Confirmation 1 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er oct. 2019, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°357/2019
N° RG 17/00034 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NTA2
Mme Z A
C/
M. D X
Mme J E veuve X
Mme B X épouse Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Q-R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à PONT-L’ABBÉ
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à PONT-L’ABBE (29120)
[…]
Kerouant Vian
29120 PONT-L’ABBE
Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR, , avocat au barreau de QUIMPER
Madame J E veuve X
née le […] à BANNALEC
[…]
Kerouant Vian
29120 PONT-L’ABBE
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
Madame B X épouse Y
née le […] à PONT-L’ABBE (29120)
[…]
29500 ERGUE-GABERIC
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X-E se sont mariés le […] après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts tel qu’établi par les articles 1400 et suivants du code civil. Aux termes d’un acte reçu par Me Queinnec, notaire à […], le 26 mars 1991, ils se sont consentis une donation au dernier vivant :
— soit de la moitié en principal des biens et droits composant la succession de l’époux prédécédé ;
— soit de l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant cette succession.
M. L X est décédé le […], laissant pour lui succéder:
— sa veuve, Mme J E,
— ses trois enfants, Z épouse A, issue d’une première union, d’une part, B épouse Y et D, issus de l’union X-E, d’autre part.
Mme E veuve X a opté pour l’universalité de la succession de son mari en usufruit.
Aux termes de testaments olographes en date des 18 novembre 1993 et 15 mars 1995, M. L X a institué pour légataires particuliers de la somme de 19 310.21 euros et de la moitié indivise de la nue-propriété de la maison sise à […], […], les deux enfants issus de sa seconde union, Mme B X et M. D X.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté conventionnelle ayant existé entre M. L X et Mme J E, veuve X ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. L X, décédé le […] ;
— commis Me P H, notaire à […], pour y procéder, chacune des parties pouvant se faire assister à son initiative et à ses frais du notaire de son choix ;
— désigné le président de la chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations ;
— dit qu’il appartiendra aux parties d’en opérer le partage soit en nature, soit en valeur, selon les prévisions de la loi au besoin en procédant à la vente de certains ou de la totalité des biens soit par vente amiable, soit par licitation ;
— constaté l’accord des parties à ce que les meubles meublant soient pris en compte dans les opérations de succession ;
— débouté Mme Z A de sa demande de licitation de l’immeuble situé à […] ;
— débouté Mme Z A de sa demande de licitation de l’immeuble situé à […], […], […], 33 et 34 ;
— débouté Mme Z A de sa demande de condamnation de Mme J E, veuve X, à verser la somme de 220.027,19 euros à la succession de M. L X ;
— débouté Mme Z A de sa demande d’intégration à l’actif de la communauté
matrimoniale de la somme de 100.000 euros ;
— débouté Mme Z A de sa demande d’intégration à l’actif de la succession de M. L X de la somme de 101.010.97 euros ;
— débouté Mme Z A de sa demande d’intégration à l’actif de la succession de M. L X de la somme de 101.009.63 euros ;
— débouté Mme Z A de sa demande de condamnation de Mme J E au titre du recel successoral ;
— condamné Mme Z A à payer à Mme J E, veuve X, à M. D X et à Mme B X, épouse Y, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Z A de sa demande de condamnation de Mme J E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme A ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de le réformer et de :
— commettre la société civile professionnelle M G ' N O, notaires associés à Quimper, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— ordonner la licitation de l’immeuble situé à […], cadastrée à la […], sur la mise à prix de 70.000 euros ;
— ordonner la licitation de l’immeuble situé à […], […], cadastrée à la Section […], 33 et 34, sur la mise à prix de 300.000 euros ;
— dire que le notaire commis procédera aux opérations de licitation ;
— condamner Mme J E, veuve X, à verser la somme de 220.027,19 euros à la succession de M. L X ;
— dire et juger conformément aux dispositions l’article 778 du code civil, que Mme veuve X a commis un recel successoral en détournant les liquidités pour 220.027,19 euros et qu’en conséquence, elle est privée de tout droit sur ces liquidités ;
— dire et juger, en application de l’article 1402 du code civil, que la somme de 100.000 euros qu’elle a versée sur le compte Prévi Option le 20 mai 2008 constitue un actif commun et qu’en conséquence cette somme accroîtra la masse commune ;
— dire et juger que la somme de 101.010,97 euros constitue un actif de la succession de M. L X et que Mme J E, veuve X doit la restituer ;
— dire et juger que la somme de 101.009,63 euros constitue un actif de la succession de M. L X et que Mme J E, veuve X doit la restituer ;
— ordonner en tant que de besoin une expertise conformément à l’article 144 du code de procédure civile avec pour mission de reconstituer l’actif propre de M. X et de vérifier son usage et son versement sur les comptes dont les époux étaient titulaires ainsi que des comptes personnels de Mme X ;
— la condamner, en tant que de besoin, à restituer ces sommes ;
— condamner Mme J E, veuve X, aux dépens et à 5.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les consorts X demandent à la cour de :
— leur décerner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la désignation de Maître G aux côtés de Me H ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme A de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme A au paiement d’une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme A le 3 août 2018 et par les intimés le 7 mai 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la désignation du notaire
Mme A demande que la cour désigne un autre notaire aux côtés de Me H pour procéder aux opérations de liquidation et partage ordonnées par le tribunal. Eu égard à la complexité des dites opérations et de l’opposition d’intérêts existant entre les parties, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de licitation de l’immeuble […]
Le 4 juin 2002, les époux E-X ont acquis un appartement situé à […], qui dépend de leur communauté. Mme E est titulaire sur ce bien de droits en pleine propriété pour la moitié et en usufruit pour le surplus tandis que chacun des trois enfants est titulaire de droits en nue-propriété d’un sixième.
