Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :
a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;
b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.