Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 sept. 2019, n° 18/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC COUR D’APPEL DE BOURGES EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° 546 2 Pages
N° RG 18/01048 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DCUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 01 Juin 2018
PARTIES EN CAUSE :
I- M. Z D né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Eliane CALVEZ de la V W
AA, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée à
l’audience par sa collaboratrice Me Laura MIGNARD
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/08/2018
INCIDEMMENT INTIMÉ COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
II M. B D V W AA né le […] à […]
SCP GRAVAT, […]
[…] LE 19 SEPTEMBRE 2019
Représenté et plaidant par Me Loïc VOISIN de la SCP SOREL
ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
19 SEPTEMBRE 2019
o 546 /2 N
III- M. A D né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT,
BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
19 SEPTEMBRE 2019
546 13N°
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2019 en audience publique, les AA ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Conseiller, en présence de Mme Y, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
Conseiller M. X
Conseiller Mme Y
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme GUILLERAULT
*************#**
ARRÊT: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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546 14 N°
EXPOSE
M. M D et Mme N C, mariés sans contrat préalable le […], ont eu trois enfants, Z, né le […], A, né le […] et B, né le […]. Le […], ils ont donné à bail rural pour dix-huit années à compter du 11 novembre 1992, à leur fils B et son épouse, O D, leur propriété agricole sise à Montchevrier.
Le 14 février 2004, M. M D a établi un testament olographe stipulant qu’il léguait à son fils B les bâtiments construits sur les parcelles suivantes: "parcelle […], stabulations, stockage fourrages et matériels agricoles, parcelle n°592 et 594 sur laquelle il a fait construire une autre stabulation à ses propres frais, les parcelles n°595 et 593 afin de lui permettre d’évacuer les égouts et également notre habitation après le décès du dernier conjoint".
Le 20 février 2004, Mme C a établi un testament olographe stipulant « Je lègue à mon fils B D la quotité disponible sur mes propriétés qui se situe à Gattesouris La Silvine et Duremont pour les soins qu’il nous donne ».
M. M D est décédé le […] à Montchevrier.
Le 19 août 2005, Mme C a donné la somme de 30 000 € par chèque à son fils B. Elle est décédée le […] à Chasseneuil.
Les trois frères n’ayant pu convenir d’un partage amiable, un procès verbal de difficultés a été dressé par Maître K, notaire, le 6 février 2014.
Par ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2014, saisi à la demande de M. Z D, une mesure d’expertise a été ordonnée et le rapport a été déposé le 23 septembre 2015.
Par acte d’huissier en date des 27 juin et 3 juillet 2014, M. B D a assigné ses frères devant le tribunal de grande instance Châteauroux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions de leurs parents et d’exercice d’une créance de salaire différé.
Par jugement en date du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la dissolution de la communauté de M. M D et de Mme N C et de l’ouverture de successions de ces derniers ;
- désigné Maître P K, notaire à […] pour y procéder et commis M. DE LA CHAPELLE vice-président du tribunal de grande instance de Châteauroux pour les surveiller; rappelé que le notaire devra rendre compte aux juges des difficultés rencontrées
-
avec possibilité de s’adjoindre un expert choisi en commun entre les parties ou à défaut désigné par le juge et devra tenir compte des dispositions testamentaires de M. M D et de Mme N C dans l’acte constatant le partage ; dit M. B D est créancier sur chacune des successions d’unque
-
salaire différé courant du 30 janvier 1969 au 30 novembre 1971 puis du 1er décembre 1972 au 11 novembre 1979; dit que M. B D devra rapporter la somme de 30 000 € avec intérêts à compter du […] à la succession de Mme N C ; attribué à M. B D, à charge de soulte, les immeubles sis à Montchevrier lieu-dit la Silvine cadastrés section E numéros 590 à 592 et 594 ;
- fixé la valeur desdits immeubles à la somme de 109 564 €;
- attribué à M. B D, à charge de soulte, les immeubles sis à
Montchevrier ;
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N° SLG 15
[…] à 56, 66, 69 à 71 et 73 ;
-lieudit La Grande Pièce cadastré section E n° 299;
[…] et 304;
[…], 476 et 478 ;
[…], 500 à 502, […]
à 509 et 511;
[…], 524, 525, 527, 530 à 535, 540 et
638;
[…] ;
[…], 595, 597, 600, 602, 605 et 606 ;
[…] à 58 ;
[…] ;
-lieudit Gate-Souris cadastré section F n° 527, 528, 825 et 827;
- fixé la valeur desdits immeubles à la somme de 131 950 €;
-
- dit que les fermages dus et versés par M. B D jusqu’à la disparition du bail que lui avaient consenti ses parents doivent figurer à l’actif de l’indivision;
- débouté M. A D de ses autres demandes au titre des fermages et indemnités
d’occupation;
- fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
- condamné chacune des parties à en payer le tiers ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le tribunal a notamment retenu la participation effective et sans contrepartie financière de M. B D à l’exploitation agricole familiale ainsi que la qualité d’exploitants agricoles de ses deux parents. Il a jugé rapportable à la succession le don manuel, estimant qu’il excédait le qualificatif de présent d’usage au vu des ressources et des habitudes de N C. Le tribunal a par ailleurs exclu les améliorations apportées aux parcelles par M. B D du calcul de la valeur des biens attribués préférentiellement comme étant devenues propriété de l’indivision au dernier renouvellement du bail.
