Infirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 27 sept. 2019, n° 16/09766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09766 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 9 décembre 2015, N° 15/00198 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Septembre 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09766 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJTE (Jonction avec le dossier RG 16/09767)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00198
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001
INTIMÉ
Monsieur D-E X
[…]
[…]
comparant en personne
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après la caisse), à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à M. D-E X.
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/09766, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2019 et la décision est mise à disposition à la date du 27 septembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. X, salarié de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, a réussi en avril 2013 le concours d’inspecteur de l’URSSAF d’Ile de France. Son intégration définitive au sein de cet organisme devait intervenir à l’issue d’une formation et d’un stage probatoire.
Une déclaration d’accident du travail a été complétée le 2 juillet 2014 par M. X, indiquant qu’il avait été victime d’un accident le 25 juin 2014 à 10h30 dans le bureau de la DRH sur son lieu de travail habituel lors d’un entretien. Selon cette déclaration, l’accident consistait en un 'choc psychologique émotionnel' et les lésions étaient constituées par un 'choc psychologique psychique'. Il était indiqué la présence d’un témoin, le docteur B C médecin du travail à l’URSSAF.
A cette déclaration était jointe un avis d’arrêt de travail établi le 2 juillet 2014 par le docteur Y, et un arrêt de travail était prescrit du 25 juin 2014 au 15 juillet 2014, ne faisant mention d’aucune lésion.
Par deux lettres datées du 9 juillet 2014, la caisse a demandé à M. X des informations complémentaires, lui demandant de bien vouloir indiquer les causes et circonstances de l’accident sur la déclaration d’accident du travail et de revoir son médecin traitant afin que celui-ci indique de façon détaillée les manifestations du choc émotionnel.
La caisse a reçu la déclaration d’accident du travail complétée, qui ajoutait que le choc psychologique émotionnel faisait ' suite à convocation par DRH pour obtenir entretien, convocation la veille pour m’annoncer le lendemain la rupture du contrat de travail sans raison personnelle du à des erreurs de dél.(illisible) sans préavis', ainsi que le certificat médical initial complété par le médecin indiquant : ' choc émotionnel sur lieu du travail en présence du médecin du travail, centre 15 appelé, dirigé aux urgences du CHU Montreuil -> anxiété, insomnies soutien psy en cours'.
Le 24 juillet 2014, l’URSSAF a complété une déclaration d’accident du travail faisant mention d’un choc psychologique et émotionnel survenu le 25 juin 2014 à 10h30, constaté le jour même par l’employeur et inscrit au registre des accidents du travail bénins, et l’a adressée à la caisse accompagnée d’une lettre de réserves rédigée par Mme Z, directrice des ressources qui avait procédé à l’entretien avec le salarié le 25 juin 2014, indiquant 'si je peux comprendre la contrariété suscitée par l’échec de cette mutation, je suis en revanche très réservée sur la proportionnalité entre le trouble occasionné et les faits qui en sont à l’origine. J’attire par ailleurs votre attention sur le décalage d’une semaine entre l’établissement de ces documents et les faits relatés'.
Par lettre datée du 19 août 2014, la caisse a fait savoir à M. X qu’un délai d’instruction complémentaire était nécessaire.
Par décision datée du 16 octobre 2014, la caisse a notifié à M. X un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, aux motifs de l’absence de fait accidentel, les événements relatés n’ayant pas un caractère imprévisible ou exceptionnel.
M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis sur rejet implicite de son recours, a saisi par lettre du 28 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL.
La commission a explicitement rejeté le recours de M. X par décision du 7 avril 2015, lequel a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL par lettre du 11 mai 2015.
Par jugement du 9 décembre 2015, notifié le 1er juillet 2016, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des deux recours,
— déclaré recevables et bien fondés les recours,
— dit que le caractère professionnel de l’accident était reconnu, la caisse n’ayant pas statué dans le délai de 30 jours visé par les dispositions de l’article R 441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y a voir lieu à se prononcer sur une éventuelle perte de salaire.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par lettre du 6 juillet 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de le condammner à lui verser la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident, que le délai de
30 jours qui lui est imparti pour statuer, ne court qu’à compter du moment où elle a reçu une déclaration d’accident du travail et un certificat médical initial complets, qu’elle a respecté le délai en adressant à M. X une lettre l’informant de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, datée du 19 août 2014 et reçue par l’intimé le 21 août, et qu’il n’y a pas reconnaissance implicite.
