Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 juin 2023, n° 21/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mai 2021, N° F18/01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 juin 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03034 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MECR
Monsieur [D] [G]
c/
S.A.S. TRANSPORTS KAUFFMANN EUROPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 (R.G. n°F 18/01772) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 mai 2021,
APPELANT :
[D] [G]
né le 12 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur livreur, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS KAUFFMANN EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assitée par Me Cynthia LODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Fabienne LACOSTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société Transports Kauffmann Europe a embauché M. [G] selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ( durée du travail mensuelle fixée 151,67 heures), pour la période du 4 août 2017 au 5 septembre 2017, en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier groupe 3 coefficient 115 M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par un avenant en date du 6 septembre 2017, les parties ont convenu de la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions.
M. [G] a été placé en arrêt de travail le 20 juillet 2018. Il n’a pas repris le travail depuis.
Par une requête reçue au greffe le 21 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par un jugement de départage du 4 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
— condamné la société Transports Kauffmann Europe à régler à M. [G] la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral lié au retard du paiement de son salaire du mois de juillet 2018
— rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes formées par l’une ou l’autre des parties
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle de droit.
M. [G] a relevé appel de la décision par une déclaration du 27 mai 2021, dans ses dispositions qui condamnent la société Transports Kauffmann Europe à lui régler la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral lié au retard du paiement de son salaire du mois de juillet 2018, qui rejettent le surplus des demandes des parties, qui jugent n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui laissent à chacune des parties la charge des dépens, qui jugent n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2023, M. [G] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société Transports Kauffmann Europe à lui la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral lié au retard du paiement de son salaire du mois de juillet 2018, qui rejettent le surplus des demandes des parties, qui jugent n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui laissent à chacune des parties la charge des dépens ; statuant de nouveau :
— condamner la société Transports Kauffmann Europe à lui payer :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans le versement du salaire du mois de juillet 2018
* 3992,51 euros bruts en réglement de 288,45 heures supplémentaires, majorées à 25 %
*2135,79 euros bruts en réglement de 128,60 heures supplémentaires, majorées à 50 %
*612,79 euros bruts pour les congés payés afférents
* 2 827 euros en réglement de 211 indemnités de repas
* 10. 075,92 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil en réparation de son manquement à l’obligation de sécurité et de résultat
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
— condamner la société Transports Kauffmann Europe à lui payer :
* 3359,80 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 335,98 euros de congés payés afférents
* 2728,85 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 11.755 03 euros à titre d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article
L 1235-3 du code du travail
* 13.853,40 euros au titre du solde de ses congés payés
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— débouter la société Transports Kauffmann Europe de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— juger l’appel incident de la société Transports Kauffmann Europe non fondé , débouter la société Transports Kauffmann Europe de sa demande et confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à lui régler 250 euros à titre de dommages intérêts et statuant de nouveau condamner société Transports Kauffmann Europe à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans le versement du salaire du mois de juillet 2018
— condamner la société Transports Kauffmann Europe à lui régler 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, la société Transports Kauffmann Europe (la société en suivant)
demande à la Cour de :
— juger l’appel de M. [G] mal fondé
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [G] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de son retard dans le paiement du salaire du mois de juillet 2018
— juger recevable son appel incident sur sa condamnation à verser à M. [G] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du retard dans le paiement du salaire du mois de juillet 2018
— statuant à nouveau, débouter M. [G] de sa demande en dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire du mois de juillet 2018
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le versement du salaire du mois de juillet 2018
M. [G] fait valoir qu’il est fondé à demander la réparation du préjudice qui est résulté du non versement de son salaire du mois de juillet 2018 à l’échéance ; que son préjudice est d’autant plus important que son salaire est modeste.
La société fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisque le salarié, comme l’ensemble de ses collègues, avait donné son accord pour le versement différé dudit salaire en raison de la situation financière critique qu’elle traversait alors et qui l’avait d’abord conduite à réduire ses effectifs ; que ses dirigeants n’ont d’ailleurs perçu qu’une infime partie de leur rémunération du mois de mai 2018 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation s’agissant d’un préjudice minime.
Sur ce,
Suivant les dispositions des articles L.3242-1 et L.3242-3 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et intervient pour ceux qui ne bénéficient pas de la mensualisation deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle.
Le retard dans le paiement du salaire, que des difficultés financières ne peuvent pas justifier, constitue un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail.
