Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24PA03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03010 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024, N° 2327493/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre au profit de la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris pour le recouvrement d’une créance relative à des frais de cantine pour un montant de 808,16 euros.
Par une ordonnance n° 2327493/12-1 du 24 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2327493/12-1 du 24 mai 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; d’enjoindre à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris de lui rembourser cette somme, indûment prélevée sur son compte bancaire.
2°) d’enjoindre à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris de lui rembourser la somme de 808,16 euros, indûment prélevée sur son compte bancaire ;
Par une décision n° 2024/009477 du 17 décembre 2024, la présidente de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (). Aux termes de l’article R751-5 du même code : » La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ".
4. Le litige dont Mme B a saisi la Cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d’appel de Mme B, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Assistance ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Rejet ·
- Procédure contentieuse
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Acte ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Scolarité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Interpellation ·
- Vie privée ·
- Police
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Ressortissant
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dissolution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Conclusion ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Annulation
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- L'etat ·
- État ·
- Administration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.