Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 juin 2023, n° 21/03034
CPH Bordeaux 4 mai 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Retard dans le paiement du salaire

    La cour a confirmé que le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les relevés d'heures fournies par le salarié étaient suffisamment précis pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et que l'employeur n'a pas apporté de preuve suffisante pour contredire ces éléments.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de repas

    La cour a jugé que le salarié a bien travaillé durant les périodes ouvrant droit à l'indemnité de repas, et que l'employeur n'a pas prouvé qu'il pouvait regagner son lieu de travail pour déjeuner.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité de licenciement, en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice pour les congés acquis mais non pris.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité commande de ne pas laisser à M. [G] la charge des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 juin 2023, n° 21/03034
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/03034
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mai 2021, N° F18/01772
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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