Cour de Justice et de la Cour de cassation invoquées par la société Haras des [Adresse 14] et ayant retenu une autre solution ne sont pas transposables au cas d’espèce, les faits ayant donné lieu à ces arrêts contenant une spécificité et/ou un élément de complexité absents dans le présent litige.
Ils rappellent qu’au contraire, la Cour de Justice a refusé d’étendre la qualification de 'lieu où le fait dommageable s’est produit', au sens de l’article 5.3, au centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
Ils estiment au demeurant que le fait que l’appelante ait appris en France l’impossibilité pour la jument de reprendre la compétition ne permet pas de conclure que la France est le pays où le dommage est survenu, s’agissant uniquement du lieu de la révélation des conséquences des blessures survenues en Suisse, tout comme la dépréciation de la valeur de la jument et donc la perte financière alléguée sont l’expression comptable du même dommage survenu en Suisse.
En conséquence, ils concluent à l’exclusion du caractère complexe de l’événement en rappelant que la Cour de cassation a d’ores et déjà expressément indiqué que le dommage économique et financier allégué n’était pas né d’un événement complexe mais découlerait immédiatement et directement du fait que la jument a été blessée en Suisse.
Subsidiairement, ils font valoir que M. et Mme [S] et la société Haras des [Adresse 14] ont été liés contractuellement au CSIO Saint-Gallen AG dès lors que tout participant au concours se soumet et adhère à un contrat d’inscription qui comporte des conditions générales.
Ils précisent alors qu’aux termes de l’article 5 de la Convention de Lugano le tribunal compétent en matière contractuelle est celui du lieu 'où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée', ce lieu, pour la fourniture de services, étant celui où, 'en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis'.
Relevant en l’espèce que le lieu où les services ont été fournis est la Suisse puisque le concours auquel les chevaux étaient inscrits et pour lequel il a été adhéré au contrat de participation se déroulait en Suisse, ils concluent à la compétence des juridiction helvétiques.
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Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
I- Sur l’incompétence des juridictions françaises :
La Convention de Lugano sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions signée le 16 septembre 1988 par les Etat membres de la Communauté européenne avec plusieurs Etats dont la Suisse a eu pour objet d’étendre à ces Etats la convention de Bruxelles conclue sur le même thème le 27 septembre 1968 entre les Etats membres. Une nouvelle Convention de Lugano a été conclue le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prenant en compte les modifications apportées à la Convention de Bruxelles par le règlement communautaire n°44/2001, dit 'Bruxelles I’ du 22 décembre 2000.
Il résulte du protocole n°2 annexé à cette convention, qu’il revient aux juridictions des différents Etats signataires de veiller à la cohérence de leurs décisions avec ce qui est décidé par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’application de la convention de Bruxelles et du règlement Bruxelles I.
Selon l’article 3 de la Convention de Lugano, 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat lié par la présente Convention qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre'.
Il est constant qu’en l’espèce, les intimés sont tous domiciliés en Suisse, Etat lié par la Convention, de sorte que la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée au regard des règles fixées par cette Convention.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que l’action principale dont le tribunal judiciaire de Lisieux est saisi par la société Haras des [Adresse 14] qui sollicite la réparation de ses préjudices matériels, a été engagée au visa des articles 1240 et suivants du code civil c’est à dire sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
L’article 2, premier alinéa, de la Convention dispose que 'sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat'.
A cette compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, s’ajoutent des règles de compétence spéciales permettant de saisir au choix du demandeur un autre tribunal.
Ainsi, aux termes de l’article 5.3 de la même convention, dont la rédaction est identique à celle de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I, 'le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attrait dans un autre Etat lié par la présente convention : 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
Cette règle spéciale, qui fait exception au principe de compétence du lieu du domicile du défendeur, est donc d’interprétation stricte et suppose l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction saisie de sorte que l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de l’organisation utile du procès commandent cette dérogation.
Il est admis que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l’expression de 'lieu où le fait dommageable s’est produit’ vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage (CJCE 30 novembre 1976, aff.21/76, Mines de potasse d’Alsace). C’est ainsi en cas de délit complexe, que le 'lieu où le fait dommageable s’est produit’ s’entend aussi bien de celui du fait générateur que de celui du lieu de réalisation de ce dernier.
Toutefois, cette notion ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu. Il s’en suit que cette expression n’inclut pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre état contractant (CJCE 19 septembre 1995, [F], aff. C-364/93).
De même, l’expression 'lieu où le fait dommageable s’est produit’ ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé 'le centre de son patrimoine’ au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat contractant (CJCE 10 juin 2004 Affaire C-168/02 [N] [L] c. [G] [E]), sauf à faire dépendre la détermination de la juridiction compétente de circonstances incertaines, ce qui serait contraire au renforcement de la protection juridique des personnes établies sur le territoire des Etats liés, qui, en permettant au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue l’un des objectifs de la Convention.
