Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 juin 2024, n° 2302175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France en tant qu’elle lui a notifié sa réussite partielle à la session d’examen du 13 au 30 septembre 2021 pour le titre professionnel de technicien d’assistance informatique et lui a attribué le seul certificat de compétences professionnelles (CCP) « Intervenir sur les éléments de l’infrastructure » ainsi que la décision du 15 février 2022 portant rejet de son recours gracieux et la décision implicite par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 26 octobre 2021 est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il appartient à l’administration de justifier de la régularité de la composition du jury ;
— les membres du jury n’ont pas fait preuve d’impartialité dès lors qu’aucun des candidats n’a été admis ;
— le jury n’avait pas pris connaissance du plateau technique, ni du sujet avant son évaluation ;
— le jury lui a reproché de ne pas avoir réalisé certaines pratiques ou tâches alors qu’elles ne figuraient pas dans le dossier technique d’évaluation ;
— le jury n’a pas pu prendre connaissance de son dossier professionnel qui n’était pas mis à sa disposition, ni de son livret d’évaluation, celui d’un autre candidat lui ayant été transmis ;
— le principe d’égalité a été méconnu en raison des dysfonctionnements du matériel informatique mis à sa disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code du travail,
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi,
— l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi,
— l’arrêté du 6 avril 2018 relatif au titre professionnel de technicien d’assistance en informatique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir suivi une formation continue au sein du centre « Suzanne Masson » du 7 octobre 2019 au 8 octobre 2021, M. D s’est présenté aux épreuves de validation du titre professionnel de technicien d’assistance en informatique de niveau 4, lesquelles se sont déroulées du 13 au 30 septembre 2021 au sein de l’association Amboise Croizat. Par une décision du 26 octobre 2021, la responsable de l’unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France lui a notifié sa réussite partielle à cette session d’examen et lui a attribué le seul certificat de compétences professionnelles (CCP) « Intervenir sur les éléments de l’infrastructure ». Cette décision a été confirmée par une décision du 15 février 2022 portant rejet de son recours gracieux et par une décision implicite de la ministre chargée du travail portant rejet du recours hiérarchique formé par l’intéressé le 31 mars 2022 à l’encontre de la décision du 26 octobre 2021. M. D demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 338-7 du code de l’éducation : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s’y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. ».
3. La décision attaquée a été signée par M. C B, directeur adjoint du travail au sein de la direction de l’emploi et du développement économique de la DRIEETS, qui a reçu, par un arrêté n° 2020-61 du 16 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Ile-de-France du même jour, délégation de signature à fin de signer notamment les décisions de délivrance de titre professionnel et donc, implicitement mais nécessairement, les décisions portant refus de délivrance de titre professionnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 26 octobre 2021 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». La décision par laquelle le directeur de la DRIEETS notifie à un candidat ses résultats à l’examen d’un titre professionnel n’entre dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par ledit code. En outre, il ne ressort d’aucun autre texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, que la décision contestée devrait faire l’objet d’une motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 338-6 du code de l’éducation : « Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi relatif aux modalités de délivrance du titre. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « En application de l’article R. 338-6 du code de l’éducation, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées. En vue de leur prise de fonction et à l’occasion des révisions des titres professionnels, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi s’assure que les membres de jury connaissent les référentiels du titre ou des titres concernés et les droits et obligations afférents à la fonction de membre de jury ». Le premier alinéa de l’article 6 de cet arrêté dispose que : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. Au cours d’une session titre, d’une session CCP ou d’une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. Pour une session titre ou CCS, les membres sont obligatoirement des professionnels justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans le métier visé par le titre et n’ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation () ».
6. En se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration de justifier de « la régularité de son jury d’examen au titre de sa composition », M. D, qui produit le procès-verbal individuel de délibération du jury mentionnant l’identité de ses membres et comportant leur signature, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat sur le plan national, par le ministre chargé de l’emploi est appelée » titre professionnel « . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées. ». Aux termes de l’article R. 338-5 du même code : « Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l’expérience. Les conditions d’accès, de préparation ainsi que les règles générales d’évaluation en vue de l’obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi en vue de l’obtention du titre. () Les modalités de validation pour l’obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d’attester de compétences professionnelles pour l’exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu’à l’aide de tout document susceptible d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L’acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l’attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s’assurer que le candidat maîtrise l’ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises. ».
8. D’une part, la seule circonstance, à la supposer même établie, que tous les candidats interrogés par le même jury que le requérant le 30 septembre 2021 n’auraient pas obtenu le titre professionnel de technicien d’assistance en informatique n’est pas de nature à démontrer que le jury aurait méconnu le principe d’impartialité.
9. D’autre part, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours ou d’un examen sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours ou de l’examen de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours ou de l’examen et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
10. M. D soutient qu’il a été interrogé sur des points qui ne figuraient pas au programme de l’examen en cause et que le jury lui a reproché de ne pas avoir réalisé des pratiques qui ne figuraient pas au dossier technique d’évaluation. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les questions posées, ni sur les pratiques visées, de nature à établir le bienfondé de ses allégations.
11. En outre, si M. D soutient que les membres du jury n’ont pris connaissance du plateau technique et du sujet d’examen qu’au moment de l’évaluer et que le matériel informatique mis à disposition lors de l’examen a connu des dysfonctionnements, sans préciser au demeurant la nature exacte de ces difficultés techniques, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ces circonstances, à les supposer établies, ont eu une incidence sur l’appréciation portée sur ses compétences, ni qu’elles ont entraîné une rupture d’égalité entre les candidats.
12. Enfin, l’article 8 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi dispose que : " Pour l’octroi d’un CCP, le jury se prononce au vu : / – des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l’entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ;/ – du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC ; / – des résultats des évaluations passées en cours de formation (ECF) pour les candidats issus d’un parcours de formation. ".
13. M. D soutient que lors de l’examen, les dossiers professionnels n’étaient pas mis à disposition des membres du jury et les évaluations portées sur son livret d’évaluation concernaient un autre candidat. Toutefois, alors que le procès-verbal individuel du requérant ne comporte aucune mention relative à l’absence de pièces nécessaires à l’évaluation du candidat, il ressort des écritures en défense de l’administration, qu’interrogée par la DRIEETS sur ce point, l’association Ambroise Croizat a produit les dossiers mis à disposition du jury, lesquels comportaient le dossier professionnel et le livret d’évaluations de M. D. Les seules attestations de quatre candidats produites par le requérant, lesquelles indiquent qu’ils n’ont pas signé leur dossier professionnel et, pour l’un d’entre eux, que son dossier n’avait pas été mis à disposition du jury le jour de l’examen, sont insuffisantes pour établir que le jury n’aurait pas disposé du dossier professionnel de M. D. Par ailleurs, si le requérant produit un échange de courriels avec un formateur de l’association organisatrice de la session d’examen indiquant qu’un des fichiers reçus par une employée comportait les évaluations d’un tiers avec le nom de M. D, ce seul élément, compte tenu de son manque de précision, n’est pas de nature à démontrer que les évaluations mises à disposition du jury n’auraient pas été celles de M. D.
14. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l’examen et qu’elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat.
15. M. D soutient qu’il était l’un des meilleurs élèves de sa promotion et qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il n’a pas obtenu le titre professionnel de « technicien d’assistance en informatique ». Toutefois, en application du principe rappelé au point précédent, il ne peut utilement contester l’appréciation portée par le jury sur ses mérites. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise par le jury invoquée par le requérant doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Angot et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302175/6-
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