Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Bourouis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un avocat ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, magistrat désigné,
— les observations de Me Bourouis, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. C et de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 6 janvier 1997, est entré en France au mois de décembre 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le même jour, M. C a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; () « . Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi précitée et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » () Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
4. En l’espèce, Me Bourouis a été désigné d’office pour représenter M. C. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 13 janvier 2025, que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, M. C soutient que l’arrêté indique une ville de naissance erronée, et qu’il ne comporte aucune référence à son concubinage. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il mentionne que M. C est né à Oran et que sa famille proche vit à Relizane. Si le mémoire complémentaire présenté par le requérant mentionne que celui-ci est né à Relizane, et non à Oran, il ressort du procès-verbal dressé à l’issue de son audition par l’agent de police judiciaire, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C a bien indiqué être né à Oran. A supposer que l’arrêté comporterait une erreur de plume, celle-ci serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la présente décision. Toutefois, alors que M. C avait bien indiqué aux services de police qu’il était en concubinage, l’arrêté mentionne que celui-ci est célibataire. Par suite, l’arrêté est entaché d’une erreur de fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de décembre 2021, qu’il vit en concubinage avec Mme B, et fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour exercer en qualité de plombier à compter du 1er février 2025, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l’intéressé, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un visa, est entré irrégulièrement en France et n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Les quelques pièces versées au dossier (bon de livraison, courriers administratifs, ordonnances) ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour sur le territoire français, lequel demeure, à la date de l’arrêté, récent. Enfin, il n’est pas établi que M. C serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel résident son père, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que le préfet du Var, qui a pu légalement retenir que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis l’erreur de fait mentionnée au point 7 du présent jugement.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit, par voie de conséquence être annulée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si, lors de l’audience publique, M. C a soutenu que son frère et sa sœur étaient emprisonnés en Algérie, l’intéressé ne fait valoir, en tout état de cause, aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. En premier lieu, les motifs de la décision prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères précités et est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
18. En troisième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement et dont il résulte que M. C n’est pas fondé à se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une particulière intensité en France, en dépit de l’absence de toute précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, le préfet du Var, en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. HELAYEL L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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