Confirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 10 sept. 2009, n° 08/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/01828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 janvier 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARTHOLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 08/01828
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Janvier 2008
APPELANTE :
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2008/009463 du 08/09/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉES :
S.A. AVIVA VIE venant aux droits de AVIVA DIRECT- dont le siège social est XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Eric NOUAL, avocat au barreau de Paris
BANQUE POSTALE venant aux droits de la Poste
ayant établissement XXX
XXX
XXX
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de Rouen
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Henri VALLET, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Juin 2009 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2009, où le président d’audience a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 10 Septembre 2009
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
Exposé du litige
Madame E Y, décédée le XXX, avait notamment conclu en 1999 et 2000 deux contrats d’assurance vie pour lesquels elle avait désigné en qualité de bénéficiaire Madame C X :
— un contrat 'Seralys Plus’ le 10 juin 1999 souscrit par La Poste auprès d’Assurposte, prévoyant le versement d’un capital de 7 622,45 € en cas de décès (15 244,90 € en cas de décès accidentel), moyennant une cotisation annuelle de 500 francs ;
— un contrat 'conventions obsèques’ le 3 février 2000 avec la compagnie Norwich Union, aux droits de laquelle est venue par la suite la société Aviva Direct, prévoyant le versement d’un capital de 20 000 francs (3 048,98 €) en cas de décès moyennant une cotisation mensuelle de 80 francs (12,20 €).
Ces deux assureurs ont refusé de verser les sommes prévues au contrat.
Par actes des 28 novembre 2005 et 31 janvier 2006, Madame X a assigné les sociétés Aviva Direct et La Poste aux fins de voir condamner :
— La Poste à lui payer la somme de 15 244,90 € ou à défaut 7 622,45 € avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame Y ;
— la société Aviva à lui payer la somme due au titre du contrat d’assurance sur la vie souscrit par Madame Y, dont montant à déterminer au cours de la procédure par production par l’assureur du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame Y ;
— la société Aviva et La Poste à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— donné acte à la Cnp de son intervention volontaire,
— débouté Mme X de ses demandes,
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par la Banque Postale et la Sa Aviva Direct,
— condamné Mme X aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a pour l’essentiel jugé qu’il existait un faisceau de présomptions permettant d’écarter la mort accidentelle et de conclure au suicide de Madame Y, ce qui excluait la garantie de chacun des deux contrats invoqués.
Madame X a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2009.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 1er décembre 2008 par Madame X, le 24 mars 2009 par la Sa Cnp Assurances, le 2 avril 2009 par la Sa Aviva Vie venant aux droits de la société Aviva Direct et le 10 avril 2009 par la Sa La Banque Postale.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Madame X sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de condamner :
— la Banque Postale à lui verser la somme de 15 244,90 € avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame Y,
— la société Aviva à lui verser la somme de 3 048,98 € avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame Y et subsidiairement la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle conclut au débouté de toutes les demandes des parties intimées et donc à la confirmation des dispositions du jugement ayant rejeté leurs demandes reconventionnelles.
Enfin Madame X sollicite la condamnation solidaire de la Banque Postale et de la société Aviva à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque Postale sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de débouter Madame X de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aviva sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de débouter Madame X de toutes ses demandes, de déclarer de nul effet le contrat Convention Obsèques du 26 janvier 2000 et de condamner l’appelante à lui payer une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cnp Assurances demande à la cour de débouter Madame X de toutes ses demandes, de dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre au titre du contrat Seralys à raison de l’exclusion de garantie, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions non contraires et de condamner l’appelante à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur les circonstances du décès de Madame Y
L’appelante fait valoir à juste titre que la charge de la preuve d’une cas d’exclusion de la garantie repose sur l’assureur.
Elle soutient que le décès a en l’espèce une cause accidentelle puisqu’il résulte d’une intoxication médicamenteuse et que les assureurs ne rapportent pas en l’espèce la preuve du suicide de Madame Y, alors que le faisceau de présomptions invoqué par le tribunal est insuffisant.
Madame X souligne que Madame Y n’a laissé aucun écrit faisant état d’un projet suicidaire alors que cela avait été le cas lors de ses précédentes tentatives.
Toutefois, ainsi que l’a exposé le tribunal, Madame Y a été découverte morte à son domicile le XXX par Madame X qui, comme cela résulte de l’enquête de police, vivait avec elle et a averti les autorités.
Il a été trouvé sur place un testament daté du 9 janvier 2001 et désignant Madame X comme légataire universelle.
Les résultats des analyses des prélèvements effectués sur la défunte ont permis d’établir que le décès était dû à une intoxication médicamenteuse et le Docteur Z, médecin légiste, a conclu que l’état de la victime était compatible avec un suicide, ce qui signifie non qu’il s’agit d’une simple hypothèse mais que les constatations effectuées par les experts conduisent logiquement à cette conclusion.
Dans leur rapport du 8 mars 2001, les médecins experts Messieurs A et B ont évoqué une 'ingestion massive’ de médicaments, ce qui exclut l’hypothèse d’une intoxication accidentelle.
Il résulte au surplus l’audition par les enquêteurs du fils de la victime que Madame Y avait déjà tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours par l’absorption de médicaments.
Au vu de ces éléments de preuve, la cour considère comme établi que l’origine du décès de Madame Y est un suicide par intoxication médicamenteuse.
Sur les demandes de Madame X au titre du contrat Seralys plus
Il résulte des conditions générales du contrat (p15), que Madame Y a déclaré accepter lors de l’adhésion et qui lui ont été remises, que 'les garanties ne jouent pas si le décès de l’adhérent résulte du suicide de l’adhérent dans les deux premières années de l’adhésion'.
Madame Y a adhéré le 10 juin 1999 et est décédée par suicide le XXX.
Il s’ensuit que la garantie sollicitée par Madame X en qualité de bénéficiaire doit être exclue.
Sur les demandes de Madame X au titre du contrat Convention obsèques
Il résulte de l’article L 132-7 du code des assurances que 'l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat'.
Madame X soutient dans ses écritures que le contrat 'convention obsèques’ a été souscrit le 26 janvier 2000, ce qui correspond à la demande d’adhésion.
Le décès par suicide est intervenu le XXX, soit moins d’un an après.
Il s’ensuit que l’appelante est mal fondée à solliciter les garanties prévues par le contrat, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date le contrat a été résilié.
La demande subsidiaire en dommages et intérêts de Madame X, au titre de fautes commises par l’assureur, n’est pas davantage fondée dès lors qu’il n’est pas établi que l’encaissement par la société Aviva en février 2001 d’une cotisation qui a été ensuite remboursée ou les explications de cette société données à Madame X sur la date de la révocation du contrat par Madame Y aient causé un préjudice à l’appelante.
Madame X sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes au fond.
Sur les autres demandes
La Banque Postale fait valoir qu’elle avait déjà explicité clairement sa position dans un courrier du 17 octobre 2003 adressé à Madame X et que l’action de cette dernière est en conséquence manifestement abusive.
Toutefois le fait que l’intimée ait expliqué les raisons de son refus de faire jouer la garantie est insuffisant pour caractériser un abus commis par Madame X dans l’exercice de son action. La Banque Postale sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les parties seront déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X à payer les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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