Mme A fait valoir qu’il existe une indivision quant à la propriété des biens entre l’épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté et les enfants qui détiennent des droits en nue-propriété sur le surplus, permettant d’en provoquer le partage. Elle soutient que l’usufruit dont bénéficie Mme X sur ce bien n’est pas un obstacle à sa licitation.
Mais l’article 815-5, alinéa 2, du code civil énonce que le juge ne peut pas, à la demande du nu-propriétaire, procéder à la licitation en pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit sans l’accord de l’usufruitier qui, en l’occurrence, s’y oppose. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la licitation de l’immeuble sis […]
Cet immeuble constitue un bien propre au de cujus sur lequel Mme E détient l’usufruit en intégralité tandis que ses deux derniers enfants ont, par testaments des 18 novembre 1993 et 15 mars1995, obtenu chacun la moitié en nue-propriété. Mme A ne justifie d’aucun droit sur ce bien mais seulement d’une créance en cas d’atteinte à sa réserve. La demande sera donc en conséquence rejetée.
Sur les valeurs dépendant de la communauté
Mme A rappelle que le de cujus a vendu, entre 1993 et 2006, de nombreux biens propres pour une valeur totale de 373 894,23 euros dont le prix a été perçu par la communauté E-X. Le notaire a justement retenu à la charge de celle-ci une récompense de ce montant.
Mme A soutient que le produit des dites ventes, à l’exception de la somme de 76 100 euros, a été détourné au profit du patrimoine propre de Mme E. Elle souligne notamment qu’un examen d’opérations bancaires révèle que le compte de Mme E a été crédité de la somme de 115.586,37 euros qui ne peut provenir que de l’épargne de M. X car elle n’avait pas les ressources qui lui auraient permis d’effectuer les dits versements. Mais cet argument est inopérant, les fonds en cause, quel que soit le compte sur lequel ils ont été déposés, n’en demeuraient pas moins des fonds communs utilisés ou épargnés au profit de la communauté.
Le fait que le prix de vente des biens ait été versé sur un compte ouvert au nom de Mme E et non sur un compte joint ou ouvert au nom de M. X ne modifie pas leur qualification s’agissant en toute hypothèse de fonds propres perçus par la communauté qui en doit dès lors récompense. En effet, les différents transferts de fonds entre les comptes ouverts au nom de l’un ou des deux époux, effectués par les époux pendant leur mariage relèvent du fonctionnement du régime de communauté. C’est ainsi que Mme X justifie avoir réglé les charges du mariage à partir de son compte personnel, lequel était alimenté par des comptes joint ou ouvert au nom de son mari.
L’argumentation selon laquelle, au cours du régime matrimonial, des fonds ont transité d’un compte sur un autre est inopérant dans la mesure où en toute hypothèse, l’actif de communauté inclut toutes les liquidités existant, au jour de sa dissolution, sur l’ensemble des comptes et produits financiers ouverts, conjointement ou non, par les deux époux, le surplus des fonds perçus qu’ils aient pour origine le patrimoine propre ou constituent des valeurs communes (retraites, loyers, etc…) ayant été dépensé dans son intérêt sans que les époux ne doivent en rendre compte à leurs héritiers sauf la récompense sus-rappelée.
En particulier, les loyers provenant de la location de biens propres abondent à la communauté conformément à l’article 1er du contrat de mariage, y compris les économies faites sur ces loyers.