Elle soutient sur le fond que la thèse du choc émotionnel ne peut prospérer, que le caractère soudain de l’événement est contestable, que M. X a été pris en charge du 30 juin 2014 au 24 avril 2016 au titre d’une affection de longue durée et ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’un prétendu accident du travail.
M. X a comparu en personne pour demander oralement à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de reconnaître le caractère professionnel de son accident.
Il se réfère aux pièces déposées devant le juge de première instance et explique que le
21 juin 2014, il a reçu un message électronique l’invitant à venir au siège de l’URSSAF, que le 25 juin on lui a brutalement annoncé que son stage ne pouvait pas être prolongé, qu’il devait retourner à la caisse primaire d’assurance maladie et que cette décision était immédiate, qu’il s’est alors effondré en raison d’un choc émotionnel. Il indique qu’il a été pris en charge par la médecine du travail et que les pompiers l’ont amené à l’hôpital. Il estime que le caractère imprévisible de l’accident résulte du fait que son stage devait être de 6 mois et a été réduit de manière anormale à 3 mois.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
C’est à tort que la déclaration d’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a été enregistrée sous les numéros de D.A 16/21045 et 16/21048 ; en conséquence les procédures enregistrées sous les numéros de RG 16/09766 et RG 16/09767 doivent être jointes sous le numéro 16/09766.
— Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident :
En application de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. En l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail qui a été complétée par M. X le 2 juillet 2014 ne comportait initialement aucun élément sur les circonstances de l’accident. Il était seulement indiqué, au titre de l’activité de la victime lors de l’accident, 'inspecteur du recouvrement en entretien'.
Le docteur Y n’a établi le 2 juillet 2014 qu’un avis d’arrêt de travail, qui n’a fait aucune mention du siège ni de la nature des lésions constatées médicalement. Aucun certificat médical initial n’a été joint à la déclaration d’accident du travail.
Ces éléments, qui ont été reçus par la caisse le 7 juillet 2014, ne lui permettaient manifestement pas d’instruire une demande de reconnaissance d’un accident du travail. Elle a alors sollicité de M. X par deux lettres en date du 9 juillet 2014 des éléments complémentaires, tant sur les circonstances de l’accident que sur les lésions.
La caisse soutient que c’est seulement le 15 juillet 2014 que le médecin traitant a établi le certificat médical initial qui lui a été adressé le 18 juillet 2014. Or, la cour n’est pas en mesure de vérifier ces dates qui ne figurent pas sur les documents produits par la caisse en appel. M. X a certes complété sa déclaration initiale d’accident du travail, en précisant les circonstances de l’accident, mais à une nouvelle date non précisée sur le document, et la date exacte de la réception par la caisse de cette déclaration complétée et du certificat médical initial n’est pas établie.
Cependant, la charge de la preuve de la date à laquelle sa déclaration d’accident du travail a été régulièrement établie et reçue par la caisse appartient à M. X. Ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
L’URSSAf, en sa qualité d’employeur, a complété le 24 juillet 2014 une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’une lettre de réserves, et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie le 25 juillet 2014. Cette déclaration d’accident du travail n’était pas accompagnée d’un certificat médical initial.
La cour n’est pas en mesure de connaître à quelle date la caisse primaire d’assurance maladie a été régulièrement saisie, ni à quelle date le délai de trente jours fixé par le texte précité a commençé à courir. M. X ne peut donc se prévaloir d’une décision de reconnaissance implicite.
La caisse a adressé le 19 août 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Il convient donc de confirmer qu’à cette date d’émission, rien ne prouve que le délai de trente jours était expiré.
La caisse a ensuite notifié le 16 octobre 2014 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, respectant le délai de deux mois prévu par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident, et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau, sur le fond :
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
La jurisprudence définit l’accident du travail comme un événement, ou une série d’événements, certain, identifié dans le temps, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et générateur d’une lésion.
Il appartient à celui qui invoque l’accident du travail d’en établir la matérialité.
En l’espèce, la caisse a considéré que l’existence d’un fait générateur imprévisible et soudain de l’accident n’était pas établie.
M. X considère au contraire que l’accident a bien été imprévisible et soudain, en ce qu’il a été convoqué le 24 juin 2014 pour se voir brutalement notifier le 25 juin 2014, à l’issue d’un stage probatoire de 3 mois qui aurait dû être de 6 mois, qu’il avait échoué dans son intégration à l’URSSAF. Il précise dans ses écritures de première instance qu’en agissant ainsi, son employeur a violé les dispositions de l’article L.1221-25 du code du travail.
