Annulation 21 mars 2024
Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 janv. 2025, n° 24DA00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mars 2024, N° 2400339, 2400341 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 8 janvier 2024 par lesquels le préfet du Nord a décidé leur transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Par un jugement n° 2400339, 2400341 du 21 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 8 janvier 2024 et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de Mme A et M. B en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24DA00849, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A et M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— les arrêtés du 8 janvier 2024 ont été pris par une autorité compétente ;
— ces arrêtés sont suffisamment motivés ;
— il a procédé à un examen de la situation des intimés avant de décider leur transfert ;
— il n’a pas méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— il n’a pas plus méconnu les dispositions de l’article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— les dispositions des articles 29 et 31 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ont été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, Mme A et M. B, représentés par Me Clément, concluent au rejet de la requête, à ce que l’aide juridictionnelle provisoire leur soit accordée, et à ce qu’une somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés ;
— les défaillances systémiques affectant le droit d’asile en Italie justifient également l’annulation des arrêtés de transfert.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que les arrêtés décidant le transfert de Mme A et M. B ne sont plus susceptibles d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 2 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 24DA00918, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 14 mars 2024, dans l’attente que la cour se prononce au fond.
Le préfet du Nord soutient que les moyens soulevés dans la requête précitée enregistrée sous le n° 24DA00849 présentent un caractère sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, Mme A et M. B, représentés par Me Clément, concluent au rejet de la requête, à ce que l’aide juridictionnelle provisoire leur soit accordée, et à ce qu’une somme de 1 000 euros hors taxes soit mise à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que le préfet du Nord ne justifie d’aucun moyen sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué.
Mme A et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq,
président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A et M. B, ressortissants de la République de Guinée, nés les 3 octobre 1997 et 10 novembre 2002, ont fait l’objet le 8 janvier 2024 d’arrêtés du préfet du Nord ordonnant leur transfert aux autorités italiennes, compétentes pour le traitement de leurs demandes d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, le préfet du Nord, d’une part, relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et lui a enjoint d’enregistrer les demandes d’asile de Mme A et M. B en procédure normale et, d’autre part, demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dans l’attente que la cour se prononce au fond.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’Etat membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de ses décisions de transférer Mme A et M. B vers l’Italie a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 2 avril 2024, et est donc écoulé à la date du 2 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 21 mars 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dès lors que la présente ordonnance se prononce sur la requête du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 21 mars 2024, les conclusions de la requête n° 24DA00918 tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du préfet du Nord.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D, à M. C B et à Me Clément.
Fait à Douai, le 6 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
2, 24DA00918
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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