Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/07543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 1 juin 2015, N° 14/00030 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 Mai 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07543
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU -section activités diverses- RG n° 14/00030
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, C 217
INTIMÉ
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, E0261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé par la l’exploitation agricole à responsabilité limitée Ecurie du Triangle Vert suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2011, en qualité de cavalier soigneur, coefficient 106 de la convention collective nationale des centres équestres. Au dernier état de la relation contractuelle, M. X exerçait les fonctions de responsable d’écurie, coefficient 121, statut non cadre.
Par lettre du 25 septembre 2012, M. X s’est vu notifier un blâme pour les faits suivants :
— violence envers un cheval de propriétaire, Terre de Setif, devant sa propriétaire, cliente de l’écurie, ayant provoqué la décision de la cliente de quitter l’écurie avec son cheval,
— comportement agressif et injurieux envers son collègue de travail au moment des faits.
Le 31 juillet 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s’est tenu le 27 août 2013.
Par lettre du 31 août 2013, M. X a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« ['] J’ai eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs d’une faute grave durant les deux années où vous avez travaillé au sein de l’écurie. En effet, après de multiples fautes, vous avez contesté mon autorité en haussant le voix et en vous emportant, qui plus est devant les clients en refusant de faire le travail demandé le dimanche matin 21 juillet 2013.
Les faits qui vous sont reprochés ne sont pas nouveaux, ils sont récurrents en dépit de mes nombreux rappels tant oraux qu’écrits.
Ils vous ont été notifiés :
le 9 avril 2012 lors de votre entretien « d’évaluation annuelle »,
le 25 septembre 2012 : lettre de blâme suite à un comportement violent sur une jument devant sa propriétaire qui a eu pour effet départ immédiat de celle-ci,
le 8 janvier 2013 : mail concernant votre augmentation de salaire et votre modification de contrat liées au changement de poste de cavalier soigneur à responsable d’écurie. J’ai voulu à nouveau vous donner une chance malgré les fautes déjà commises; Je ne peux que constater que non seulement il n’y a pas eu d’amélioration dans votre comportement mais que la situation s’est dégradée,
le dernier fait, en date du dimanche matin 21 juillet dernier, concerne votre contestation sur votre travail, les propos très critiques et menaçants que vous avez tenus à mon encontre et qui plus est devant des clients.
Les faits reprochés concernent principalement 3 domaines : l’entretien et la maintenance de l’écurie ; vos relations avec les salariés ainsi que vos relations avec les clients. Auxquels bien entendu, je rajoute maintenant votre dernier comportement vis-à-vis de moi et votre manque de respect sachant que ce n’était pas la première fois que cela se produisait.
1. L’entretien et la maintenance de l’écurie
Négligence dans le nettoyage de l’écurie, absence d’attention portée sur la propreté de l’écurie et l’utilisation des outils et machines agricoles à votre disposition et globalement le non-respect des consignes.
Je cite:
Caniveaux et regards très rarement nettoyés tel que le vous l’ai demandé à savoir une fois par semaine pour éviter les inondations des boxes en cas de pluies violentes. Vous avez même dit à un stagiaire (Célian BELUTO] qu’ « il ne fallait pas le faire, que cela ne servait à rien '' et ce, devant mon père. Résultat : dernièrement par exemple en juin lors des pluies importantes que nous avons eues les 8, 16 et 19 juin, le hangar et la sellerie ont été inondés. Cela se chiffre pour l’écurie en pertes importantes de paille et de foin, sans compter le travail de curage des boxes qui fut à refaire.
Palettes systématiquement cassées et jetées en travers du passage devant la terrasse qui permet aux clients de se rendre dans les toilettes et aux salariés dans les annexes de l’écurie (la sellerie, le local où sont entreposés copeaux, enrubannés et autres aliments spécifiques en sacs, ainsi que la pharmacie, et l’atelier)
Clôtures électriques que vous laissez parterre systématiquement, ce qui est contraire aux requis dans ce domaine : consigne de sécurité pour les chevaux non respectée et détérioration des clôtures. Vous persistez à dire aux différents collègues que cela n’a pas d’importance malgré mes multiples requêtes à ce sujet.
Paille et foin qui doivent être en permanence recouvertes d’une bâche pour protéger le stock en cas de pluie, ne le sont que rarement, ce qui a provoqué des pertes de paille et de foin.
