Infirmation partielle 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 avr. 2022, n° 20/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°162/2022
N° RG 20/02020 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSOP
M. [T] [R]
C/
M. [N] [R]
M. [W] [M]
M. [E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
né le 30 Mai 1952 à [Localité 2]
[Localité 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
né le 06 Janvier 1948 à [Localité 9] (22)
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [W] [M]
né le 09 Mai 1976 à [Localité 9] (22)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [E] [M]
né le 30 Avril 1982 à [Localité 9] (22)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R], né le 23 juin 1921 à [Localité 8] (22), est décédé le 24 février 1986, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [I] [O], née le 4 septembre 1922 à [Localité 2] (22), ainsi que leurs trois enfants :
— [N] [R], né le 6 janvier 1948 à [Localité 9] (22) ;
— [G] [I] [R], veuve [M], née le 1er octobre 1949 à [Localité 8] (22) ;
— [T] [R], né le 30 mai 1952 à [Localité 2] (22).
Mme [G] [I] [R] est décédée en juillet 2017, laissant pour lui succéder ses deux fils, [W] [M] et [E] [M].
Mme [C] [I] [O] est, quant à elle, décédée le 29 décembre 2014.
Par acte en date des 20 juin 2018, 22 juin 2018 et 27 juin 2018, M. [T] [R] a assigné son frère et ses neveux aux fins de les voir condamner à lui régler une créance de salaire différée sur la succession de sa mère.
Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
' Déclaré irrecevables l’assignation signifiée les 20, 22 et 27 juin 2018, à M. [N] [R], M. [W] et M. [E] [M], ainsi que les demandes de M. [T] [R],
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en demande de créance de salaire différé de M. [T] [R] sur la succession de Mme [C] [I] [O],
' Dit que M. [T] [R] ne réunit pas les conditions posées par les articles L321-13 à L321-18 pour que lui soit reconnue une nouvelle créance de salaire différé,
' Constaté que M. [T] [R] a été intégralement rempli de ses droits relatifs à sa créance de salaire différé pour la période du 01.09.1970 au 01.09.1976 par l’attribution de biens suivant l’acte dressé par Me [K] en date du 19.12.2000,
' Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [Z] [R], décédé le 24.02.1986, et de Mme [C] [I] [O], décédée le 29.12.2014, ainsi que de leur régime matrimonial,
' Désigné Me Maître [F] [P], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage,
' Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question,
' Dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement, par ordonnance rendue sur simple requête, émanant du président de la chambre civile du même tribunal,
' Rappelé qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
' Rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
' Rappelé qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
' Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
' Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
' Condamné M. [T] [R] à payer à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration du 2 avril 2020, M. [R] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables l’assignation signifiée les 20, 22 et 27 juin 2018, à M. [N] [R], M. [W] et M. [E] [M], ainsi que les demandes de M. [T] [R],
— dit que M. [T] [R] ne réunit pas les conditions posées par les articles L321-13 à L321-18 pour que lui soit reconnue une nouvelle créance de salaire différé,
— constaté que M. [T] [R] a été intégralement rempli de ses droits relatifs à sa créance de salaire différé pour la période du 01.09.1970 au 01. 09. 1976 par l’attribution de biens suivant l’acte dressé par Me [K] en date du 19 12 2000,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [T] [R] à payer à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions M. [T] [R] demande à la cour de :
Vu les articles L. 321-13, L. 321-17 du code rural,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc rendu le 3 mars 2020 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables l’assignation signifiée les 20, 22 et 27 juin 2018, à M. [N] [R], M. [W] et M. [E] [M], ainsi que les demandes de M. [T] [R],
*dit que M. [T] [R] ne réunit pas les conditions posées par les articles L321-13 à L321-18 pour que lui soit reconnue une nouvelle créance de salaire différé,
*constaté que M. [T] [R] a été intégralement rempli de ses droits relatifs à sa créance de salaire différé pour la période du 01.09.1970 au 01. 09.1976 par l’attribution de biens suivant l’acte dressé par Me [K] en date du 19.12.2000,
*débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
*condamné M. [T] [R] à payer à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que M. [T] [R] est recevable et bien fondé en son action tendant à la reconnaissance d’une créance de salaire différé en sa qualité d’aide familial de l’exploitation agricole de ses parents, M. et Mme [Z] [R],
— Dire et juger M. [T] [R] recevable et bien fondé à revendiquer le règlement de cette créance de salaire différé pour la période allant du 1er septembre 1970 au 1er septembre 1976 sur la succession de sa mère, Mme [C] [I] [O], épouse [R], co-exploitante agricole décédée le 29 décembre 2014,
— Dire et juger que l’acte au rapport de Me [N] [K], notaire, établi le 19 décembre 2000, ne peut valoir règlement définitif de cette créance de salaire différé mais règlement partiel d’une créance dont le montant ne sera définitivement arrêté qu’au jour du partage consécutif au décès de Mme [C] [I] [O],
— Dire et juger que cette créance de salaire différé sera calculée conformément aux dispositions de l’article L. 321-13, al. 2 du code rural, soit au taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, déduction faite du règlement de 120.000,00 francs intervenu selon acte du 19 décembre 2000,
— Condamner les appelants à régler à M. [T] [R] une indemnité d’un montant de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu’en appel, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions M. [N] [R], MM. [W] [M] et [E] [M] demandent à la cour de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les assignations de M. [T] [R] des 20, 22 et 27 juin 2018,
Vu l’article L321-17 du code rural et de la pêche,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc rendu le 3 mars 2020 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables l’assignation signifiée les 20, 22 et 27 juin 2018, à M. [N] [R], M. [W] et M. [E] [M], ainsi que les demandes de M. [T] [R],
* dit que M. [T] [R] ne réunit pas les conditions posées par les articles L321-13 à L321-18 pour que lui soit reconnue une nouvelle créance de salaire différé,
* constater que M. [T] [R] a été intégralement rempli de ses droits relatifs à sa créance de salaire différé pour la période du 01.09.1970 au 01.09.1976 par l’attribution de biens suivant l’acte dressé par Me [K] en date du 19.12.2000,
* condamner M. [T] [R] à payer à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M] leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf en ce qu’il a fixé cette indemnité à 1000 €.
Statuant de nouveau,
— Constater que l’action en paiement d’une créance de salaire différé de M. [T] [R] est prescrite,
En conséquence, dire et juger M. [T] [R] irrecevable en son action et ses demandes et subsidiairement l’en débouter,
En tout état de cause,
— Rappeler que le salaire différé est plafonné au montant de l’actif de la succession et que les autres héritiers ne sont pas tenus sur leurs fonds propres,
— Condamner M. [T] [R] à verser à MM. [W] et [E] [M], et M. [N] [R] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 10 000 € en cause d’appel,
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRET
1°/ Sur l’irrecevabilité des assignations au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Se fondant sur cet article, les intimés soulèvent l’irrecevabilité des assignations délivrées les 20 juin 2018, 22 juin 2018 et 27 juin 2018, au motif de l’absence de justification par M. [T] [R] de ses diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement que les assignations délivrées par M. [T] [R] les 20, 22 et 27 juin 2018 tendaient exclusivement à la reconnaissance d’une créance de salaire différé sur la succession de Mme [C] [O].
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le partage judiciaire n’était pas sollicité par M. [T] [R]. Ce n’est en effet qu’à titre reconventionnel que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage a été sollicitée par MM. [N] [R], [W] [M] et [E] [M].
M. [T] [R] n’a fait que se joindre à cette demande aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2019.
Par ailleurs, si l’article L.321-17 du code rural impose que l’action en reconnaissance d’ une créance de salaire différé doit être exercée « au cours du règlement de la succession » c’est-à-dire avant la fin des opérations de partage, il n’impose pas que la demande de créance de salaire différée soit incluse dans une action en partage de la succession.