En l’espèce, le salaire du mois de juillet 2018 dû à M. [G] a été réglé le 28 août 2018. Le manquement de la société à ses obligations est établi, les difficultés financières et l’accord du salarié dont elle se prévaut n’étant pas de nature à l’exonérer.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice qui est résulté du retard à la somme de 150 euros, au paiement de laquelle la société sera condamnée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [G] fait valoir que les heures supplémentaires qu’il a effectuées dès son entrée dans la société ne lui ont jamais été réglées en totalité et que l’employeur n’en a plus réglé aucune à compter du mois de janvier 2018; que les agendas qu’il a renseignés, dont il résulte que 417,05 heures lui restent dues, satisfont aux exigences de la Cour de Cassation s’agissant d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société expose que M. [G] démarrait, sauf en de rares exceptions, ses journées à 8h00, bénéficiait d’une pause méridienne d’une heure qu’il prenait librement entre 12 et 14h00, réalisait la majeure partie de son travail à partir du dépôt de [Localité 4] et effectuait en réalité comme les autres chauffeurs moins de sept heures de travail par jour; que M. [G], dont le contrôle du temps de travail était sous la responsabilité de son frère [R] [G], ne remettait en réalité que rarement ses feuilles de voiture ; que la majeure partie des documents de suivi du temps de travail des salariés a opportunément disparu de l’entrepôt au cours du mois de juillet 2018; que les calculs de M. [G], qui semble confondre amplitude et temps de travail, recèlent de nombreuses erreurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Aux termes de l’article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande M. [G] se prévaut de relevés hebdomadaires des heures effectuées chaque jour pour la période courant à compter du 6 décembre 2017 établis pendant la relation contractuelle et d’un décompte des heures effectuées chaque semaine pour la période correspondante, dont il résulte qu’il a effectué sur la période considérée 241,35 heures supplémentaires.
Les relevés et décompte produits sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Pour contester la demande de son salarié, la société se contente de produire les attestations de M. [X] et de M. [E], qui ne démentent nullement que M. [G] a accompli plus de 35 heures par semaine mais se contentent d’affirmer pour le premier qu’il n’effectuait pas d’heures supplémentaires et pour le second qu’il en effectuait rarement, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M.[G] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte-tenu des éléments fournis pas le salarié de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci.
Pour répondre à l’argumentation de la société, la Cour relève encore qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que M. [G] ne remettait pas régulièrement les feuilles de temps hebdomadaires, ni qu’il a remis des déclarations abusives et a été rappelé à l’ordre durant la relation contractuelle ; que les relevés produits par M. [G], dont il n’est pas discutable qu’ils ont été renseignés durant la relation contractuelle (ce que la société ne discute d’ailleurs pas pour indiquer en page 9 de ses conclusions que M. [R] [G], son frère, était chargé de synthétiser les heures de travail réalisées par les salariés) ne sauraient être assimilés aux livrets individuels de contrôle dont la société a fait l’acquisition au mois de mars 2018 ; que la société qui ne rapporte pas la preuve du vol desdits livrets dont elle se prévaut ne produit en définitive aucun élément de contrôle de la durée du travail, en ce compris les temps de pauses.
Dès lors le volume d’heures supplémentaires effectuées par M.[G] sans contrepartie s’établit à 241,35 heures ouvrant droit à un rappel de salaire de 3696,25 euros, majoré d’une indemnité de congés payés de 369,62 euros. La société sera condamnée au paiement et le jugement déféré infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur le travail dissimulé
M.[G] ne conclut pas expressément de ce chef.
La société se prévaut de l’absence de dissimulation d’emploi salarié motif pris de l’entier réglement au salarié des heures effectuées.
Sur ce,
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code.
L’article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En application de l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [G], qui ne présente aucun moyen de fait ou de droit de nature à caractériser l’élément intentionnel, sera débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités de repas
M.[G] fait valoir que la société lui doit le paiement de l’indemnité prévue à l’article 3 de la convention collective applicable pour chacune des journées travaillées dont l’amplitude de travail couvre la période 11h45/14H15.
La société expose que M. [G] disposait chaque jour d’une coupure d’au moins une heure pour le déjeuner qu’il prenait sur son lieu de travail dans le coin cuisine aménagé à cet effet, que ses horaires variant en fonction des livraisons sur lesquelles il était affecté il n’était pas rare que M. [G] termine son service avant 14h15, que M. [G] n’effectuait pas des livraisons tous les jours.
Sur ce,
Suivant l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, attaché à la convention collective nationale applicable, ' Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.'.
Il s’en déduit que les salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur lieu de travail pour le repas, celui-ci s’entendant du siège de l’entreprise ou de l’établissement d’attache du véhicule, peuvent être dédommagés par le versement d’une allocation forfaitaire s’ils sont en poste de 11h45 à 14h15 et/ou de 18h45 à 21h15.
Il est constant que l’amplitude horaire est la durée qui s’écoule entre le moment où le salarié commence sa journée de travail et le moment où il la finit ; son décompte s’effectue sur la base d’une journée de travail, en additionnant les temps de travail effectif et les temps de pause et de repos.
En l’espèce, M. [G] établissant en l’état des relevés d’heures renseignés pendant la relation contractuelle qu’il a été de service durant les tranches horaires expressément visées par la convention collective, hors le dépôt, à 53 reprises, peut prétendre sur la base d’une allocation d’un montant de 13,40 euros, non discuté, à la somme de 710,20 euros que la société, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il n’était pas empêché de revenir déjeuner au dépôt de [Localité 4], sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
M. [G] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il l’a contraint, à compter de son embauche et jusqu’à son départ en arrêt maladie, à effectuer plus de 44 heures de travail par semaine en moyenne, voire plus de 48 heures et plus de 10 heures par jour ; qu’il subit un préjudice en ce que le burn out diagnostiqué au mois de juillet 2018 en est la conséquence et qu’il subit une perte de revenus, les indemnités journalières ne compensant son salaire que partiellement.