En l’espèce, le 25 juin 2014 à 9h30, M. X s’est présenté au bureau de
Mme Z, DRH de l’URSSAF Ile de France, suite à une convocation par message électronique daté de la veille, lui demandant de venir pour un 'entretien pour évoquer [son] stage probatoire'.
M. X avait obtenu la certification qui constituait la première étape de son intégration au sein de l’URSSAF ; il lui restait toutefois à réussir son stage probatoire ; à défaut, M. X ne pouvait ignorer qu’il serait réintégré dans les services de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il est établi que M. X a été avisé seulement au cours de cet entretien du 25 juin 2014, par Mme Z, et en présence de M. A, de l’issue défavorable de son stage probatoire, et que ce stage ne serait pas prolongé au delà des 3 mois déjà faits au lieu des 6 mois initialement prévus.
M. X soutient qu’il en est résulté un 'choc psychologique émotionnel', qu’il s’est effondré et a menacé de se suicider.
Selon les termes employés dans la lettre de réserves par Mme Z, 'constatant que M. X paraissait très affecté par cette annonce, je l’ai fait accompagner, à la fin de l’entretien, auprès de notre médecin du travail'.
Les déclarations des trois personnes présentes à cet entretien sont par ailleurs parfaitement concordantes : il n’est signalé aucun incident, physique ou verbal, qui aurait opposé les participants ; les témoignages s’accordent toutefois à dire que M. X a très mal réagi à l’annonce de l’échec de son stage probatoire.
Le médecin du travail, mentionné comme témoin de l’accident par M. X dans sa déclaration d’accident du travail, Mme B C, précise que le jour des faits, elle a adressé en urgence au centre hospitalier M. X et qu’il était resté sous surveillance dans le service médical toute la matinée.
Le centre hospitalier André Grégoire de Montreuil certifie que M. X s’est présenté le jour même aux urgences à 12h55 mais qu’il a quitté l’établissement à 14h20, c’est à dire dans un temps très bref.
Il résulte de tous ces éléments que si l’annonce à M. X de son renvoi a été soudaine, cet échec, en l’état d’une procédure d’intégration qui lui était connue, ne pouvait être considéré comme imprévisible mais plutôt comme un manque de lucidité sur ses propres capacités d’adaptation. La réussite à des épreuves écrites ne permet pas de préjuger de la réussite d’un stage probatoire.
Le fait que le stage ait été écourté n’y change rien et relève du contentieux du droit du travail. M. X ne peut pas utilement soutenir, comme il le fait à l’audience, que le fait accidentel serait constitué par l’annonce que son stage probatoire ne durerait que trois mois et non six mois.
M. X ne pouvait exclure que les appréciations sur son stage lui soient défavorables ; de surcroît, le fait qu’il avait téléphoné la veille de l’entretien à
Mme Z pour essayer d’en savoir plus long sur le contenu de cet entretien établit son inquiétude et son pressentiment de difficultés.
Aucun élément enfin n’établit que l’entretien ait été mené de façon brutale ou humiliante.
En conséquence, la preuve de la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée.
Enfin, et en tout état de cause, il sera relevé que M. X est resté moins de deux heures à l’hôpital, que la première évocation d’une lésion apparaît dans la première déclaration d’accident du travail rédigée par M. X lui-même, le 2 juillet 2014 seulement, soit une semaine après l’entretien litigieux.
Le première constatation médicale émane du docteur Y, mais celui-ci n’émet au départ le 2 juillet 2014 qu’un simple avis d’arrêt de travail sans aucune motivation médicale. C’est sur la demande de la caisse le 9 juillet 2014 que M. X recontacte ce médecin, qui rédige alors, à une date inconnue, un certificat médical initial antidaté qui évoque une 'anxiété' et des 'insomnies'.
Outre le fait que cette constatation de lésions est particulièrement tardive, la caisse primaire d’assurance maladie est en droit d’en contester la pertinence puisqu’elle reprend mot pour mot les termes ' anxiété' et 'insomnies' qu’elle avait elle-même utilisés à titre d’exemples dans sa lettre de demande de complément d’informations.
Le médecin évoque aussi un 'suivi psy en cours' sans que l’on puisse établir s’il y a un lien direct et certain avec les événements du 25 juin 2014.
Il y a donc lieu de considérer que les éléments caractérisant un accident du travail ne sont pas réunis.
M. X sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de condamner M. X à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en ses demandes devra prendre en charge les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 16/09766 et
RG 16/09767, sous le numéro 16/09766,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. D-E X de ses demandes,
Condamne M. D-E X à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. D-E X aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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