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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 18 juin 2014, n° 2013F03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2013F03333 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2013F03333 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 18 Juin 2014 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL Y 72 Rue Du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
comparant par SCP SCHMERBER 21 Rue la […] et par SCP DESFILIS & MCGOWAN ASSOCIES – Me McGowan […]
DEFENDEUR
SA – […]
comparant par SERLARL RAVET & ASSOCIES- Me Yves-Marie RAVET 96 […] et par SCP BIGNON LEBRAY – Me DIDIER FAIZANT […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SARL Y est une société spécialisée dans la vente de prestation de conseil auprès des entreprises, notamment par la mise à disposition de personnel qualifié.
La SA ALTEN est une société d’ingénierie et de conseil en nouvelles technologies.
Le 24 février 2012, ALTEN a conclu un contrat avec la société EDF UTO portant sur la réalisation de prestations d’assistance technique dans le cadre du projet « Noria des Hydrauliques GMPP 1300 ».
Le 11 mai 2012, pour réaliskr ce projet, ALTEN a confié à Y une mission d’expertise dans le cadre d’un contrat de sous-traitance n° 4500047989, mettant à disposition d’ALTEN un de ses consultants, Monsieur Z X.
Page : 2 Affaire : 2013F03333 VM
Le contrat entre en vigueur le 12 mars 2012 pour se terminer le 28 février 2013. A l’issue dudit contrat, Monsieur Z X est engagé par ALTEN.
Le 2 avril 2013, Y informe ALTEN qu’elle considère ce recrutement comme une violation de la clause de non sollicitation prévue à l’article 14 du contrat qui prévoit, dans ce cas, le versement d’une indemnité correspondant à 1 an de salaire brut du personnel concerné.
A cet effet, elle lui demande de bien vouloir lui communiquer le salaire de Monsieur Z X, afin de lui permettre de calculer l’indemnité qu’elle estime lui être due.
Le 31 mai 2013 le conseil d’Y met en demeure ALTEN, par LRAR, de lui communiquer sous 8 jours le montant du salaire brut de Monsieur Z X.
Cette mise en demeure reste sans réponse ni effet.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier délivré à personne morale, en date du 12 août 2013, Y a fait assigner ALTEN devant le tribunal de commerce de céans lui demandant de,
Vu l’article 1134 du Code Civil
— - Condamner ALTEN à payer à Y une indemnité égale à un an de salaire brut de Monsieur X, assortie des intérêts à compter du 31 mai 2013.
— - Condamner ALTEN à verser la somme de 5 000,00 € à Y au titre de l’article 700 du CPC.
— - Condamner ALTEN aux paiements de tous les dépens, y compris ceux de la présente assignation ;
Suite aux conclusions en réplique n° l1déposées à l’audience du 29 octobre 2013 et par conclusions en réplique n° 2, déposées à l’audience du 1 1 mars 2014, ALTEN demande au tribunal de :
Vu l’article 1152 du Code civil A titre principal : Constater que la clause de non sollicitation prévue à l’article 14 du contrat de sous-
traitance en date du]J11 mai 2012 liant les sociétés ALTEN et Y s’applique exclusivenkent aux salariés de chacune de ces sociétés ;
/
Page : 3
Affaire : 2013F03333
VM
Constater que Monsieur Z X n’était lié par aucun contrat de travail à la société Y,
Dire et juger qu’à ce titre, Monsieur Z X n’a jamais fait partie du personnel de la société Y,
En conséquence,
Débouter la société Y de sa demande d’indemnisation au titre de la prétendue violation par la société ALTEN de la clause de non sollicitation prévue au contrat de sous-traitance la liant à cette dernière.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que la société ALTEN, en _ embauchant Monsieur Z X avait violé son obligation de non sollicitation prévue à l’article 14 dudit contrat :
Dire et juger que le salaire brut devant être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de la société Y au titre de la clause pénale prévue à l’article 14 du contrat de sous-traitance ne saurait être celui versé par la société ALTEN à Monsieur Z X,
En conséquence,
Débouter la société Y de la demande de communication du contrat de travail liant la société ALTEN et Monsieur Z X et des bulletins de salaire correspondants.
Constater, par ailleurs, que la société Y ne justifie d’aucun préjudice consécutivement à l’embauche de Monsieur Z X par la société ALTEN ;
En conséquence,
Fixer à zéro le montant de l’indemnisation prévue à l’article 14 du contrat de sous- traitance ;
En tout état de cause
Condamner la société Y au versement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Y aux entiers dépens.
