Entrée en vigueur le 19 mars 2025
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 8
Les membres du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
-les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;
-la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.
Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
[…] sauf intention de 🌍 Modification article R533-2 du Code des procédures civiles d'exécution (2023-05-16) (Code des procédures civiles d'exécution) [25/4/2026] : La publicité définitive est opérée, […] conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et suivants du code de commerce. […] The post Actions de préférence : définition, émission et fiscalité first appeared on Fiscaloo 🌍 Modification article R321-5 du Code de l'urbanisme (2025-03-18) (Code de l'Urbanisme (MAJ)) [17/4/2026] : Les membres du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, […]
Lire la suite…[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.321-5 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour des matières limitativement énumérées » ; qu'il résulte du règlement général de procédure établi par l'A.N.A.H. en application de l'article R.321-6 du code de l'urbanisme que le comité restreint dispose d'une délégation permanente du conseil d'administration pour décider des remboursements, partiel ou total, des allocations accordées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du comité restreint pour prendre la décision contestée manque en fait ;
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