Article R*121-14 du Code de l'urbanisme
Article R*121-13Article R*121-14-1
Entrée en vigueur le 1 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 JORF du 25 août 2012, art. 11 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2013.
Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront :

1° A la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme et procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsque la réunion conjointe des personnes publiques associées n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

3° A l'élaboration ou à la révision d'une carte communale, lorsque l'enquête publique n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires2

1Evaluation environnementale des documents d’urbanisme (Décret n° 2012-995 du 23 août 2012)
www.karila.fr · 23 août 2012

Ancien ID : 980 Les articles 16 et 23 de la Les articles 16 et 23 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II ») avaient modifié le code de l'urbanisme afin d'assurer la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (dite « Directive Plans / Programmes »). […] R.121-14-I du code de l'urbanisme) et de ceux soumis à cette procédure au cas par cas après examen de l'autorité environnementale (art. R.121-14.-III). […] etc…) (art. R.121-15-I) et organise la procédure d'examen au cas par cas lorsqu'un tel examen est nécessaire (art. R.121-14-1).

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2Le projet de décret sur l'évaluation environnementale est mis en consultationAccès limité
Le Moniteur · 13 avril 2012
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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2017, 16MA01816, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les principes d'équilibre de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; […] 14. […] Considérant qu'aux termes de l'article R*121-14 du code de l'urbanisme: " (…) II -Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N« . […]

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