Page : 4 Affaire : 2013F03333 VM
Par conclusions, déposées à l’audience du 11 février 2014, Y demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1134 et les articles 1146 et suivants du Code Civil
— - Condamner ALTEN à payer à Y une indemnité égale à un an de salaire brut de Monsieur X, assortie des intérêts à compter du 31 mai 2013, dont le montant sera déterminé au vu des bulletins de salaire de mars 2012 à mars 2013 inclus et du contrat de travail conclu entre ALTEN et Monsieur Z X qui seront produits par ALTEN dans le cadre de la procédure ;
À titre subsidiaire,
Si ALTEN ne produisait pas, dans le cadre de ladite procédure, les bulletins de salaire de Monsieur Z X de mars 2012 à mars 2013 inclus et le contrat de travail conclu avec lui ;
— - Condamner ALTEN à communiquer à Y, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, les bulletins de salaire de mars 2012 à mars 2013 inclus et le contrat de travail conclu entre AL TEN et Monsieur Z X ;
— -Condamner ALTEN à payer à Y une indemnité égale à un an de salaire brut de Monsieur X, assorti des intérêts à compter du 31 mai 2013, dont le montant sera déterminé au vu des bulletins de salaire de mars 2012 à mars 2013 inclus et du contrat de travail conclu entre ALTEN et Monsieur Z X qui seront produits postérieurement au jugement ;
Dans tous les cas,
— - Condamner ALTEN à verser la somme de 5 000,00 € à Y au titre de l’article 700 du CPC.
— - Condamner ALTEN aux paiements de tous les dépens, y compris ceux de la présente assignation ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2014, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions récapitulatives représentent bien l’intégralité de leurs demandes, au sens de l’article 446-2 du CPC. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2014, dans les fconditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2013F03333 VM
MOYENS DES PARTIES
Sur la demande principale A l’appui de ses demandes, Y fait valoir :
— - Qu’il existe un contrat signé entre Y et ALTEN en date du 11 mai 2012 ;
— Que l’article 14 dudit contrat stipule : « Sauf accord écrit entre les parties, ces dernières s’engagent mutuellement pendant toute la durée de la prestation et pendant 2 ans suivant l’expiration de celle-ci, à ne pas solliciter et/ou à ne pas embaucher de manière directe ou indirecte le personnel de l’autre partie qui est intervenu dans le cadre de la prestation.
En cas de non-respect de cette clause, la partie défaillante s’engage à verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité correspondant à 1 an de salaire brut du personnel concerné » ;
— Qu’en embauchant Monsieur Z X, consultant affecté par Y à la mission faisant l’objet du contrat, ALTEN a délibérément violé la clause de non sollicitation de l’article 14 ;
— - Qu’en conséquence, il y a lieu d’appliquer le 2°"° alinéa de l’article 14 et qu’AL TEN doit s’acquitter de l’indemnité due à Y à hauteur d°'1 an du salaire brut de Monsieur Z X ;
— Qu’afin de pouvoir déterminer le montant de cette indemnité, ALTEN doit communiquer le contrat de travail signé avec Monsieur Z X ainsi que les fiches de paie relative à la période comprise entre mars 2012 et mars 2013 ;
ALTEN lui oppose : À titre principal,
— - Qu’elle entend contester l’applicabilité de la clause de non sollicitation prévue à l’article 14 du contrat dans la mesure où Monsieur Z X n’a jamais fait partie du personnel d’Y ;
— - Que pendant toute la durée du contrat liant Y et ALTEN, Monsieur Z X était lié par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à CONSULT FRANCE, société de portage salarial ;
— - Que Monsieur Z X était mis à disposition d’Y par CONSULT FRANCE et qu’il n’a donc jamais été salarié d’Y ;
— Que la clause de non sollicitation telle qu’insérée dans le contrat ne vise qu’exclusivement un salkrié d’Y, faisant partie de son personne] ;
Page : 6 Affaire : 2013F03333 VM
— - Que différentes clauses du contrat (article 17) font d’ailleurs référence à des notions caractérisant le statut salarial de l’intervenant telles que l’autorité hiérarchique et disciplinaire, le lien de subordination…
— - Que la clause correspondant au calcul de l’indemnité d’une année de salaire brut ne peut se comprendre que dans le cadre d’un contrat de travail salarié entre Monsieur Z X et Y ;
— Qu’en conséquence, Monsieur Z X n’ayant jamais été salarié d’Y, il n’a jamais été concerné par la clause de non sollicitation prévue au contrat ;
A titre subsidiaire,
Qu’Y ne pouvant justifier d’un quelconque salaire versé à Monsieur Z X, sollicite la communication du contrat de travail et des fiches de paie établis avec ALTEN pour la période comprise entre mars 2012 et mars 2013;
Que cette période correspond à celle où Monsieur Z X était salarié de CONSULT FRANCE ;
