Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)
Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux est soumise à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.
La région d'Ile-de-France compte un seul établissement public foncier de l'Etat.
Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols, y compris par des actions ou des opérations de renaturation. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement, au maintien ou à la transformation des activités économiques, notamment pour faciliter les projets d'implantations industrielles, aux politiques de protection contre les risques technologiques et naturels et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux.
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail.
Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.
N° 488313 – Mme A... et autres 9 ème et 10 ème chambres réunies Séance du 4 mars 2024 Lecture du 29 mars 2024 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique A l'extrémité sud de la commune de Cournon-d'Auvergne en Puy-de-Dôme, dans l'aire urbaine de Clermont-Ferrand, se dresse l'ancien château de X, entouré d'un vaste parc partiellement boisé d'une superficie de 31 ha. Le 25 juin 2015, le conseil municipal a décidé, sur le fondement de l'article 1396 du CGI, de majorer de 0,30 euro par mètre carré la valeur locative foncière des terrains constructibles imposés à la taxe …
Lire la suite…Échanges individuels ou multilatéraux d'immeubles ruraux Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-3 du C. rur. et à l'article L. 124-4 du C. rur. sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement (CGI, art. 708 et C. rur., […] scientifiques, d'assistance et de bienfaisance de l'État, ainsi que par les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) à l'article L. 321-13 du C. urb. (BOI-ENR-DMTOI-10-80-10) sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L321-1 du code de l'urbanisme les établissements fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. […] RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois OU 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; […]
[…] Considérant que l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme dispose que : « L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. » ; que, […]
[…] Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : « () / Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L . 300- 1 , […] Aux termes de l'article R.* 321 -18 du code de l'urbanisme : " I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des […]