Cependant, Mme A souligne, sans être utilement démentie, que les mouvements de fonds entre les comptes des époux E-X laissent apparaître l’existence de comptes communs ouverts au nom de l’épouse dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance du notaire qui a établi le projet critiqué. Ainsi Mme E reconnaît que la somme de 41923,48 provenant du prix de vente d’un bien propre du de cujus a pu être virée le 23 avril 2002 du compte joint sur un compte ouvert à son nom sans donner aucune indication sur les références de ce compte pourtant différent du compte ouvert à son nom au Crédit maritime dont les relevés sont versés aux débats. Il incombera dès lors aux notaires commis de rechercher, au besoin en interrogeant le fichier Ficoba, l’intégralité des comptes ouverts tant au nom de M. X qu’au nom de son épouse afin de vérifier si au jour de l’ouverture de la succession, il existait, sur des comptes ou produits financiers dont l’existence n’a pas été spontanément révélée, des fonds dépendant de la communauté.
Les opérations effectuées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par l’un ou l’autre des époux pendant le mariage ont été effectuées au profit de la communauté ou avec des fonds communs dont chacun d’eux avait le pouvoir de disposer, étant relevé qu’aucune action en nullité des dits actes n’a été intentée avant l’expiration du délai de deux ans suivant la dissolution de la communauté. Il n’y a pas lieu de vérifier la régularité de ces opérations et donc d’ordonner une expertise à cette fin.
Après le décès de M. X, Mme E a perçu le 6 mai 2008, au titre d’un contrat d’assurance-vie n° 15179084 souscrit par le de cujus, un capital de 101 010,97 euros. Rien n’établit que ce capital lui aurait été versé à tort, la preuve qu’elle n’était pas bénéficiaire du dit contrat incombant à Mme
A qui n’en justifie pas. Ce capital n’est pas inclus dans le patrimoine successoral dès lors qu’il n’est pas démontré que le montant des primes versées par M. X sur ce contrat était manifestement exagéré au jour où les dits versements ont été opérés. Le capital versé, qui lui appartient en propre, a permis au conjoint survivant d’alimenter, le 18 mai 2008, son propre contrat d’assurance-vie souscrit le […] auprès de la société Suravenir pour un montant de 100 000 euros. Aucune anomalie n’est démontrée de ce chef.
En revanche, les fonds communs versés sur des contrats d’assurance-vie non dénoués par le décès du conjoint parce que souscrits par le conjoint survivant constituent des biens de communauté qui doivent être intégrés dans l’actif de la communauté pour leur valeur de rachat au jour de l’ouverture de la succession du conjoint non titulaire du contrat. En l’espèce, il est établi que Mme E a souscrit, le […], auprès de la société Suravenir, le contrat d’assurance-vie n° 314061547401 qui a notamment été alimenté le 12 mai 2006 par un versement de 101 009,63 euros provenant de fonds communs. Il s’agit d’un contrat qui n’a pas été dénoué au jour de l’ouverture de la succession ayant été souscrit au nom de l’épouse. Dès lors, conformément à l’article 1401 du code civil, la valeur de rachat, au jour de la dissolution de la communauté, de ce contrat d’assurance-vie constitue, au plan civil, un actif de communauté. Elle doit donc être prise en compte, ce qui n’a pas été le cas dans les projets versés aux débats.
L’omission du notaire, qui n’a pas interrogé Mme E sur les contrats d’assurance-vie qu’elle avait personnellement souscrits, ne permet pas de s’assurer que le contrat sus-rappelé était le seul contrat de cette nature souscrit par elle. Il appartiendra dès lors aux notaires commis de vérifier qu’il n’existe pas d’autres contrats d’assurance-vie non dénoués par l’ouverture de la succession, au besoin en interrogeant le fichier AGIRA, et, le cas échéant, de rechercher la valeur de rachat de ces contrats au jour de la dissolution de la communauté, et d’inclure celle-ci dans l’actif de la communauté.
Enfin Mme A fait valoir que Mme E, qui a très peu travaillé et dont la retraite ne dépasse pas 490 euros par mois, a acheté le 26 février 2011, soit trois ans après le décès de son mari, un immeuble au prix de 106.000 euros dont elle n’a pas voulu justifier des modalités de financement.