La société expose que M. [G] ne rapporte pas la preuve des dépassements horaires dont il se prévaut, pas plus celle que son état de santé en est la conséquence.
Sur ce,
S’il est constant que le non respect des dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos ouvre droit à réparation, le salarié n’en est pas pour autant dispensé d’établir la matérialité des éléments de fait précis dont il se prévaut et de justifier du montant du préjudice dont il demande la réparation.
En l’espèce, M. [G] n’établit pas la matérialité d’éléments de fait précis, ne justifiant pas du préjudice dont il demande la réparation. Il sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande en dommages intérêts.
II- SUR LES DEMANDES TENANT A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
M. [G] fait valoir que le retard, à plusieurs reprises, survenu dans le réglement de son salaire, le non paiement des heures supplémentaires effectuées et le non respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail sont autant de manquements de la société aux obligations qui incombent à l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
La société expose que les griefs qu’il allègue n’étant pas établis, M. [G] doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge n’a pas à se placer à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
En l’espèce, le règlement du salaire du mois de juillet 2018 postérieurement à l’échéance, les difficultés financières et l’accord du salarié qu’elle allègue n’étant pas de nature à l’exonérer s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail, et le paiement partiel des heures effectivement réalisées par M. [G], peu important l’absence de réclamation de l’intéressé durant la relation de travail, caractérisent de la part de la société, des manquements graves à ses obligations qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet à la date du présent arrêt.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Il convient de rappeler que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, elle produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis
M. [G], engagé le 4 août 2017, en arrêt de travail depuis le 20 juillet 2018, justifie au jour de la présente décision d’une ancienneté de 5 années et 11 mois.
Suivant les dispositions de l’article 5 de la convention collective applicable, sauf pendant la période d’essai, le licenciement d’un ouvrier comptant, comme en l’espèce, au moins deux années d’ancienneté, donne lieu, sauf faute grave, au versement de deux mois salaire.
Sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait poursuivi son activité, M. [G] peut prétendre au paiement de la somme de 3352,58 euros outre 335,25 euros au titre des congés payés afférents, que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [G], qui justifie au jour de la rupture du contrat de travail d’une ancienneté de 5 ans et 10 mois, peut prétendre à une indemnité de licencement de 2448,96 euros ([1679,29 / 4 x 5] + [1679,29 /4 x 10/12 ]), que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les dommages intérêts
S’agissant des dommages-intérêts sollicités sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera observé que l’intéressé est âgé de 34 ans et justifie d’une ancienneté de plus de 5 ans. Dans ces conditions, en application du barême prévu par les dispositions précité prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 6 mois, il sera alloué à M. [G] une somme de 5037,87 euros, que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les congés payés
Suivant les dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail, 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé [de l’article L.3141-3 du code du travail](…) ; 5° Les périodes, dans la limite d’une année durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle; (…)'.
Suivant les dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, ' Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : (…) 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. (…)'.
L’article L.3141-28 du code du travail prévoit que 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3121-24 à L.3141-27. L’indemnité est due que la rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. (…)'.
En l’espèce, le bulletin de salaire correspondant établit que M. [G] avait acquis 32,50 jours de congés lorsqu’il a été placé en arrêt de travail; en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 20 juillet 2018 pour cause d’accident du travail M. [G] a continué d’acquérir des droits à congés, dans la limite d’un an; il s’en déduit que M. [G] a acquis 62,50 jours de congés, ouvrant droit sur la base du 1/10ième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, plus favorable, au versement d’une indemnité compensatrice de 4231,79 euros, que la société sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui déboutent le salarié de sa demande à ce titre.
III-SUR LES AUTRES DEMANDES
La société, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en même temps qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [G] la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société lui doit le paiement de la somme de 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société Transports Kauffmann Europe à payer à M. [G] 150 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté du versement du salaire du mois de juillet 2018 postérieurement à l’échéance, qui déboutent M. [G] de sa demande au titre de l’article L.8223-1 du code du travail, qui déboutent M. [G] de sa demande en dommages intérêts au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur, qui jugent n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme la décision déférée pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties aux torts de l’employeur, avec effet au jour de la présente décision;
Condamne la société Transports Kauffmann Europe à payer à M. [G]:
— 3696,25 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 369,62 euros au titre des congés payés afférents
— 710,20 euros au titre de l’ indemnité de repas de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, attaché à la convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
— 3352,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 335,25 euros pour les congés payés afférents
— 2448,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale
— 5037,87 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code de travail
— 4231,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales, à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant s’agissant des créances indemnitaires ;
Condamne la société Société Transports Kauffmann Europe aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais non répétibles.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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