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| Référence : | CA Lyon, 21 janv. 2014, n° 10/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/01134 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 décembre 2009, N° 20080632 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 10/01134
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
C/
SAS METRO CASH & CARRY FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- Y
du 21 Décembre 2009
RG : 20080632
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
XXX
XXX
42027 SAINT Y CEDEX 1
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
SAS METRO CASH & CARRY FRANCE
XXX
42048 SAINT Y CDX 01
représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TUFFAL NERSON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur Z, salarié de la S.A.S. Metro Cash et Carry France, souffrant d’une « dépression suite à harcèlement moral et stress professionnel » a souscrit, le 2 novembre 2007, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire ;
Que sur le certificat médical initial du 8 octobre 2007, il est noté que « monsieur Z présente depuis 2003 un syndrome anxio dépressif avec état anxieux important. Cet état semble être en relation directe avec le stress occasionné sur les lieux de son travail» ;
Que la Caisse, la maladie n’étant pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 29 mai 2008 ;
Que le 18 juin 2008, la CPAM de la Loire a notifié à l’employeur la prise en charge de la pathologie affectant monsieur Z au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Y, par jugement contradictoire du 21 décembre 2009, statuant sur le recours exercé par la S.A.S. Metro Cash et Carry France, a :
— déclaré inopposable à la société Metro Cash et Carry France la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 18 juin 2008 lui notifiant la prise en charge de la maladie de monsieur Z du 8 octobre 2007 au titre de la législation relative aux risques professionnels
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens ;
Attendu que la cour d’appel, statuant sur le recours exercé par la Caisse d’Assurance Maladie de la Loire, par arrêt du 16 novembre 2010, a :
— infirmé le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— jugé non prescrite la déclaration de maladie professionnelle souscrite par monsieur Z
— débouté la S.A.S. Metro Cash et Carry France de sa demande d’inopposabilité de la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire d’indemniser la maladie dont est atteint monsieur Z au titre de la législation sur les risques professionnels et fondée sur le manquement au principe du contradictoire
— jugé n’y avoir lieu à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la décision à intervenir du conseil des prud’hommes
— avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie de monsieur Z, ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne pour avis
— renvoyé la cause à l’audience du 13 septembre 2011 pour suite de la procédure ;
Attendu que la Cour de Cassation, par décision du 5 avril 2012, a déclaré le pourvoi formé par la société Metro Cash et Carry France contre cette décision non admis ;
Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne, par avis du 25 juillet 2011, a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par monsieur Z, « syndrome anxio-dépressif avec état anxieux important », et ses activités professionnelles exercées au sein de la société Metro Cash et Carry France;
Attendu que la cour d’appel, par arrêt contradictoire du 18 octobre 2011, a :
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne
— Avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie de monsieur Z, ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne
— débouté la S.A.S. Metro Cash et Carry France de sa demande d’expertise médicale et de sa demande tendant à voir écarter l’enquête de la caisse
— dit que ladite enquête doit être transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la S.A.S. Metro Cash et Carry France de sa demande tendant à voir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire condamner aux dépens
— renvoyé la cause à l’audience du 22 mai 2012, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;
Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne, par avis du 13 février 2012, a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur Z et l’activité professionnelle exercée au sein de la société Metro Cash et Carry France;
Attendu que la cour, par arrêt du 18 septembre 2012, au visa des arrêts des 16 novembre 2010 et 18 octobre 2011, a:
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne
— avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie de monsieur Z, ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA et invité la CPAM de la Loire à transmettre à ce nouveau CRRMP l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code du travail
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Sas Metro Cash et Carry France de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire aux dépens
