Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 26 sept. 2019, n° 17/21016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21016 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 19 septembre 2017, N° 16/000479 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2019
lb
N°2019/ 529
Rôle N° RG 17/21016 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQP6
K Z
L Z
M E
N E
O H
P I
Q F
C/
R S
V A
T B
U D
Association […]
SAS SOMATRIM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BERENGER
Me CZUB
Me TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 19 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/000479.
APPELANTS
Monsieur K Z
demeurant […]
représenté et assisté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame L Z
demeurant […]
représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur M E
demeurant […]
représenté et assisté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame N E
demeurant […]
représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame O H
demeurant […]
représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame P I
demeurant […]
représentée et assistée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur Q F
demeurant Chez Mme AA AB M. A […]
représenté et assisté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur R S
demeurant […]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur V A
demeurant […]
représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame T B
demeurant […]
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur U D
demeurant […]
représenté et assisté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Associaton Syndicale Libre de l’ensemble immobilier LES LAURIERS sise […], représentée par son directeur administratif la SAS SOMATRIM, administrateur de biens – RCS Aix en Provence B 315 485 896, sis […] agissant en la personne de son Président en exercice
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté e par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS SOMATRIM , administrateur de biens – RCS Aix en Provence B 315 485 896, sis […] agissant en la personne de son Président en exercice
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2016, 1'Association Syndicale Libre (ASL) de 1'ensemble immobilier « Les Lauriers » a assigné devant le tribunal d’instance de Martigues M. K Z et Mme L Z née X aux fins de condamnation à lui payer la somme de 6 517,56 euros en paiement de charges au titre de leur appartenance à 1'ASL précitée.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2016, l’ASL Les Lauriers a assigné devant ce même tribunal M. Q F aux fins de condamnation à paiement de la somme de 6 674,17 euros pour des charges impayées au titre de son appartenance à 1'ASL.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2016, l’ASL Les Lauriers a assigné devant ce même tribunal M. M E et Mme N E née Y aux fins de condamnation à paiement de la somme de 6 014,96 euros pour des charges impayées au titre de leur appartenance à 1'ASL.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2016, l’ASL Les Lauriers a assigné devant ce même tribunal Mmes O H et P I aux fins de condamnation à paiement de la somme de 4 516,18 euros en paiement de charges impayées au titre de leur appartenance à 1'ASL précitée.
Ces instances ont été jointes.
Les défendeurs, par acte d’huissier en date du 4 novembre 2016, ont assigné en intervention forcée M. R S en sa qualité de président de 1'ASL Les Lauriers et la SAS SOMATRIM en sa qualité de directeur administratif de l’ASL, aux fins qu’ils soient tous deux condamnés à relever et garantir les défendeurs de toute condamnation prononcée à leur encontre, outre une condamnation solidaire à leur verser la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices allégués.
M. V A, Mme T B et M. U D sont quant à eux intervenue volontairement à l’instance en exposant qu’ils sont propriétaires de villas dans l’ensemble immobilier « Les Lauriers » et souhaitent faire valoir leur point de vue dans l’instance opposant l’ASL Les Lauriers aux autres défendeurs assignés.
Par jugement n° 681/17 du 19 septembre 2017, le tribunal d’instance de Martigues a, notamment :
— déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de constitution de l’ASL Les Lauriers,
— constaté la validité de la déclaration en préfecture de l’ASL Les Lauriers en date du
23 mars 2016,
— rejeté les autres moyens ou prétentions des défendeurs et des intervenants volontaires,
— condamné solidairement M. K Z et Mme L Z née X à payer à l’ASL Les Lauriers la somme de 5 093,42 euros représentant les charges liées à la gestion des immeubles inscrits au périmètre de l’ASL, outre 450 euros au titre des frais de gestion,
— condamné solidairement M. M E et Mme N E née Y à payer à l’ASL la somme de 5 562,95 euros représentant les charges liées à la gestion des immeubles inscrits au périmètre de 1'ASL, outre 450 euros au titre des frais de gestion,
— condamné solidairement Mme O H et Mme P I à payer à 1'ASL la somme de 4 012,93 euros représentant les charges liées à la gestion des immeubles inscrits au périmètre de 1 'ASL, outre 450 euros au titre des frais de gestion,
— condamné M. Q F à payer à l’ASL la somme de 4 913,24 euros représentant les charges liées à la gestion des immeubles inscrits au périmètre de l’ASL, outre 450 euros au titre des frais de gestion,