Violence dans l’utilisation des outils et machines agricoles mis à votre disposition, Durant les derniers mois par exemple, vous avez cassé le frein à pied du Fenwick en oubliant de retirer le frein à main, vous avez cassé également le frein à main du tracteur sans m’en informer qui plus est, c’est moi qui m’en’ suis moi-même rendu compte en les utilisant.
Les carrières et manège qui doivent être lissés tous les jours et arrosés si nécessaire ne le sont que partiellement. J’ai dû vous le redemander plusieurs fois pour que vous le fassiez alors que cela devrait être automatique tous les jours puisque indispensable pour garder des bons sois pour le travail des chevaux, ce que vous savez.
L’utilisation brutale du Schaffer acheté le 6 mars 2012 pour soulager le travail de curage des boxes a entraîné de nombreux dégâts : palissade et gouttière du U cassées, boxes tout neufs du hangar très abîmés… Récemment lorsque le Schaffer s’est retourné le 27.05.2013,au lieu de tout de suite vous en occuper, vous êtes parti parce que c’était peu de temps après votre temps de pause. Or, vous saviez ce qui risquait de se produire (à savoir l’écoulement de l’huile dans les pistons ce qui peut provoquer au bout de 5 heures la perte complète du moteur) puisque vous étiez présent avec moi lors de la présentation des conditions d’utilisation par notre fournisseur. Bilan : Schaffer a pu in extrémis être réparé mais il m’en a encore coûté 530€, facture à l’appui.
Celle du Fenwick que vous avez trop souvent laissé dehors sous la pluie alors qu’il s’agit d’un engin électrique. Par exemple, le jeudi 20 décembre 2012 vous aviez laissé le Fenwick dehors sous la pluie, ]'ai dû vous demander de le ranger à l’abri. Le vendredi 21 au soir alors que le lendemain vous étiez en congés, à nouveau vous l’avez laissé dehors sous la pluie. Résultat il ne fonctionnait plus, ce qui ne m’a pas permis de retirer la benne à crottins qui est restée durant tout le WE dans la cours. J’ai dû faire réparer le Fenwick le 02.01.2013 ce qui m’a encore coûté 336€, facture à l’appui.
Consignes non respectées :
les chiens, autres que celui de l’écurie doivent être tenus en laisse au sein de l’écurie. Les carrières sont formellement interdites aux chiens pour des raisons de sécurité, ainsi que le club house pour des raisons d’hygiène. Vous avez, malgré mes multiples demandes expresses, continué à enfermer votre chien dans le club house, transformé alors en chenil lorsqu’il était chiot, et maintenant en permanence en liberté alors qu’il ne respecte pas l’interdiction de pénétrer dans les carrières puisque vous le laissez faire. Cela a failli provoquer un accident lors de l’un de mes cours d’obstacles en juin 2013 lorsqu’il a débarqué en courant sur la carrière au moment où un cheval sautait un obstacle sur la grande carrière.
un espace « fumeur '' est identifié strictement devant le club house pour raisons de sécurité évidentes. Vous fumez là où bon vous semble.
Port du casque obligatoire : vous ne respectez jamais cette consigne de sécurité alors que c’est obligatoire et que je vous l’ai suffisamment répété.
Dans vos heures de travail l’après-midi vous passez plus de temps à bavarder devant le club house ou prendre un café plutôt qu’à travailler. il y a pourtant toujours quelque chose à faire dans une écurie; Si le travail des chevaux peut parfois être terminé surtout lorsqu’il y a des stagiaires pour aider, il reste toute la partie entretien des carrières, du matériel.. qui reste à faire et qui fait intégralement partie de votre poste de responsable d’écurie , et que vous ne faites pas.
Je précise qu’en tant que salarié de l’écurie et a fortiori de responsable d’écurie vous vous devez d’être irréprochable dans tous ces domaines. Le non-respect de ces règles provoque irrémédiablement la difficulté pour mol de les faire respecter au reste de l’équipe et aux clients.
2. Vos relations avec l’équipe
A l’inverse de votre propre comportement vis-à-vis de l’écurie, vous avez un comportement que je qualifierai de très rude avec le personnel.
J’avais embauché I J le 01.02.2012 en CDI. Au bout de 10 jours il m’a donné sa démission en me laissant un courrier dans lequel il m’expose le motif « harcèlement de la part de votre chef d’écurie '' (courrier du 13 février 2012).