— renvoyé la cause à l’audience collégiale du 19 février 2013, la notification du présent arrêt valant convocation des parties;
Attendu que la cour d’appel de Lyon, par arrêt contradictoire du 19 mars 2013, a :
— invité la CPAM de la Loire à justifier de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA,
— invité les parties à interroger ce comité aux fins de connaître la date à laquelle cet avis doit être rendu et en l’absence de toute réponse utile susceptible d’être produite aux débats de conclure sur les conséquences susceptibles d’être tirées de l’absence de tout avis rendu par ce comité
et renvoyé l’évocation de l’affaire à l’audience du 14 mai 2013 à 13h30 la notification du présent arrêt valant convocation des parties;
Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, a rendu le 12 mars 2013 un avis retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle;
Attendu que la cour d’appel de Lyon, par arrêt contradictoire du 25 juin 2013, a :
— annulé l’avis du CRRMP de la région PACA du 12 mars 2013
Avant dire droit sur l’origine de la maladie professionnelle de monsieur Z,
— ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région Nord Est et invité la CPAM de la Loire à transmettre à ce nouveau CRRMP l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code du travail
— réservé la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé la cause à l’audience collégiale du 3 décembre 2013, la notification du présent arrêt valant convocation des parties
— dit la demande afférente aux dépens dénuée d’objet;
Attendu que le CRRMP de la région Nord Est, par lettre du 24 juillet 2013, a considéré que la « sollicitation (de la cour) ne s’inscrit pas dans la procédure prévue par le code de la sécurité sociale. Par conséquent, nous ne pouvons y apporter une réponse favorable, et ce notamment à la lecture a contrario de l’article R142-30 du code de la sécurité sociale » ;
Qu’il a, en outre, informé la cour que « la composition actuelle de notre comité régional est la même que celle du CRRMP Paca en l’absence de médecin inspecteur régional (situation étendue France entière depuis le mois d’octobre 2012) »;
Attendu que la cour a communiqué aux parties la lettre du CRMMP et les a invitées à conclure sur les conséquences juridiques susceptibles de pouvoir être tirées de la réponse formulée;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à la cour par conclusions déposées le 3 octobre 2013, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
— rejeter comme non fondé le recours formé par la société Métro Cash & Carry France;
Attendu que la société Metro Cash Carry France demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 novembre 2013, visées par le greffier le 3 décembre 2013 et soutenues oralement, de:
— dire et juger que les conditions légales et règlementaires pour que soit reconnue l’origine professionnelle de la maladie de monsieur Z ne sont pas réunies
— confirmer le jugement dont appel
— lui déclarer inopposable la maladie de monsieur Z
Subsidiairement
— avant dire droit, sur l’origine professionnelle de la maladie de monsieur Z, ordonner la transmission du dossier à un nouveau CRRMP une fois que la grève des médecins inspecteurs régionaux du travail mentionnés à l’article L612-1 du code du travail sera suspendue
Plus subsidiairement
— dire et juger que les conditions pour que monsieur Z bénéficie de la règlementation sur les maladies professionnelles ne sont pas réunies
— dire et juger que la CPAM de Saint Y ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité essentiel et direct entre la pathologie de monsieur A et son activité professionnel
En conséquence,
— rejeter le caractère professionnel de la maladie alléguée par monsieur Z
— dire et juger que la CPAM de la Marne (sic) ne disposera d’aucun recours à son encontre au titre des conséquences financières de cette reconnaissance de maladie professionnelle
En tout état de cause
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur Z au titre de la législation sur les risques professionnels
— condamner la CPAM de Saint Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que le présent litige se situe exclusivement dans les rapports CPAM/ Employeur ;
Que monsieur Z a souscrit auprès de la CPAM de la Loire une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2007 pour « hernie hiatale infactus drepession suite aux harcèlements moral et stress professionnel (sic) arrêt du 16 septembre 2006 » ;
Que sur le certificat médical du 8 novembre 2007, le docteur F a noté :
« Monsieur Z présente depuis 2003 un syndrome anxio dépressif avec état anxieux important. Cet état semble être en relation directe avec le stress occasionné sur les lieux de travail. On rappelle que le patient a eu récemment une pose de stents (ressorts permettant de dilater) au niveau des coronaires avec rééducation cardiaque à la suite.
