Confirmation 27 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 sept. 2013, n° 12/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 27 septembre 2012, N° 11/00556 |
Texte intégral
ARRET DU
27 Septembre 2013
N° 1262/13
RG 12/03689
EL/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
27 Septembre 2012
(RG 11/00556 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 27/09/2013
Copies avocats
le 27/09/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. AC-AD B
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Me Patrick TILLIE (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé PAS DE CALAIS HABITAT
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Tal LETKO BURIAN (avocat au barreau D’ARRAS)
DEBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2013
Tenue par L M
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Stéphanie LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
W AA AB
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L M
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2013, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E. M, Président et par Martine D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. AC-AD B a été embauché en qualité de directeur de territoire par l’OPAC du Pas de Calais par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2005. Il relève de la catégorie directeur, catégorie 4, niveau 2, sa rémunération brute mensuelle ayant été fixée à 5.967,35 euros (coefficient 1127).
Le 28 juin 2011, M. B a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire jusqu’au jour de son licenciement prononcé le 13 juillet 2011 pour faute grave.
M. B a saisi le conseil de prud’hommes le 24 octobre 2011.
* * *
Vu le jugement prononcé le 27 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes d’Arras qui a:
— dit que la faute grave n’est pas caractérisée mais que les faits justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’OPAC PAS DE CALAIS à verser à M. B:
* 3.742,28 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire;
* 374,23 euros pour congés payés afférents,
* 27.145,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 2.714,54 euros pour congés payés afférents,
* 40.718,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à l’OPAC à remettre à M. B l’attestation R S,
Vu l’appel de M. B déclaré le 29 octobre 2012,
Vu les conclusions de M. B déposées le 8 février 2013 et ses conclusions « demandant le rejet de pièces » déposées le 5 juin 2013,
Vu les conclusions de l’OPAC Pas de Calais Habitat, intimé et appelant à titre incident, déposées le 4 juin 2013 et ses conclusions « d’incident » déposées le 6 juin 2013,
Outre la demande de rejet des pièces de l’OPAC numérotées 13 à 20, M. B demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, de le réformer en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l’OPAC Pas de Calais Habitat à lui verser 287.208 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 60.000 euros pour conditions humiliantes et vexatoires de la rupture et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre le rejet de la demande de non admission de ses pièces, l’OPAC Pas de Calais Habitat, intimé et appelant à titre incident, sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et jugeant que M. B a commis des fautes graves justifiant une rupture immédiate de son contrat de travail qu’elle dise justifié le licenciement pour faute grave notifié le 13 juillet 2011avec rejet de toutes les prétentions du salarié. L’intimé sollicite par ailleurs la condamnation de l’appelant à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
a)Sur la communication des pièces
Attendu qu’en réponse aux conclusions et pièces déposées le 8 février 2013 par M. B, l’OPAC a répliqué le 4 juin 2013 en communiquant, outre les 12 pièces déjà échangées en première instance, 8 pièces nouvelles numérotées 13 à 20 ; que la procédure orale ne fait pas obstacle à la communication de pièces jusqu’au jour des plaidoiries, aucune demande de renvoi n’ayant été présentée pour permettre leur examen auquel l’appelant a pu procéder dans le court délai compris entre le 4 et le 6 juin 2013 qui lui a permis de déposer des observations (pièce n° 21); que, le contradictoire ayant ainsi pu être respecté, la demande de rejet des pièces doit être écartée ;
b) Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave du 13 juillet 2011, qui délimite les termes du litige, comporte les mentions suivantes :
« Depuis le 1er septembre 2005, vous occupez au sein de Pas-de-Calais Habitat les fonctions de Directeur de Territoire (Territoire d’Arras).
Vous êtes classé dans l’S de Directeur en catégorie4, niveau 2.
En votre qualité de Directeur du Territoire vous occupez des fonctions importantes, notamment sur le terrain des relations avec tous les interlocuteurs privilégiés de l’OPAC, et notamment les décideurs politiques.
En cette qualité, vous êtes membre du Comité de Management Stratégique auquel appartiennent le Directeur Général, les cinq Directeurs de Territoire, le Directeur Général Adjoint, le Secrétaire Général, le Directeur Financier, le Directeur des Ressources Humaines.
Il est évident qu’en votre qualité de cadre dirigeant, il ne vous est pas permis de vous ingérer dans la gouvernance de l’OPAC, qui ne relève bien évidemment pas de votre responsabilité.
Tout au contraire, il vous appartient de respecter la hiérarchie dont vous dépendez, et de vous soucier de la bonne image de marque de l’OPAC vis-à-vis de tous, et notamment des hommes politiques qui siègent à son Conseil d’Administration, et de son Président.
Or, le Conseil d’Administration devait être renouvelé, comme vous ne l’ignoriez pas, le 10 juin 2011.
A cette occasion, le Conseil d’Administration avait à se prononcer sur la réélection éventuelle de son Président, Monsieur Z, qui exerce, à la satisfaction de tous, cette fonction depuis plus de 17 ans.
Or, en prévision, comme à l’occasion de ce Conseil d’Administration du 10 juin 2011, vous avez manifestement outre passé vos fonctions, et commis des fautes graves.
Tout d’abord, à plusieurs reprises vous avez annoncé avant le 10 juin que tant le Président, Monsieur Z, que le signataire de la présente lettre, Directeur Général, ne seraient pas reconduits à la tête de l’office.