J’ai embauché ensuite E F le 21.08.2012. il m’a donné sa démission le 07.11.2012 après une altercation entre vous et lui où j’ai dû vous séparer mol-même et une plainte au commissariat de sa part. Il ne supportait plus le fait que vous cassiez tout le matériel et qu’il essayait en vain de réparer derrière vous, et le fait également de vous voir voler du matériel et en particulier du Fuel domestique de l’écurie ce qui est inadmissible. A ce sujet, je vous avais clairement exposé mon mécontentement et vous avais interdit de continuer cette pratique, ce que vous avez continué à faire malgré tout par la suite. Vous avez été de plus agressif et injurieux le 24 septembre 2012 vis-à-vis de E F, lorsqu’il avait essayé de s’interposer au moment de la violence dont vous aviez fait preuve envers une jument de l’écurie. Cela avait eu pour conséquence le départ immédiat de la propriétaire en question sans préavis, ce qui vous a été notifié dans la lettre de blâme du 25 septembre 2012. E F n’a donc eu comme autre choix que de partir au vue de la situation et ne supportant plus votre comportement général.
Plaintes régulières des différentes stagiaires qui sont passées dans l’écurie que j’ai à plusieurs reprises retrouver en larmes et qui ont 'perdu leur motivation suite a votre comportement parfois irrespectueux à leur encontre. Ils voyaient que vous ne travaillez pas que vous leur laissiez toutes les tâches ingrates.
3. Vos relations avec les clients
Le 24 septembre 2012 vous avez eu un comportement violent envers une jument (terre de sétif) en présence de sa propriétaire. Ceci a entraîné le départ immédiat de la cliente sans préavis.
Les plaintes de certains clients qui sont de plus en plus nombreuses a votre sujet, concernant vos propos injurieux et irrespectueux envers eux, le manque flagrant de rigueur dans votre travail et le non-respect des règles. Cela a provoqué de nombreux départs au cours des deux dernières années et surtout au cours de ces trois derniers mois.
Dernièrement par exemple, une nouvelle propriétaire C D avait réservé un box et loué le camion chevaux le 10 juin 2013 pour ramener son cheval à l’écurie. Elle a été tellement atterrée par votre mauvais accueil qu’elle a préféré repartir sans le camion et en annulant la réservation de box. J’ai un courrier de sa part à ce sujet se plaignant fortement de votre comportement. Nous nous étions vous et moi expliqué à ce sujet le lendemain, où j’avais dû vous rappeler que votre devoir en tant que responsable d’écurie, est d’accueillir correctement les clients et de faire en sorte qu’ils restent et non qu’ils partent de l’écurie. La pérennité de l’entreprise, qui n’existe que depuis 3 ans, en dépend.
Cette conduite met en cause la bonne marche de rétablissement.
Je vous ai envoyé un courrier en recommandé avec AR le 2 août vous informant d’un entretien préalable au licenciement pour faute grave. Vous avez retiré ce courrier au retour de vos congés le 19 août matin, en conséquence j’ai reporté l’entretien initialement prévu le jeudi 22 août au mardi 27 août 2013 afin de respecter le délai légal.
Après avoir recueilli vos explications au cours de notre entretien du 27.08.2013 qui s’est déroulé dans mon bureau à l’écurie du Triangle Vert de 15h30 à 16h20, accompagné de votre conseiller représentant du personnel, je n’ai pu modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de l’accumulation des fautes que vous avez commises et malgré les rappels à l’ordre réguliers que je vous ai fait au cours de ces deux années, et le fait que vous ne changiez en rien votre comportement qui s’est aggravé ces deux derniers mois de travail malgré les chances que je vous ai laissées, et de surplus de votre insubordination qui est inacceptable, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 19.08.2013 à 14H30 ne vous sera pas rémunérée. […] »
XXX employait moins de 11 salariés à la date de la rupture.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 13 janvier 2014.
Par jugement du 1er juin 2015, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EARL Ecurie du Triangle Vert à verser à M. X les sommes suivantes :
8 581,50 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ,
1 000 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 730,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
173,03 € au titre des congés payés sur préavis,
562,69 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
56,27 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande de remboursement de l’allocation chômage,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement sur les points où elle n’est pas de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné à l’EARL Ecurie du Triangle Vert de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement : l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et le dernier bulletin de paie rectifié,
— débouté l’EARL Ecurie du Triangle Vert de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’EARL Ecurie du Triangle Vert aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la première instance ainsi que ceux de l’exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2015, l’EARL Ecurie du Triangle Vert a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 17 mars 2016, l’EARL Ecurie du Triangle Vert, représentée, et M. X, assisté, ont été entendus en leurs plaidoiries, reprenant leurs écritures visées par le greffier.