Toujours suivi au niveau cardiologique et ceci pour plusieurs années. Un traitement médical est associé. D’autre part, ce patient présente de multiples pathologies : 1/ gastrite avec reflux gastro aérophagien 2/insomnies 3/troubles de l’appétit 4/troubles cutanés avec dermite séborrhéiques 5/ tableau anxieux avec difficultés de concentration, palpitation, hypersudation’Toutes ces pathologies multiples semblent bien s’intégrer dans le cadre d’un syndrome de stress professionnel » ;
Que la CPAM de la Loire, par lettre du 18 juin 2008, a notifié à la société Metro Cash & Carry France sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur Z au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Attendu que la société Metro Cash & Carry France a élevé différentes contestations, dont la cour l’a déboutée par arrêt du 16 novembre 2010 ;
Attendu que la société Metro Cash & Carry France soutient qu’en l’absence de transmission par la CPAM de la Loire du rapport d’évaluation du taux d’incapacité de monsieur Z malgré sa demande du 11 avril 2012 doit conduire à débouter la CPAM de toute demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur Z à son égard ;
Qu’elle omet toutefois de se souvenir que dans ses écritures visées par le greffier le 19 novembre 2010, elle a indiqué page 9 « En l’espèce le 30 octobre 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saint Y a attribué à monsieur L M Z un taux d’IPP fixé à 72% (pièce n° 40) » et qu’il s’en déduit que cette pièce a fait l’objet d’une communication régulière et que sa demande en ce sens est dépourvue d’objet ;
Attendu que ne reste plus en suspens que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur Z, non inscrite au tableau des maladies professionnelles;
Attendu que la cour, dans un strict respect des dispositions des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale, a vainement tenté de pouvoir être en possession de deux avis réguliers de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que l’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » ;
Attendu que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial’ » ;
Attendu que les parties ont été expressément invitées par demande du 25 juillet 2013 à conclure sur les conséquences juridiques pouvant être tirées de la réponse apportée par le CRRMP de la région Nord Est, par lettre du 24 juillet 2013 ;
Que la société Metro Cash &Carry France soutient ne devoir « subir plus longtemps les défaillances des CRRMP » et en conclut à l’inopposabilité de la prise en charge ;
Attendu que les « défaillances » des CRRMP justement mises en exergue par la société Metro Cash & Carry France ne peuvent constituer une cause d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur Z le 2 novembre 2007 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Qu’en effet, un tel raisonnement conduirait à faire peser sur une partie, la CPAM, ces défaillances dans lesquelles elle ne prend aucune part;
Attendu que la cour se doit de juger, aux termes d’une norme à qui l’article 55 de la Constitution confère une valeur supralégale dans « un délai raisonnable » tout contentieux qui lui est soumis et notamment celui opposant la CPAM de la Loire à la société Metro Cash & Carry France, litige pendant devant elle depuis le 12 février 2010 ;
Que les dispositions légales de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, l’ayant conduit à saisir en vain différents CRRMP pour obtenir un avis régulier, doivent être écartées, la cour ne pouvant indéfiniment solliciter des avis de comités irréguliers ou refusant de remplir la mission qui est la leur ;
Attendu que la cour se doit, comme le lui demandent expressément les parties, de déterminer si la pathologie développée par monsieur Z a été causée directement par le travail habituel de la victime exercé au sein de la société Metro Cash &Carry France ;
Attendu que la CPAM de la Loire, à réception de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par monsieur Z, a diligenté une enquête administrative de laquelle il résulte que monsieur Z a travaillé au sein de la société Metro Cash &Carry France du 6 avril 1992 au 15 septembre 2006 en qualité de chef de rayon caviste au magasin de Saint Y, a été en arrêt maladie à compter du 16 septembre 2006 jusqu’au 14 novembre 2007, date de son licenciement ;
Que monsieur Z a été entendu par l’inspecteur chargé de l’enquête qui note que monsieur Z « a mis en évidence le comportement de différents directeurs à son égard et plus particulièrement monsieur H en 2003 et 2004. Il les accuse en particulier de ne pas avoir tenu certaines promesses salariales, de lui avoir fixer des objectifs de vente impossible à tenir, de lui avoir tenu des propos dégradants devant des tiers, de lui avoir refusé au dernier moment des congés prévus, etc (sic) » et a remis un courrier relatant tous les griefs reprochés à son employeur depuis son embauche et des attestations de collègues [messieurs C (22 novembre 2007), E (4 mars 2008), Grangette (23 février 2008) et de madame G) (15 septembre 2008)] ;