— a condamné ces mêmes personnes à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 27 octobre et 22 novembre 2017, les consorts Z ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 avril 2019, ils demandent notamment à la cour de :
— rectifier une erreur matérielle affectant le jugement déféré,
— juger que l’ASL est irrégulièrement constituée, n’a pas de personnalité morale et, par suite, juger irrecevables les demandes formées par cette entité,
— annuler la résolution n°6 adoptée lors de l’assemblée générale du 6 mars 2013,
— annuler l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, à tout le moins sa résolution n°1,
— annuler les résolutions 1 à 7 adoptées lors de l’assemblée générale du 31 mars 2016,
— annuler l’ensemble des constrats souscrits par l’entité 'ASL’ et lui faire interdiction de recouvrer des sommes relevant des comptes du Syndicat des copropriétaires des bâtiments A à E ou du Syndicat des copropriétaires des garages,
— dire et juger nulles les résolutions votées lors des assemblées générales de 2008 à 2015,
— condamner in solidum M. R S et la SAS SOMATRIM à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux,
— condamner in solidum M. R S et la SAS SOMATRIM à leur payer une somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
— condamner in solidum l’ASL, M. R S et la SAS SOMATRIM à leur payer une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l’essentiel que :
— c’est à tort que le tribunal, qui n’a pas opéré la distinction entre formalités de constitution et de publicité, a jugé que l’assemblée générale du 7 avril 2015 avait mis en conformité les statuts de l’ASL avec l’ordonnance du 1er juillet 2004,
— les propriétaires n’ont pas donné le consentement unanime et écrit exigé par la loi pour permettre la constitution d’une ASL,
— le récépissé de création de l’ASL et le récépissé de modification des statuts de l’ASL pour mise en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 délivrés par la préfecture le 23 mars 2016 l’ont été alors que le dossier adressé à la préfecture ne comportait aucune pièce attestant de ce consentement unanime et que la résolution n° 2 relative aux nouveaux statuts n’a été adoptée que le 31 mars 2016, à main levée alors que l’article 13 du cahier des charges prévoit un vote à bulletin secret,
— la jurisprudence selon laquelle le consentement de tous les propriétaires d’immeubles dépendant d’un lotissement résulte de leur engagement dans l’acte d’acquisition n’est pas applicable en l’espèce dès lors que cette ASL n’a été constituée que le 23 mars 2016 et qu’à cette date, la préfecture n’a pas seulement enregistré un acte de mise en conformité des statuts mais un véritable acte de constitution de l’ASL,
— l’ASL n’avait pas qualité pour acquérir les parties communes de la SEFIMEG le 5 décembre 1989, de sorte qu’elle n’a donc jamais acquis les parcelles 109 et 113 devant constituer, aux termes de ses statuts, son principal objet social, et n’a donc ni qualité ni intérêt à réclamer aujourd’hui des charges aux propriétaires relatives à l’entretien de ces deux parcelles,
— si l’ASL soutient que l’adoption des statuts est intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, cette assemblée n’a voté que le principe d’une mise en conformité des statuts là où celle du 31 mars 2016 a voté leur adoption,
— en tout état de cause, l’assemblée générale du 7 avril 2015 est nulle faute d’avoir été convoquée au moins un mois à l’avance et son procès-verbal est erroné car faisant état de 71 propriétaires présents ou représentés alors que 64 membres ont voté pour, 1 membre a voté contre et qu’il n’y a pas eu
d’abstention,
— le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant sur l’action en démolition de la villa formée par l’ASL LES LAURIERS, a déclaré irrecevable ses demandes par jugement du 24 octobre 2017, jugeant que les statuts publiés le 9 avril 2016 n’étaient pas ceux qui ont été déposés auprès de l’autorité administrative le 23 mars 2016 qu’ils n’avaient pas été adoptés en assemblée générale à la date à laquelle ils ont été déposés,
— à titre subsidiaire, le cahier des charges n’est pas opposable, la prétendue ASL ne s’inscrivant pas dans un quelconque lotissement mais dans une zone à urbaniser en priorité, la ZUP CANTO-PERDRIX,
— le calcul des charges est irrégulier,
— M. R J, en qualité de président de l’ASL Les Lauriers, et la SAS SOMATRIM, son directeur administratif, ne pouvaient ignorer l’absence de consentement unanime et écrit des propriétaires.
En réplique, dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 27 mai 2019, M. V A, Mme T B et M. U D demandent notamment à la cour de :
« -DIRE ET JUGER ainsi que l’ASL n’a pas d’existence légale et qu’en tout état de cause n’a pas de capacité à ester en justice comme n’ayant pas respecté en son temps les formalismes constitutifs de la loi de 1865 puis, par suite, aux formalismes constitutifs de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 ;
-DEBOUTER l’ASL de toutes demandes fins conclusions dirigées à l’encontre des consorts A, B et C ;
-CONDAMNER tout contestant à payer aux consorts A, B et D la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
A l’appui de leurs demandes, ils font leurs les moyens développés par les appelants.
