Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. » ; 3. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et repris en substance à l'article L. 424-1 du même code : » Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), […]
Lire la suite…Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. " ; 3. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et repris en substance à l'article L. 424-1 du même code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article A. 410-4 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme précise : (…) e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), […] installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ;9. […]
[…] — en ne sursoyant pas à statuer sur le projet dans ces conditions, le maire a méconnu les dispositions des articles L. 123-6, L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'urbanisme et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (… ) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, […] 9. […]