En l’espèce, le premier juge a parfaitement relevé que seule l’intrusion tumultueuse de l’étalon Otello du Soleil dans le box de la jument était à l’origine des dommages subis par la société Haras des [Adresse 14] en ce compris le dommages économique et financier allégué et que cette intrusion ne saurait revêtir la qualification d’événement complexe s’agissant d’un événement unique et circonscrit dans le temps et l’espace.
En effet, il doit être relevé l’absence de tout délit complexe permettant de retenir la compétence des juridictions françaises dans la mesure où la jument Quismy des Vaux a été directement et immédiatement blessée par l’intrusion tumultueuse de l’étalon Otello du Soleil. Il n’existe en conséquence à l’origine aucune dissociation dans l’espace entre le lieu de l’événement causal, l’irruption de l’étalon dans le box de la jument, et le lieu du dommage découlant immédiatement du fait générateur, les blessures affectant l’équidé, tous deux situés en Suisse.
C’est donc à tort que la société Haras des [Adresse 14] intervertit les notions de dommage et de fait générateur en qualifiant l’agression de la jument Quismy des Vaux par l’étalon Otello du Soleil de 'dommage’ et 'la perte financière induite du fait de l’impossibilité pour la jument de poursuivre sa carrière de cheval de sport, constatée et supportée financièrement en France', de 'fait dommageable'.
La perte financière alléguée et dont la société Haras des [Adresse 14] sollicite réparation sur la base du rapport d’expertise judiciaire n’est qu’une conséquence patrimoniale d’un dommage initial survenu et subi par elle en Suisse et le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que les analyses ordonnées ultérieurement en France pour déterminer précisément l’étendue du préjudice économique ne permettait pas de conclure que le dommage était survenu en France.
L’impossibilité médicale pour l’équidé de continuer à l’avenir la compétition ensuite de ses blessures -au demeurant en France comme à l’étranger- ne créée nullement un 'fait dommageable’ tel que prétendu et ne constitue pas davantage un élément nouveau permettant de conclure à l’existence d’un délit complexe, dès lors que celle-ci résulte elle-même directement de l’intrusion tumultueuse de l’étalon dans le box de la jument à l’origine des blessures portées à l’animal en Suisse, peu important que les examens vétérinaires approfondis ultérieurs ayant déterminé avec exactitude les séquelles subies par l’animal et conclu à cette impossibilité de concourir aient été réalisés et constatés en France.
Il a été rappelé que l’expression 'lieu où le fait dommageable s’est produit’ n’incluait pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre état contractant. Il doit en être considéré de même s’agissant de l’expression 'lieu où le fait dommageable risque de se produire’en présence en l’espèce d’une conséquence patrimoniale alléguée révélée postérieurement, à distinguer d’un fait dommageable risquant de se produire.
Ainsi, plus généralement, dès lors que le dommage économique et financier allégué par la société Haras des [Adresse 14], qui n’est pas né d’un événement complexe, découle immédiatement et directement de l’intrusion tumultueuse de l’étalon dans le box de la jument, il convient de considérer que le lieu où est survenu le dommage, au sens de l’article 5.3 de la Convention de Lugano, est situé en Suisse.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée, elle a conclu à l’incompétence des juridictions françaises, et en particulier à celle du tribunal judiciaire de Lisieux, et par suite, renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
II- Sur la demande de mise hors de cause de M. [J] [S] :
La mise hors de cause de M. [J] [S] sollicitée au motif que celui-ci 'a quitté le Haras des [Adresse 14]' sans autre précision ne relève pas de la compétence de la cour d’appel. En effet, la cour statue dans les seules limites des pouvoirs du juge de la mise en état, et ne peut donc se prononcer sur le fond du litige qu’en tout état de cause, les juridictions françaises sont incompétentes à connaître ainsi qu’il vient d’en être jugé.
Il convient en conséquence de dire que la demande de M. [S] excède les pouvoirs de la cour statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante, partie qui succombe.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les intimés et de condamner la société Haras des [Adresse 14] à payer d’une part à Mme [Y] [S] née [X], M. [J] [S] et la société Twentytwo More AG, venant aux droits de la société Ecuries [S], unis d’intérêts, la somme de 1500 euros et d’autre part au CSIO Saint-Gallen AG et à la société Helvetia Assurances, unis d’intérêt, la somme de 1 500 euros.
Dans la mesure où l’appelante succombe en son appel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 février 2023 ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de M. [J] [S] sollicitant sa mise hors de cause excède les pouvoir de la cour statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ;
Rejette la demande présentée par la société Haras des [Adresse 14] au titre de ses frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Haras des [Adresse 14] à payer à Mme [Y] [S] née [X], M. [J] [S] et la société Twentytwo More AG, venant aux droits de la société Ecuries [S], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Haras des [Adresse 14] à payer au CSIO Saint-Gallen AG et à la société Helvetia Assurances, unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Haras des [Adresse 14] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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