C’est donc à tort que le premier juge a analysé les actes introductifs d’instance comme des assignations en partage judiciaire. Les dispositions de l’article 1360 n’étant pas applicables, la fin de non recevoir tirée du défaut de diligences amiables ne peut qu’être rejetée.
2°/ Sur la recevabilité de la créance de salaire différé
Selon l’article L. 321-13, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime : « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation , sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
Aux termes de l’article L321-17 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime : 'le bénéficiaire de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession'.
A défaut de règles spécifiques à la créance de salaire différé, l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Dès lors, toute action en paiement d’une créance de salaire différé pour des successions ouvertes avant cette date doit être introduite avant le 19 juin 2013 sous peine d’être prescrite.
Il est admis que lorsque deux époux peuvent être qualifiés de co-exploitants ou d’exploitants successifs, le créancier de salaire différé doit être réputé titulaire d’un seul contrat pour sa participation à l’exploitation et qu’il peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
En l’espèce, M. [T] [R] poursuit la reconnaissance d’une créance de salaire différé à l’égard de la succession de sa mère, Mme [C] [I] [O], décédée le 29 décembre 2014.
La qualité d’exploitant agricole de M. [Z] [R] n’est pas contestée, la question étant de savoir si la cour peut retenir, d’après les preuves produites, ce même statut pour son épouse, étant précisé que les intimés le contestent.
Il ressort de l’attestation du directeur général de la MSA Armorique datée du 22 mai 2019, que Mme [R] [C] avait le statut de conjointe de chef d’exploitation du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1981 et qu’elle a pris la suite de son mari comme chef d’exploitation du 1er janvier 1982 au 31 janvier 1983.
M. [T] [R] revendique quant à lui un contrat de travail à salaire différé pour la période du 1er septembre 1970 au 1er septembre 1976, durant laquelle il a été régulièrement déclaré en tant qu’ aide familial auprès de la MSA (pièce n°2 appelant).
Il est certain qu’à cette époque, d’un point de vue légal, Mme [C] [O] ne pouvait avoir le statut de co-exploitante. Il convient de rappeler que le statut de conjoint collaborateur n’a été créé qu’en 1999.
Il peut cependant être admis que deux époux, qui ont mis en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, soient présumés avoir été des co-exploitants, si le mari et la femme participaient ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation, en se partageant les tâches et les rôles.
Il importe donc d’examiner les éléments de preuve susceptibles de caractériser des faits de co-exploitation, c’est à dire une participation effective, égalitaire et non occasionnelle de Mme [O], non seulement aux travaux d’exécution de la ferme mais également à la direction de l’exploitation, entre 1970 et 1976.
Il est exact que l’acte notarié du 19 décembre 2000 reçu par Me [K] portant règlement d’une créance de salaire différé, vise explicitement « l’exploitation agricole que menaient M. [T] [R] son père et Mme [C] [O] sa mère ».
Le tribunal a considéré que cette énonciation, qui à l’époque n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties à l’acte (c’est à dire Mme [O] elle-même et ses enfants), constituait un élément suffisant pour considérer que Mme [O] était bien co-exploitante aux côtés de son mari.
Toutefois, cette formulation ne démontre en rien le rôle effectif de Mme [O] en qualité d’exploitante et peut tout aussi bien renvoyer à la notion de propriété du fonds rural puisqu’il résulte de cet acte que les époux [R]/[O] étaient communs en biens et que l’ensemble des parcelles ont été acquises par ces derniers au nom et pour le compte de la communauté, à l’exception des parcelles cadastrées sous les n°s [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui leur ont été données conjointement.
