Infirmation 30 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 nov. 2010, n° 10/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 26 janvier 2010, N° 09/149 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
U.R.S.S.A.F. DE LA COTE D’OR
C/
SARL NOUVELLE DE RENOVATION ET DE X (SN2R)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/00120
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JANVIER 2010, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON
RG 1re instance : 09/149
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DE LA COTE D’OR
XXX
XXX
représentée par Mme Astrid GEROUVILLE-HENRY (chargée des affaires juridiques) en vertu d’un pouvoir permanent en date du 3 octobre2002
INTIMEE :
SARL NOUVELLE DE RENOVATION ET DE X (SN2R)
20 rue Bouhey-Allex
XXX
représentée par Maître Jean-François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2010 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LIOTARD, président de chambre et Monsieur HOYET, conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, président de chambre, président,
Philippe HOYET, conseiller,
Robert VIGNARD, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, président de chambre, et par Françoise REBY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF de la Côte-d’Or est appelante d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en date du 26 janvier 2010 qui a annulé le redressement d’un montant de 15.576 €, dont 13.698 € en principal, objet de la mise en demeure qu’elle a notifiée le 27 novembre 2008 à la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X.
Elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que les indemnités kilométriques versées chaque jour aux salariés qui regagnent leur domicile ne sont pas des indemnités de grand déplacement et qu’elles ne peuvent pas être exclues de l’assiette des cotisations compte tenu de l’existence de la déduction forfaitaire spécifique,
— juger que les indemnités kilométriques sont des indemnités de petit déplacement incluses dans l’assiette des cotisations du fait de l’application par la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X de la déduction forfaitaire spécifique,
— condamner la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X prie la Cour de :
— constater que l’éloignement des chantiers est conforme aux conditions posées par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et que la présomption légale doit jouer,
— constater que s’agissant d’une présomption simple, l’URSSAF n’établit pas que les salariés n’étaient pas en situation de grand déplacement,
— constater que l’URSSAF ne peut pas soutenir que les salariés n’ont pas engagé de frais de double résidence et de nourriture puisque la loi n’impose pas que les frais supplémentaires engagés par le salarié en grand déplacement ne soient que des frais d’hébergement et de nourriture,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’URSSAF de la Côte-d’Or à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les indemnités et tous autres avantages en argent et qu’il ne peut être opéré sur la rémunération des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que lorsque l’indemnisation des frais professionnels s’effectue sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, et que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par ledit arrêté.
Selon l’article 5 du même arrêté, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions ou de grand déplacement destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas ou de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant par repas.
En vertu de l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002, la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, le travailleur salarié étant présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant le logement du lieu de l’emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à une heure trente.
Parallèlement, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 autorise les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte du dispositif prévu aux articles précédents à bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique qui est enfermée dans une certaine limite par année civile.
Lorsque l’employeur opte pour la déduction forfaitaire spécifique, l’assiette des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre des remboursement de frais professionnels. Le principe de non-cumul comporte des exceptions. L’une d’entre elles concerne les indemnités de grand déplacement allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
La SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X entend cumuler la déduction forfaitaire spécifique et l’exclusion de l’assiette des cotisations au titre des indemnités de grand déplacement qu’elle a versées à trois salariés en 2005, 2006 et 2007.
À cet effet, elle soutient que les chantiers étaient éloignés de plus de 50 kilomètres de la résidence des intéressés, que ces derniers ne pouvaient pas parcourir la distance en moins d’une heure trente, que les conditions de la présomption édictée par les articles 2 et 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sont remplies, que la loi ne lui impose pas de démontrer que les salariés ne regagnaient pas leurs domiciles chaque soir, qu’elle n’exige pas que les frais supplémentaires engagés par les salariés soient des frais d’hébergement et de nourriture et que, de son côté, l’appelante n’établit pas que les salariés n’étaient pas en situation de grand déplacement.
Il appartient toutefois à l’employeur qui entend se prévaloir de la présomption édictée par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 de prouver que ses salariés, bénéficiaires d’indemnités de grand déplacement, se trouvent empêchés de regagner chaque jour leur résidence habituelle ainsi que le prévoit expressément ledit article.
Or, la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X ne conteste pas que, comme l’a constaté l’inspecteur de l’URSSAF lors d’un contrôle opéré dans les locaux de l’entreprise, elle verse aux salariés concernés des indemnités kilométriques en dédommagement des trajets qu’ils effectuent chaque jour pour se rendre sur le lieu des chantiers.
S’ils rentrent chaque soir à leur domicile ou s’ils effectuent des trajets tous les jours pour se rendre sur les chantiers, ce qui revient au même, les salariés de la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X ne sont pas présumés se trouver en situation de grand déplacement.
Les salariés qui rentrent chaque soir à leur domicile n’exposent d’ailleurs pas de frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement à l’occasion de leurs déplacements. Ils ne sont par conséquent pas éligibles aux indemnités de grand déplacement qui sont destinées à compenser ce seul type de dépenses supplémentaires,
Les sommes versées par la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X à titre d’indemnités de déplacement sous forme d’indemnités kilométriques à ses salariés ne répondent pas, alors que les intéressés regagnent leur domicile chaque jour, à la définition des frais de grand déplacement. N’étant pas utilisées conformément à l’objet qui leur est prêté par l’intimée, elles ne peuvent pas être déduites de l’assiette des cotisations et contributions cumulativement avec la déduction forfaitaire spécifique applicable dans le secteur du bâtiment.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Il est équitable de contraindre la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X à participer à concurrence de 1.500 € ¿ aux frais de défense de l’URSSAF de la Côte-d’Or.
La SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X succombe. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Juge que les indemnités kilométriques versées chaque jour aux salariés de la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X qui regagnent leur domicile ne sont pas des indemnités de grand déplacement et qu’elles ne peuvent pas être exclues de l’assiette des cotisations compte tenu de l’existence de la déduction forfaitaire spécifique,
Condamne la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X à payer à l’URSSAF de la Côte-d’Or 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL NOUVELLE DE RÉNOVATION ET DE X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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