XXX demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
ce faisant, dire et juger que le licenciement intervenu par lettre en date du 31 août 2013 était régulier et fondé sur une faute grave,
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à lui payer la somme globale de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit et jugé que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
*condamné l’Ecurie du Triangle Vert à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, condamner l’Ecurie du Triangle Vert à payer à M. X les sommes suivantes :
3 460,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
346,05 € au titre des congés payés afférents,
1 730,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
562,69 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
56,27 € au titre des congés payés afférents,
17 302,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 460,50 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
y ajoutant,
— condamner l’Ecurie du Triangle Vert à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais engagés en cause d’appel,
— condamner l’employeur à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage perçues,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
I1 résulte des articles L. 1234-1 et L. l234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarie n’a droit ni à un indemnité de préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans 1'entreprise. Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la lettre de licenciement invoque divers griefs qualifiés de « récurrents » relatifs à l’entretien et la maintenance de l’écurie, aux relations du salarié avec l’équipe et avec les clients, et le fait d’avoir, le 21 juillet 2013, tenu des propos très critiques et menaçants vis à vis de la gérante de l’exploitation, Mme K Y, en présence de clients.
M. X soutient qu’à l’exception du prétendu mauvais accueil réservé à une cliente le 10 juin 2013 et de l’altercation qui s’est déroulée le 21 juillet 2013, l’intégralité des faits qui lui sont reprochés sont prescrits comme étant antérieurs de plus de deux mois au 31 juillet 2013, date de l’engagement des poursuites disciplinaires, l’employeur en ayant eu connaissance avant ce délai de deux mois comme il le reconnaît aux termes mêmes de la lettre de licenciement, qu’au surplus il ne peut se prévaloir de la réitération de faits fautifs qui ne sont en effet pas de même nature. Il fait valoir en tout état de cause que les griefs invoqués ne sont pas établis, qu’il conteste avoir tenu des propos menaçants et déplacés vis à vis de la gérante, affirmant lui avoir fait seulement part de son refus de continuer à dispenser des cours, ce qui était illicite puisqu’il ne possédait pas le diplôme nécessaire, que les critiques qu’il a émises l’ont été sur un ton mesuré sans abus de sa liberté d’expression.
XXX soutient que le conseil de prud’hommes a retenu à tort la prescription des faits relatifs aux problèmes d’entretien et de maintenance de l’écurie, aux relations avec l’équipe et les clients dans la mesure où c’est la réitération de faits fautifs qui a été sanctionnée, que le comportement du salarié le 21 juillet 2013 justifie la faute grave ou à tout le moins la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
A l’exception du fait de ne pas nettoyer une fois par semaine les caniveaux et regards ayant eu pour résultat une inondation du hangar et de la sellerie les 8, 16 et 19 juin 2013 et d’avoir laissé son chien en liberté ce qui « a failli provoquer un accident lors [d’un] … cours d’obstacles en juin 2013 lorsqu’il a débarqué en courant sur la carrière au moment où un cheval sautait un obstacle … », tous les faits invoqués relatifs à l’entretien et la maintenance de l’écurie et aux relations avec les autres salariés de l’entreprise, qui sont datés de 2012 ainsi que celui du 27 mai 2013 (le fait de ne pas s’être occupé de l’engin agricole « Shaffer » qui venait de se retourner), sont prescrits comme étant datés de plus de deux mois avant le 31 juillet 2013, date de la convocation de M. X à l’entretien préalable à son licenciement, l’employeur n’alléguant ni ne justifiant en avoir eu connaissance dans ce même délai de deux mois.
Aucune pièce ne vient établir les faits relatifs au défaut d’entretien des caniveaux et regards ayant provoqué l’inondation du hangar et de la sellerie les 8, 16 et 19 juin 2013. Par ailleurs le seul témoignage de Mme O P, cliente de l’écurie, affirmant que « … son chien n’était jamais attaché et rentrait dans la carrière à sa guise au risque de faire peur aux chevaux » qui ne fait pas état de l’incident daté de juin, sans plus de précision, dans la lettre de licenciement, relatif à l’accident qu’aurait failli causer le chien du salarié, est manifestement insuffisant à démontrer le fait reproché qui n’est donc pas établi.
S’agissant des relations avec les clients, la lettre de licenciement reproche au salarié son comportement violent envers une jument le 24 septembre 2012 ayant entraîné le départ immédiat de la cliente sans préavis, ses propos injurieux et irrespectueux, le manque flagrant de rigueur dans son travail et le non-respect des règles ayant provoqué de nombreux départs au cours des deux dernières années.