Qu’en conséquence Y doit être déboutée de sa demande de communication de pièces ;
Que par ailleurs Y ne peut se prévaloir d’aucun préjudice et d’aucun frais à l’issue du contrat mettant fin à la mission de Monsieur Z X ; Qu’en conséquence le montant de l’indemnisation prévue à l’article 4 (sic) du contrat apparaît comme manifestement abusif et qu’il pourra être réduit dans les termes de l’article 1152 du code civil ;
Y rétorque :
— - Qu’elle considère, au contraire, que le terme « personnel » ne se limitait pas aux seuls salariés de l’entreprise mais concernait nécessairement et au premier chef, Monsieur Z X, consultant délégué par Y auprès de ALTEN pour réaliser la mission EDF ;
— Que le contrat a été entièrement rédigé par ALTEN et soumis à la signature d’Y ;
— Que le contrat emploie le terme «personnel» pour toute personne affectée par Y à la réalisation de la mission de sous-traitance, indépendamment de son statut de salarié ou de consultant ;
— Que Monsieur Z X est bien la seule personne affectée par Y à la réalisation de la mission ;
— Que le terme «personnel » doit s’interpréter en recherchant la volonté réelle des parties ;
— - Qu’ALTEN ne peut prétendre que la clause de non sollicitation avait été convenue pour empêcher le débauchage de salariés administratifs ou commerciaux d’Y ;
— Que c’était bien Monsieur Z X, dont il s’agissait et qu’ALTEN a commis une faute en l’embkbauchant et qu’elle en doit réparation ;
— - Que le montant est définifau contrat et qu’ALTEN doit donc fournir les éléments de calcul par la production du contrat de travail et des fiches de paie pour la période
/
Page : […]
: 2013F03333
comprise entre mars 2012 et mars 2013, éventuellement sous astreinte de 500,00 € par jour de retard.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
Attendu qu’il existe un contrat de sous-traitance n° 4500047989, signé le 24 février 2012 entre Y et ALTEN ;
Attendu que le litige repose principalement sur le statut de l’intervenant mis à disposition par Y à ALTEN ;
Attendu que conformément à l’article 1134 du code civil ce contrat lie les parties et que « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Attendu que les termes de l’article 14 du contrat, valant convention, sont ainsi rédigés et qu’ils définissent la nature des relations qui s’imposent entre les parties : « Sauf accord écrit entre les parties, ces dernières s’engagent mutuellement pendant toute la durée de la prestation et pendant 2 ans suivant l’expiration de celle-ci, à ne pas solliciter et/ou à ne pas embaucher de manière directe ou indirecte le personnel de l’autre partie qui est intervenu dans le cadre de la prestation.
En cas de non-respect de cette clause, la partie défaillante s’engage à verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité correspondant à 1 an de salaire brut du personnel concerné » ;
Attendu que la première partie de l’article fait référence à une personne faisant partie du «personnel » de l’entreprise et que cette notion pourrait être interprétée au sens large comme un salarié direct ou un intervenant contractuel extérieur à l’entreprise ; Mais, attendu que la deuxième partie de l’article précise nettement la notion de salaire du personnel concerné, en l’occurrence le salaire brut ;
Que par ailleurs d’autres clauses du contrat, en particulier l’article 17, font référence à des notions caractérisant le statut salarial de l’intervenant ;
Attendu que les termes du contrat et la volonté des parties concernent exclusivement un salarié direct d’Y disposant ainsi d’une référence pouvant justifier d’une indemnité et que le statut de l’intervenant choisi unilatéralement par Y, sans en référer à ALTEN, exclut Monsieur Z X des termes du contrat et en particulier de la clause de non sollicitation.
En conséquence le tribunal déboutera Y de sa demande principale relative au paiement d’une indemnité égale à un an de salaire brut de Monsieur Z X;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
Attendu que, pour faire reconnaître,ses droits, ALTEN a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitabile de laisser à sa charge,
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Le tribunal condamnera Y à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus et la condamnera aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
» Déboute la SARL Y de l’ensemble de ses demandes ;
» Condamne la SARL Y aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros.
Délibéré par Messieurs LARDOUX, SAINT FERDINAND et Madame MAILLOT-MILAN. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur LARDOUX, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUL, Greffier.
M. SAINT-FERDINAND, ( – _ Juge chargé d’instruire l’affaire. l
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