Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2025, n° 2403963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 30 septembre suivant, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Taffou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la jurisprudence Diaby dès lors qu’il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
Sur le délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Des pièces produites par le préfet de la Vienne ont été enregistrées au greffe du tribunal le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 1er juillet 1992, déclare être entré sur le territoire français en juin 2021. Le 5 septembre 2024, il a fait l’objet d’un contrôle routier et a présenté des documents d’identité falsifiés. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
4. L’arrêté attaqué mentionne expressément que l’autorité préfectorale a procédé à la vérification mentionnée au point précédent. La décision portant obligation de quitter le territoire français a dès lors été prise après un examen de l’atteinte qu’elle était susceptible de porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En second lieu, M. A fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de trois ans et qu’il travaille en qualité de chauffeur-livreur en contrat à durée indéterminée depuis le 22 septembre 2022. Toutefois, la présence de M. A, célibataire et sans enfant et qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, est encore récente. Sa situation, nonobstant son insertion professionnelle, ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet et celui tiré de ce qu’il aurait pu prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour doivent par suite être écartés.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait entré régulièrement sur le territoire français ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour ce seul motif, l’intéressé entrait ainsi dans les cas où, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnaît son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, lors de son audition du 5 septembre 2024, a pu émettre des observations quant à une éventuelle mesure d’éloignement vers son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 5 septembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le14 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2403963
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Dette
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Enfant ·
- Interruption ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Application ·
- Assistance ·
- Messages électronique ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Courrier ·
- Sécurité ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.