Ces griefs qui sont datés de plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires sont prescrits ou déjà sanctionnés s’agissant du comportement violent envers la jument d’une cliente.
Il est encore reproché à M. X son comportement désagréable, le 10 juin 2013, à l’égard d’une « nouvelle propriétaire, C D, [ayant] réservé un box et loué le camion chevaux pour ramener son cheval à l’écurie », qui a été « tellement atterrée par votre mauvais accueil qu’elle a préféré repartir sans le camion en annulant la réservation de box ».
Toutefois aucune pièce n’est produite justifiant le grief allégué qui n’est donc pas établi.
Le dernier grief est relatif aux propos critiques et menaçants tenus à l’encontre de Mme Y, gérante de l’EARL l’Ecurie du Triangle Vert, le 21 juillet 2013.
L’employeur affirme que M. X était régulièrement rappelé à l’ordre pour son travail qui ne donnait pas satisfaction, que le 21 juillet 2013 Mme Y lui a rappelé à nouveau ses obligations contractuelles, que ce dernier s’est alors emporté et l’a menacée devant les clients.
M. X conteste avoir tenu des propos menaçants et déplacés vis à vis de la gérante, affirmant lui avoir fait seulement part de son refus de continuer à dispenser des cours, ce qui était illicite puisqu’il ne possédait pas le diplôme nécessaire. Il soutient que les critiques qu’il a émises l’ont été sur un ton mesuré sans abus de sa liberté d’expression.
Les attestations établies l’une par M. G H, qui affirme avoir « assisté à une altercation importante entre [M. X] et la gérante … devant les clients présents à ce moment là. … il était clair qu’il refusait avec beaucoup de bruit d’obtempérer aux demandes qui lui étaient faites à ce moment là » et l’autre par M. M N qui atteste que « Mme Z devant les clients demande à M. X de porter son casque car il est à cheval à ce moment là sur la carrière … Ce dernier lui répond « je m’en fous de ton putain de casque »… », établissent le comportement inapproprié du salarié qui a tenu des propos déplacés vis à vis de sa supérieure hiérarchique, et ce en présence de clients, étant observé que le salarié ne justifie nullement que l’altercation trouvait son origine dans les demandes que lui aurait faites son employeur de dispenser des cours dans des conditions illicites et donc avoir émis des critiques n’excédant pas sa liberté d’expression.
Ce comportement constitue une cause sérieuse de licenciement au regard du blâme déjà infligé au salarié, mais non une faute grave, les propos tels qu’ils sont rapportés par les témoins ne comportant pas le caractère menaçant allégué.
Le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et alloué à M. X une indemnité pour licenciement abusif.
La faute grave étant écartée, M. X peut prétendre au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 19 au 31 août 2013, soit la somme de 562,69 € outre celle de 56,27 € pour les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait un salaire brut mensuel de 1 730,25 € comprenant, suivant avenant au contrat de travail conclu le 10 mai 2012, l’avantage en nature de deux équidés en pension, valorisé à 150 € par box, soit à 300 € par mois.
En application de l’article 43-1 de la convention collective nationale des centres équestres, disposant que la durée du préavis est d’ «1 mois pour catégories non cadres jusqu’à deux ans d’ancienneté », et considérant la rémunération mensuelle brute du salarié qui prend en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis, l’avantage en nature qui lui avait été consenti, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a alloué à M. X, qui avait moins de deux ans d’ancienneté à la date de la rupture, la somme de 1 730,25 € outre celle de 173,03 € pour les congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement se calcule en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, c’est à dire à l’expiration normale du préavis.
M. X avait deux ans et 24 jours d’ancienneté à l’expiration du contrat de travail de sorte qu’il est bien fondé à prétendre au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un mois de salaire, soit la somme de 1 730,25 €, conformément aux dispositions de l’article 44 de la convention collective applicable qui dispose que « Les salariés non cadres ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient, sauf en cas de faute grave, d’une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un mois de salaire … ».
Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.
M. X qui ne justifie ni de la faute de son employeur ni du préjudice allégué, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
L’EARL l’Ecurie du Triangle Vert supportera les dépens et sera condamnée en équité à payer à M. X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. A X sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a alloué à M. A X la somme de 1 000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. A X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct ;
CONDAMNE l’EARL l’Ecurie du Triangle vert à payer à M. A X la somme de 1 730,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EARL l’Ecurie du Triangle Vert à payer à M. A X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’EARL l’Ecurie du Triangle Vert aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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