Que monsieur C a attesté avoir vu monsieur Z régulièrement convoqué par la direction alors qu’il « effectuait un gros travail de manutention au détriment de sa gestion qu’il ne pouvait faire de façon précise et régulière », pour être repris pour des problèmes de démarques, avoir vu monsieur Z subir des « pressions régulières ce qui a entraîné pour lui des problèmes de santé importants » et avoir vu les chefs de rayon effectuer de nombreuses supplémentaires non déclarées ni payées ;
Que monsieur E, qui dit avoir travaillé au sein de Metro Saint Y du 2 septembre 1996 au 28 février 2004en qualité de chef de rayon, a indiqué avoir été convoqué tous les jours par monsieur H « afin de nous mettre la pression sur le CA, la démarque avec des termes très vifs voire insultants », avoir démissionné à cause de ce comportement et « que suite à ce harcèlement, monsieur Z est tombé malade » ;
Que monsieur D, qui dit avoir été en stage de septembre 2002 à août 2004 à Metro et avoir eu comme tuteur de stage monsieur Z, a précisé avoir « constaté une modification de son comportement car il était soumis à une autorité de plus en plus pressante, ce qui a sans doute contribué à la maladie de monsieur Z », donnant comme exemple des convocations incessantes par monsieur H, chef de département « les échanges relevant davantage de l’affrontement que de l’explication », le directeur du magasin restant très distant et « partageant de manière générale la situation actuelle de monsieur Z » ;
Que madame G a attesté que monsieur Z a été convoqué journellement à compter de septembre 2003 par monsieur H « afin de lui mettre une pression telle que monsieur Z ne fut plus lui-même. Il ne parlait plus, n’avait plus gout à la vie et était pensif. Il a sombré dans la dépression en novembre 2003 et ne s’est jamais remis » ;
Que l’inspecteur chargé de l’enquête a procédé à la seule audition de monsieur X, qui a travaillé dans le magasin entre 1992 et 2007, qui fait référence à « une forte pression » subie par monsieur Z, seul responsable de rayon concerné, de la part de monsieur H, à compter de septembre 2003, consistant en des entretiens quotidiens où il lui était reproché la tenue de son rayon, son chiffre d’affaires de façon « assez virulente » et « parfois même insultante » et à un changement de comportement de monsieur Z ;
Que le directeur actuel du magasin et la responsable RH du magasin ont été entendus mais n’ont pas connu personnellement monsieur Z, ayant pris leur fonction après son arrêt de travail du 16 septembre 2006 ;
Attendu que parallèlement, la société Metro Cash & Carry justifie avoir embauché monsieur Z, lequel a été délégué syndical du 27 octobre 2003 au 4 février 2005, en qualité de caviste le 6 avril 1992, l’avoir promu chef de rayon classe V à compter du 1er février 1999 et l’avoir licencié par lettre du 11 septembre 2007 pour absence prolongée occasionnant des dysfonctionnements importants ;
Qu’elle établit également que monsieur Z a été en arrêt maladie du 17 novembre 2003 au 14 février 2004 et du 16 septembre 2006 au 31 octobre 2007, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « usure cartilage genou droit » dont la prise en charge a été refusée par la CPAM ;
Qu’elle verse régulièrement l’avis d’aptitude au travail sans réserve délivré par le médecin du travail le 17 octobre 2005 concernant monsieur Z dans le cadre d’une visite annuelle, le bulletin d’hospitalisation de monsieur Z en coronographie le 16 septembre 2006 et un certificat médical du docteur I J, cardiologue, du 16 octobre 2007 rédigé en ces termes :
« Je soussigné suivre sur le plan myocardiologique, monsieur Z L M né le XXX depuis septembre 2006 A l’époque, très anxieux avec des douleurs thoraciques peu typiques mais finalement la biologie a révélé une souffrance myocardique et il a bénéficié d’une exploration coronaire qui a révélé des sténoses. Ces anomalies anatomiques chez un homme de son âge sont facilitées par le stress, la vie trépidante. Par ailleurs, j’ai noté qu’il n’y avait pas de tabagisme pathologique. Le contexte professionnel était probablement à l’origine ou du moins facilité les lésions. Depuis cet incident de santé, j’ai revu trois fois monsieur Z très dépressif » ;
Attendu que la société intimée verse également aux débats les comptes-rendus d’entretiens d’évaluation des performances et de développement de monsieur Z pour les années 2001, 2002, 2003, 2005, signés par ce dernier les 18 avril 2002, 19 mars 2003, 11 mars 2004, 29 juin 2006 desquels il résulte que monsieur Z a une « tenue de poste conforme à ce qui est attendu dans le poste » et n’a formulé aucune critique sur ses conditions de travail ;
Que si monsieur Z a saisi l’inspecteur du travail par lettres des 16 et 23 février 2004, ce dernier, en réponse, a précisé, par lettre du 2 mars 2004 « les difficultés rencontrées dans l’exercice de votre travail relèvent davantage de difficultés relationnelles avec votre encadrement que de manquements aux dispositions du code du travail » et l’a invité à éventuellement saisir le médecin du travail et le CHSCT ;