Si disposant d’au moins un contrat d’assurance vie alimenté après le décès de son mari par un capital appartenant en propre de 100 000 euros, Mme E disposait des fonds nécessaires pour financer ce bien, il lui incombe néanmoins de justifier de l’origine des fonds utilisés à cette fin afin de permettre aux notaires commis de vérifier si d’autres fonds dépendant de la communauté n’ont pas été omis, étant rappelé que l’intimée est tenue d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, tout particulièrement s’agissant d’un époux commun en biens qui a, à ce titre, une obligation d’informer les héritiers de son conjoint s’agissant de l’affectation par elle des fonds communs.
En l’état du dossier, il n’est justifié d’aucune tentative de dissimulation de biens dépendant de la communauté ou de la succession litigieuses, l’omission de la valeur de rachat du ou des contrats d’assurance-vie non dénoués ne résultant pas d’une volonté exprimée par Mme E mais de la position confuse adoptée par Mme A et de l’omission du notaire ayant élaboré les projets. Il n’y a donc pas lieu à application de la sanction civile du recel sur la valeur de rachat de ce contrat. Seule la persistance d’omissions délibérées, qui pourraient être mises en évidence à l’avenir par les notaires, justifiera éventuellement l’examen par le juge du bien-fondé de cette sanction.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les contestations de Mme A n’étaient pas totalement non fondées de sorte que la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée.
A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, les dépens étant communs et employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté conventionnelle ayant existé entre M. L X et Mme J E, veuve X ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. L X, décédé le […] ;
— commis Me P H, notaire à […], pour y procéder ;
— désigné le président de la chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations ;
— dit qu’il appartiendra aux parties d’en opérer le partage soit en nature, soit en valeur, selon les prévisions de la loi au besoin en procédant à la vente de certains ou de la totalité des biens soit par vente amiable, soit par licitation ;
— constaté l’accord des parties à ce que les meubles meublant soient pris en compte dans les opérations de succession ;
— débouté Mme Z A de sa demande de licitation de l’immeuble situé à […] ;
— débouté Mme Z A de sa demande de licitation de l’immeuble situé à […], […], […], 33 et 34 ;
— débouté Mme Z A de sa demande de condamnation de Mme J E, veuve X, à verser la somme de 220.027,19 euros à la succession de M. L X ;
— débouté Mme Z A de sa demande d’intégration à l’actif de la communauté matrimoniale de la somme de 100.000 euros ;
— débouté Mme Z A de sa demande d’intégration à l’actif de la succession de M. L X de la somme de 101.010.97 euros ;
— débouté Mme Z A de sa demande d’intégration à l’actif de la succession de M. L X de la somme de 101.009.63 euros ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Commet la Société Civile Professionnelle M G ' N O, notaires Associés à Quimper, pour procéder, conjointement avec Me P H, notaire à […], aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté E-X et de la succession de M. X ;
Rejette la demande d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra aux notaires commis d’interroger le fichier Ficoba aux fins de déterminer l’intégralité des comptes ouverts au nom de l’un et/ou de l’autre des époux E-X et de vérifier
s’il existait, au jour de l’ouverture de la succession, sur ces comptes, des fonds non déjà pris en compte dans le projet de partage, lesquels devront, dans ce cas, être inclus dans l’actif de communauté ;
Dit que le ou les contrats d’assurance-vie alimentés par des fonds communs, non dénoués au jour de l’ouverture de la succession, doivent être inclus dans l’actif de communauté pour leur valeur de rachat à cette date ;
Dit qu’en conséquence, les notaires commis devront intégrer dans l’actif de communauté la valeur de rachat au […] du contrat n° 314061547401 , souscrit par Mme E veuve X le […] auprès de la société Suravenir ;
Dit qu’il appartiendra en outre aux notaires commis, au besoin en interrogeant le fichier Agira, de vérifier s’il existe d’autres contrats d’assurance- vie souscrits avant le […] par Mme E veuve X et, dans l’affirmative, d’intégrer leur valeur de rachat à cette date dans l’actif de la communauté E-X ;
Fait injonction à Mme E-X de justifier de l’origine des fonds ayant permis le financement de l’immeuble qu’elle a acquis le 26 février 2011, au prix de 106.000 euros, à charge pour les notaires commis de rechercher si ces fonds constituaient en tout ou en partie des fonds communs ;
Dit n’y avoir lieu à application de la peine du recel successoral sur la valeur d’achat du contrat d’assurance-vie n° 314061547401, souscrit par Mme E veuve X le […], auprès de la société Suravenir ;
Constate que Mme A ne justifie pas, à ce stade de la procédure, de l’omission d’autres fonds ou valeurs dépendant de la communauté ou de la succession justifiant l’application de la sanction du recel successoral ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ou d’appel ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage de la succession de M. X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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