Ces propos ont été de nouveau tenus auprès d’un cadre important, notamment le 17 mai 2011.
Ils ont également été tenus, notamment lors d’un repas pris en commun avec vos équipes, à qui vous avez annoncé ; « 'Monsieur Z pourrait très bien sauter ».
De tels propos ont également été tenus à d’autres collaborateurs de l’Office.
Vous avez affiché, au mépris de la neutralité qui s’imposait à vous, votre soutien à un candidat se présentant contre le Président en place.
A ce titre, vous avez manifestement manqué à votre devoir de neutralité et de non-ingérence dans la gouvernance de Pas-de-Calais habitat.
En second lieu, et sans doute pour mieux justifier votre position et parvenir à vos fins, vous vous êtes livrés à une critique en règle tant du Président en place, que du Directeur Général, mettant en cause leurs compétences.
Vous avez critiqué la gestion du signataire des présentes, Directeur Général, parlant de « conneries », de « bourdes énormes », « d’image prétendue déplorable », véhiculée par le Directeur Général.
Vous avez ainsi tenu des propos dénigrants, abusifs, excessifs et diffamatoires dépassant très largement la liberté d’expression.
En troisième lieu, vous avez remis en cause les résultats de la gestion de Pas-de-Calais Habitat, notamment au regard des éléments du rapport de la Chambre Régionale des Comptes, et ce malgré les éléments faux figurant dans ce rapport, fausseté dont vous aviez connaissance.
En quatrième lieu, vous n’avez pas mis en 'uvre les décisions prises par le Directeur Général sur l’évolution professionnelle de Monsieur N C, voué au poste de Directeur Adjoint, ce qui a été confirmé par celui-ci le 20 juin 2011 au Directeur Général, sachant que les valeurs sociales sont essentielles à Pas-de-Calais Habitat, qui privilégie la promotion interne.
Enfin, vous vous êtes opposé à certaines décisions du Conseil d’Administration.
Ce dernier a, en effet, décidé de nommer Monsieur U I en qualité de directeur Général Adjoint, ce qui lui confère notamment une délégation de pouvoir quand le Directeur Général est absent.
Vous avez également dénigré ce cadre et le choix ainsi opéré par le Conseil d’Administration, et même porté à l’égard de ce dernier des soupçons de malversation.
De manière manifeste, vous avez donc pris partie contre une décision importante du Conseil d’Administration en critiquant d’ailleurs le cadre dirigeant ainsi désigné.
Il est à signaler également que malgré la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 28 juin 2011, vous vous êtes encore présenté dans les locaux de l’entreprise le 29 juin 2011, contrairement à l’inteerdiction qui découlait de cette mise à pied qui vous avait été notifiée.
Chacun de ces faits constitue à lui seul une faute grave.
Leur addition ne qualifie que davantage la gravité des fautes que vous avez commises.
Elles justifient votre licenciement immédiat sans préavis ni indemité.(') »
Attendu que le contrat de travail de M. B stipule que le salarié est tenu de respecter les instructions qui pourront lui être données par l’établissement, de se conformer aux règles internes et de conserver la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements qu’il pourrait recueillir à l’occasion de ses fonctions ; qu’il résulte des deux attestations de M. Y, chargé de mission à l’OPAC, que le lundi 6 juin 2011, dans les locaux de l’entreprise et en présence de plusieurs autres salariés dont M. X, responsable de la politique des achats qui le confirme dans ses attestations également versées aux débats, M. B a ouvertement critiqué M. H, directeur général, M. I nommé directeur général adjoint, ce dernier étant accusé de malversations ; qu’alors que le conseil d’administration allait procéder à l’élection de son président le 10 juin 2011, il a critiqué la politique générale menée par son actuel président, M. Z ; que M. A, secrétaire général, confirme que pendant la période précédant le scrutin, M. B a manifesté sa préférence pour le candidat COTTIGNY ; que Mme E, conseillère logement, indique que lors d’un repas pris en commun le 26 novembre 2010, M ; B a indiqué que M. F pourrait très bien sauter ; que M. G, directeur du territoire Béthune-Bruay, indique que le 7 juin 2011, en présence de MM. Y et X, M ; B a mis en cause la gestion de l’OPAC par M. Z ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que M. B, indépendamment de ses compétences professionnelles confirmées par les attestations qu’il verse aux débats, a, pendant la période précédant les élections du président du conseil d’administration et devant ses collègues, pris ouvertement position pour le nouveau candidat, a critiqué la politique menée par le président en exercice, a remis en cause les compétences de M. H et la nomination de M. I ; que, ce faisant, M. B est manifestement sorti de son devoir de réserve et de la discrétion à laquelle il est tenu en sa qualité de directeur, cette obligation, contrairement à ce qu’il soutient, ne portant pas atteinte à sa liberté d’expression ; que ces obligations demeurent même si certaines options prises par l’OPAC ont été dénoncées dans un rapport de la chambre régionale des comptes dont la date de diffusion n’est pas précisée ;
Attendu que le grief concernant la nomination de M. C n’est aucunement caractérisé ;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que les premiers juges ont justement considéré que les manquements de M. B n’étaient pas constitutifs d’une faute grave mais présentaient les caractères d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que les sommes allouées par les premiers juges sont parfaitement justifiées et, à l’exception de leur caractère mal fondé, ne sont aucunement contestées en leur montant ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes se dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute M. B de sa demande de rejet de pièces,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. B aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. D. E. M.
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