Que l’inspecteur du travail a saisi l’employeur par lettre du 10 mars 2004 pour réaliser une enquête approfondie, monsieur Z se plaignant d’un « acharnement (qui) aurait pour objet de le faire craquer et de l’obliger à démissionner » ; Que la société Metro Cash &Carry France, par lettre du 19 mai 2004, a rendu compte à l’inspecteur du travail des entretiens menés par elle avec messieurs H et Z et de ses conclusions excluant tout harcèlement moral et invitant les deux protagonistes à veiller « à ce que leurs échanges professionnels se fassent dans le respect réciproque » ;
Que monsieur Z , accompagné d’un délégué du personnel, s’est plaint de « remontrances verbales » et non avoir été « victime d’agissements précis et factuels » de la part de monsieur H, lors de l’entretien conduit par le directeur de magasin le 6 avril 2004, il a « signalé en fin d’entretien : « j’ai ressenti une nette amélioration depuis l’entretien d’évaluation du 11 mars 2004, je souhaite tout simplement plus d’échange et de dialogue » ; Que monsieur H a « mis en avant les difficultés à gérer monsieur Z qui ne voulait pas reconnaître son rôle de supérieur hiérarchique » ;
Qu’il n’est justifié d’aucune autre saisine de l’inspection du travail depuis 2004 ;
Attendu que la société Metro Cash & Carry France soutient enfin que certains témoignages produits par monsieur Z émanent de salariés en contentieux avec elle (madame G ayant été licenciée pour faute grave le 2 mai 2008, monsieur X ayant été licencié pour faute grave le 18 octobre 2007) et établit que le conseil de prud’hommes de Saint Y après avoir ordonné une enquête à la barre pour audition de messieurs Z, E, C, Chomier, Touilloux et madame B a jugé le 16 décembre 2008 le licenciement de monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les pièces soumises à l’appréciation de la cour ne permettent nullement d’établir que la maladie déclarée le 2 novembre 2007 par monsieur Z, constatée médicalement selon ce dernier par l’arrêt prescrit le 16 septembre 2006, soit directement causée par l’activité professionnelle exercée au sein de la société Metro Cash &Cary France ;
Que le certificat médical du médecin traitant de monsieur Z du 8 octobre 2007 qui établit un lien possible mais non certain avec le travail et le syndrome anxio dépressif présenté par son patient ne peut suffire à le caractériser, le médecin faisant des constatations médicales sur monsieur Z et au regard des déclarations de ce dernier retenant l’existence possible d’une souffrance réelle au travail qu’il n’a pu personnellement constater ;
Que si monsieur Z, dans la lettre remise à l’inspecteur chargé de l’enquête administrative le 8 novembre 2007, fait référence à de multiples manquements commis par son employeur, et ce dès son embauche en 1992, le seul document versé aux débats est un certificat d’aptitude sans réserves délivré le 17 octobre 2005 par le médecin du travail ; Que ne sont produits aucun autre avis de ce médecin sous quelque forme que ce soit, susceptible de pouvoir corroborer l’existence de difficultés rencontrées dans l’entreprise par monsieur Z ;
Que les témoignages écrits de messieurs C, E, Grangette et de madame G et le compte rendu d’audition de monsieur X se rapportent à des faits de 2003/2004 et à un comportement adopté par monsieur Z différent depuis 2003 et sont insuffisants à caractériser que la pathologie déclarée soit directement causée par le travail alors même que monsieur Z, délégué syndical, a signé un compte rendu d’entretien le 6 avril 2004 faisant état de « remontrances » sans répercussion sur son état de santé, que le médecin du travail a déclaré apte sans réserves monsieur Z et que le cardiologue intervenu en septembre 2006 atteste d’ « anomalies anatomiques » et d’une « souffrance myocardique » découverte par la biologie ;
Attendu que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur Z le 2 novembre 2007 n’étant pas reconnue établie, la prise en charge par la CPAM de la Loire au titre de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société Metro Cash & Carry France ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que l’appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d’objet, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Vu les arrêts rendus les 16 novembre 2010, 18 octobre 2011, 18 septembre 2012, 19 mars 2013 et 25 juin 2013
Dit que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur Z le 2 novembre 2007 n’étant pas reconnue établie, la prise en charge par la CPAM de la Loire au titre de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société Metro Cash & Carry France
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dispense la CPAM de la Loire du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale
Dit la demande afférente aux dépens dénuée d’objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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