Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, n° 23/01175
CPH Montpellier 10 février 2023
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CA Montpellier
Confirmation 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des motifs de recours au contrat à durée déterminée

    La cour a jugé que le motif invoqué par l'employeur ne répondait pas aux exigences légales, confirmant ainsi la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Travail à temps partiel non justifié

    La cour a constaté que la salariée ne prouvait pas avoir dépassé les heures de travail prévues, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Manque de loyauté de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Motifs de licenciement contestés

    La cour a estimé que les motifs avancés par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Circonstances entourant la rupture

    La cour a jugé qu'aucune circonstance particulière n'était justifiée, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé l'irrégularité de la procédure, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Modification des documents sociaux

    La cour a jugé qu'aucun élément ne justifiait une modification des documents sociaux, rejetant la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01175
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01175
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 février 2023, N° F21/01023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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