En réplique, dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2019, l’ASL LES LAURIERS, la SAS SOMATRIM et M. R J demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à augmenter les sommes auxquelles les appelants ont été condamnés au titre des frais de recouvrement.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l’essentiel que :
— chaque propriétaire d’un appartement et d’une villa est membre de l’Association syndicale par le seul fait de son acquisition et tenu des obligations stipulées aux statuts et au cahier des charges, comme il est indiqué dans les actes de transfert de propriété,
— alors même que le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, par jugement du 23 juin 2008, a enjoint à l’ASL de se conformer aux dispositions légales et statutaires qui la régissent, les époux Z, ainsi que les consorts E, F et G ont entrepris d’empêcher la régularisation de la situation administrative de l’ASL LES LAURIERS et se sont refusés à payer les cotisations,
— seul le document de constitution d’origine des ASL doit être déposé à la sous-préfecture, puisque les propriétaires ultérieurs des fonds immobiliers du périmètre restent membres de l’ASL indépendamment de leur consentement; or, les consorts F, Z,
H-I et E sont intervenus auprès des services de la sous-préfecture d’Istres afin que l’administration exige la réitération du consentement des propriétaires actuels de l’ASL LES LAURIERS pour procéder à l’enregistrement de la déclaration d’existence, abusant ainsi la sous-préfecture et retardant ainsi la déclaration de l’ASL LES LAURIERS, jusqu’à ce que, correctement informée fin 2015 du régime juridique des ASL, la sous-préfecture d’Istres ne procède à la déclaration de l’ASL le 23 mars 2016 sur la base du document constitutif d’origine,
— le régime juridique des associations syndicales de propriétaires a été réformé par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dont l’article 60 a imposé à toutes les associations syndicales existantes d’adopter de nouveaux statuts conformes aux nouvelles règles, ce que l’assemblée générale de l’ASL LES LAURIERS a fait par l’adoption le 7 avril 2015 de nouveaux statuts « mis en conformité », statuts dont le dépôt n’a été accepté avec retard que du fait de l’opposition des consorts F, Z, H-I et E,
— dès lors que les appelants ont assigné l’ASL LES LAURIERS en justice en 2006 pour notamment l’enjoindre à se conformer à la réglementation applicable, ils ont reconnu judiciairement son existence, de sorte que cet aveu judiciaire ne leur permet pas d’agir aujourd’hui en contestation de l’existence de l’ASL (estoppel),
— la déclaration tardive est sans effet sur l’existence de l’ASL,
— les statuts déposés à la sous-préfecture d’Istres pour satisfaire aux obligations de mise en conformité ont été adoptés par l’assemblée du 7 avril 2015 et non par l’assemblée du 31 mars 2016,
— les charges sont justifiées dans leur principe et leur montant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions visées ci-dessus des parties, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 mai 2019.
SUR CE
1. Sur la jonction des procédures :
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances numéro 17/19560 et 17/21016 sous le numéro 17/21016.
2. Sur la recevabilité des demandes de l’ASL :
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Les appelants soutiennent, d’une part, que l’ASL serait irrégulièrement constituée depuis son origine et, d’autre part, que ses statuts n’auraient pas été régulièrement mis à jour dans les conditions exigées par l’ordonnance n° 2004-1632 relative aux associations syndicales de copropriétaires du 1er juillet 2004, de sorte qu’elle n’aurait pas qualité à agir.
A titre liminaire, il sera relevé que l’association syndicale libre n’est pas fondée à soutenir que les appelants ne sauraient se prévaloir des irrégularités au motif qu’ils auraient notamment engagé une action judiciaire contre elle dans le passé, une telle action ne valant, pas plus que la participation à
des réunions organisées par cette entité, reconnaissance de sa régularité dans les circonstance de l’espèce. Le moyen tiré de l’estoppel sera donc écarté.
Il ressort du récépissé de dépôt du dossier pour mise en conformité de l’ASL en date du 23 mars 2016, ayant donné lieu le 9 avril suivant à publication en annexe du Journal officiel, que les statuts de l’association ont été reçus en sous-préfecture d’Istres le 9 septembre 2015 dans leur version adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015, également visée dans ce récépissé, aucun autre élément du dossier ne permettant de contredire ces mentions et notamment de permettre d’envisager que les statuts finalement publiés auraient été ceux adoptés lors de l’assemblée générale du 31 mars 2016, les mentions figurant sur le récépissé délivré le 23 mars 2016 étant insuffisantes à rapporter une telle preuve.
