Annulation 11 octobre 2023
Rejet 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 oct. 2023, n° 2103987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Emmanuelle Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins a été rendu dans les conditions prévues par la réglementation ;
— méconnait les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’aura pas accès aux soins en Arménie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 11 février 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée le 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 septembre 2023 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Dahani substituant Me Leudet, représentant M. B.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 27 septembre 1984, déclare être entré en France le 16 février 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 juillet 2018, et le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 décembre suivant. Il a par ailleurs sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique par un arrêté du 17 janvier 2020, dont M. B sollicite l’annulation par sa requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée, et désormais reprises par l’article L.'425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.' »
3. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. En l’espèce, la décision attaquée prend en considération un avis rendu le 7 juin 2019 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il est toutefois constant que M. B souffre d’une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi spécialisé depuis 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses prescriptions médicales, que son état de santé nécessite, à la date de la décision attaquée, la prise d’un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur, la venlafaxine, de deux neuroleptiques, l’Olanzapine et le Tercian (substance active : cyamémazine), d’un antiparkinsonien, l’Artane (substance active': Trihexyphénidyle chlorhydrate), d’un antiépileptique, le Lamictal (substance active : lamotrigine) et d’un somnifère, le Noctamide (substance active : lormétazépam). Or il est constant que le Tercian n’est pas commercialisé en Arménie. Si le préfet soutient que la substance active du Tercian peut être substituée par la molécule chlorpromazine, laquelle est disponible en Arménie, il ne s’agit pas de la même molécule que celle composant la substance active du médicament Tercian et il n’est pas établi que ces deux molécules soient substituables. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Emmanuelle Leudet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l’égard de
M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité.
Article 3 : L’État versera à Me Emmanuelle Leudet une somme de 1'200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Emmanuelle Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Saxe ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surface de plancher ·
- Modification ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Demande ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Casier judiciaire ·
- Suspension ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Retrait ·
- Interdit ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Portugal ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Auteur ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Possession ·
- Fins ·
- Désistement ·
- État
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Légalité externe ·
- Resistance abusive ·
- Retrait ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Pays ·
- Légalisation ·
- Document ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Identité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.