Au surplus, il n’est pas illogique qu’au moment de la rédaction de cet acte notarié le 19 décembre 2000 ( et de l’acte sous seing privé du 27 juin 2000), la qualité d’exploitante agricole de Mme [O] n’ait pas été contestée dans la mesure où celle-ci est effectivement devenue exploitante à compter du 1er janvier 1982 en prenant la succession de son mari à la tête de l’exploitation.
S’agissant de la participation effective de Mme [O] aux travaux de la ferme, M. [T] [R] ne produit strictement aucune pièce de nature à justifier de l’activité agricole de Mme [O] sur l’exploitation, pendant la période 1970-1976, ni postérieurement d’ailleurs.
S’agissant de la participation effective de cette dernière à la direction de l’exploitation, M. [T] [R] produit deux actes signés de Mme [O] : un procès-verbal d’assemblée générale de dissolution du 4 février 1983 et un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire actant le retrait d’un associé et l’admission d’un nouvel associé du 25 février 1982.
Cependant, ces pièces sont postérieures à la période de référence (1970-1976) et renvoient aux deux années pendant lesquelles Mme [O] a pris la tête de l’exploitation.
L’implication de Mme [O] dans la comptabilité du GAEC, dont elle n’était d’ailleurs pas associée jusqu’en 1982, ne peut se déduire de sa signature sur les comptes de répartition des résultats produits par M. [T] [R]. Sa signature sur ces documents et la mention des 'parents’ dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 février 1983 ainsi que sur le compte de répartition annexé, ne font que traduire l’intervention de Mme [O] en tant qu’épouse commune en biens.
Aucun bon de commande, aucune facture établie ou signée par Mme [O] n’est produite.
Enfin, il est constant qu’en 1976, M. [Z] [R] et son fils [T] [R] se sont associés au sein du GAEC de [Localité 10]. Il est surprenant que Mme [O], si elle avait eu le statut de fait de co-exploitante, n’ait pas été associée dès la création du GAEC enregistré le 21 avril 1976 alors même que la législation le permettait à l’époque puisque les époux n’auraient pas été les deux seuls associés.
Au total, les éléments de preuve sont insuffisants pour retenir l’existence d’une co-exploitation par les deux époux entre 1970 et 1976 et une créance de salaire unique pouvant être exercée en entier contre l’une ou l’autre des successions au choix du bénéficiaire.
En effet, il est constant que dans l’hypothèse où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et l’autre des deux périodes.
En l’espèce, il est établi que M. [T] [R] a travaillé en tant qu’aide familial dans l’exploitation agricole de son père entre 1970 et 1976 et que sa mère n’a acquis la qualité d’exploitante agricole qu’à compter du 1er janvier 1982, ce dont il se déduit que le contrat n’a reçu exécution que durant la période d’exploitation du père, M. [Z] [R], auquel la créance de salaire différé soit donc être rattachée.
Compte tenu de l’entrée en vigueur au 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription, il appartenait à M. [T] [R] de faire valoir la totalité de sa créance de salaire différé sur la succession de son père (décédé le 24 février 1986), ce avant le 19 juin 2013.
Dès lors, la demande de M. [T] [R] au titre d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère, Mme [C] [O], est irrecevable comme étant prescrite. Le jugement ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription sera infirmé.
Par conséquent, il n’y pas lieu d’examiner l’irrecevabilité tirée du fait que M. [T] [R] aurait déjà été rempli de l’intégralité de ses droits ni le bien fondé de la demande de créance de salaire différé.
2°/ Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] [R] à payer à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Succombant de nouveau en cause d’appel, M. [T] [R] sera condamné à payer la somme globale de 2.000 euros à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il a :
*condamné M. [T] [R] à payer à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevables les assignations signifiées les 20,22 et 27 juin 2018 à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M],
— Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [T] [R] tendant au règlement d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère, Mme [C] [O], épouse [R], décédée le 29 juin 2014,
— Déboute M. [T] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [T] [R] à payer à M. [N] [R], à M. [W] [M] et à M. [E] [M] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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