Sur la demande d’annulation de cette assemblée générale, les consorts Z soutiennent n’avoir pas été convoqués dans les formes et le délai fixés par l’article 8 des statuts, soit par lettre recommandée au moins un mois avant la réunion. En réplique, l’ASL se borne à produire copie de l’avis de réception du courrier de convocation adressé aux seules Mmes H et I, sans justifier d’une convocation régulière de M. et Mme Z, de M. et Mme E ni de M. F.
Dès lors, les consorts Z, qui n’ont pas à justifier d’un grief, sont fondés à demander l’annulation de cette assemblée convoquée dans des conditions contraires aux règles statutaires.
Or, perd son droit d’agir en justice l’association syndicale libre constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865 qui n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans les conditions prévues par l’article 60 de ce texte, sauf à le recouvrer après mise en conformité opérée conformément aux dispositions l’article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ayant modifié cet article 60, ce qui n’a pas été régulièrement fait en l’espèce du fait de l’annulation de l’assemblée du 7 avril 2015 au cours de laquelle les statuts mis à jour ont été adoptés.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la constitution initiale de l’ASL, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de cette association syndicale libre doit être accueilli.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens et les demandes de l’ASL déclarées irrecevables.
3. Sur les demandes reconventionnelles :
3.1 Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 mars 2013 et de la résolution n°6 de cette assemblée :
Ces demandes, qui portent sur des décisions relatives à la modification des statuts de l’ASL, se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elles sont donc recevables.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier des seuls courriers versés aux débats (pièces 40 et 40bis) dont il n’est pas établi qu’ils auraient été adressés à la préfecture, que la résolution n°6 contestée, adoptée à la majorité de 47 membres contre une seule abstention, comporterait des mentions inexactes.
Par ailleurs, la seule référence erronée à la loi du 10 juillet 1965 dans la convocation des propriétaires n’est pas de nature à fonder l’annulation de l’ensemble de l’assemblée générale.
Par suite, les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.
3.2 Sur la demande d’annulation des résolutions n° 1 à 7 adoptées lors de l’assemblée générale du 31 mars 2016 :
Aux termes de l’article 13 des statuts d’origine de l’ASL, dont il n’est justifié d’aucune modification ultérieure sur ce point par les pièces versées au dossier, les votes en assemblée générale se déroulent à bulletin secret.
Or, les résolutions contestées n’ont pas été adoptées à bulletin secret. Elle doivent donc être annulées.
3.3 Sur la demande tendant à prononcer la nullité des résolutions 'votées lors des assemblées générales de 2008 à 2015":
Le moyen tiré de l’irrégularité de ces résolutions n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La demande sera donc rejetée.
3.4 Sur la demande tendant à prononcer la nullité de 'tous les contrats conclus’ par l’ASL :
Faute pour les demandeurs de désigner avec une précision suffisante les actes dont ils sollicitent l’annulation et de motiver cette demande en fait, cette demande ne peut qu’être rejetée.
3.5 Sur la responsabilité de la SAS SOMATRIM et de M. J :
En ne convoquant pas régulièrement l’assemblée générale du 7 avril 2015, la SAS SOMATRIM et M. J ont commis une faute ayant causé un préjudice direct et personnel aux appelants, dont il sera fait une juste appréciation en les condamnant solidairement à verser une somme de 300 euros à chacun des appelants.
4. Sur les demandes accessoires :
L’association syndicale libre 'Les Lauriers’ étant déclarée irrecevable en ses demandes, elle versera une somme totale de 3 000 euros aux appelants en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme totale de 1 500 euros à ce même titre à M. A, Mme B et M. D; enfin, elle assumera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des instances n°17/19560 et n°17/21016 sous le 17/21016,
Infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau,
Annule l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2015,
Déclare irrecevables les demandes formées par l’Association syndicale libre 'Les Lauriers',
Annule les résolutions n° 1 à 7 adoptées lors de l’assemblée générale du 31 mars 2016,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS SOMATRIM et M. J, solidairement, à verser une somme de 300 euros à chacun de M. K Z, Mme L Z, M. M E, Mme O H, Mme P I et M. Q F à titre
de dommages et intérêts,
Condamne l’Association syndicale libre 'Les Lauriers’ à verser une somme totale de 3000 euros à M. K Z, Mme L Z, M. M E, Mme O H, Mme P I et M. Q F ainsi qu’une somme totale de 1 500 euros à M. V A, Mme T B et M. U D,
Condamne l’Association syndicale libre 'Les Lauriers’ aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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