M. Z D a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2018 mais seulement en ce qu’il a dit que M. B D est créancier sur chacune des successions d’un salaire différé courant du 30 janvier 1969 au 30 novembre 1971 puis du 1er décembre 1972 au 11 novembre 1979.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2018, il demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que B D était
-
créancier sur chacune des successions d’un salaire différé courant du 30 janvier 1969 au 30 novembre 1971 puis du 1er décembre 1972 au 11 novembre 1979; juger l’action de B D irrecevable, comme prescrite, sur la succession de son père, M. M D ;
- débouter B D de son action sur la succession de sa mère, comme nécessairement mal fondée ; confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
- débouter B et A D de toutes leurs demandes contraires ou plus amples, comme manifestement mal fondées ;
- condamner B D à verser à M. Z D la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir que :
- si le tribunal a déduit que l’action de M. B D était bien recevable, pour avoir été introduite dans les 5 ans suivant le décès du conjoint survivant, il n’a pu être établi que les parents décédés avaient co-exploité la ferme, Mme C se présentant elle-même comme étant sans profession, et son mari comme « cultivateur »;
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Mme C n’a pris la suite de son mari à compter du 1er janvier 1986, lorsque ce dernier a pris sa retraite au 31 décembre 1985;
-B D, qui revendique pourtant une créance de salaire différé pour les périodes comprises entre les 30 janvier 1969 et le 30 novembre 1971 et entre le 1er décembre 1972 et le 11 novembre 1979, exclusivement gérées par son père décédé le […], aurait donc dû agir en reconnaissance de sa créance avant le 3 mai 2010 et non 14 ans après.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2019, M. B
D demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf à ramener la valeur des parcelles cadastrées commune de Montchevrier E 590, E 591, E 592, E594 à la somme de 77 280,87 € ;
- donner acte à M. B D de ce qu’il accepte de rapporter la somme de 30 000 € avec intérêts à compter du […] à la succession de Mme N C conformément au jugement du 1er juin 2018;
- rejeter l’ensemble des exceptions soulevées par les défendeurs ;
- dire prescrite pour la période antérieure au 24 mai 2017 toute demande de paiement de fermage ou d’indemnité d’occupation, et dire en tout état de cause cette demande irrecevable à défaut d’être précise et circonstanciée autant que non fondée, renvoyer les parties par devant Maître P K Notaire avec la participation de Maître S-T U et Q R afin d’établir l’acte de partage ;
- dire que les frais et dépens seront compris en frais privilégiés de partage ;
- condamner M. Z D et M. A D à payer à M. B D la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il fait valoir que :
- il a été aide familiale sur l’exploitation de ses parents du 30 janvier 1969 au 30 novembre 1971 puis du 1er décembre 1972 au 11 novembre 1979 et n’a pas été rémunéré ;
- la détermination de qualité d’exploitant ou de coexploitant est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond;
- il est de jurisprudence constante que la qualité d’exploitant peut aussi être reconnue à l’épouse d’un chef d’exploitation seul immatriculé à la MSA, dès lors que l’exploitation du bien, sur lequel les époux s’étaient installés et avaient vécu, était nécessairement commune, même si leurs tâches étaient distinctes et respectivement conformes à leurs aptitudes, la question de l’immatriculation à la MSA ne constituant qu’un indice et l’intimé fournissant de nombreuses pièces aux débats justifiant de la qualité d’exploitant de sa mère ;
- si les parties sont d’accord sur les bases d’évaluation du rapport d’expertise et sur les biens objets de la demande d’attribution préférentielle, il convient de déduire la valeur des constructions réalisées par M. et Mme B D pour un montant de 51 805 €, les biens devant être évalués affermés et non libres;
- l’intimé sollicite l’attribution préférentielle du corps de ferme pour partie à savoir les parcelles E 590, 591, 592, 594, l’ensemble du corps de ferme ayant été évalué en réalité par l’expert avec les constructions qui s’y trouvent pour le prix en report de 125 216 € : il faut donc déduire la valeur des constructions pour un montant de 30 650 € ; les travaux effectués par le preneur, que ce soit avec ou sans l’autorisation du
-
bailleur, ne peuvent éventuellement devenir la propriété du bailleur qu’à la sortie du preneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point, d’autant que tout ce qui a été construit l’a été avec l’accord des parents ;
- le fermage est versé au notaire chaque année au 11 novembre et les parcelles citées figurant sur le bail sont incluses dans le montant du fermage;
- le don de 30 000 € a été déclaré à l’administration fiscale et provient de la vente d’une maison.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2018, M. A D demande à la cour de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. M D décédé le […] à […] et N C épouse D décédée le […] à […];
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande de salaire différée présentée par M. B D et qui a estimé qu’il était créancier sur chacune des successions d’un salaire différé courant du 30 janvier 1969 au 30 novembre 1971 puis du 1er décembre 1972 au 11 novembre 1979; juger que la demande de fixation de salaire différé sollicitée par B
D est prescrite;
- débouter B D de sa demande de créance de salaire différé ;
- juger que M. B D est débiteur envers les deux successions du fermage dû en raison de l’exploitation des terres et bâtiments et de leur occupation. et en tant que de besoin, le condamner à verser le fermage et une indemnité d’occupation;
- juger que M. B D devra rapporter à la succession le don de 30 000 € dont il a bénéficié le 19 août 2015 par sa mère, Mme N C épouse D, et en tant que de besoin, le condamner à rapporter cette somme de 30 000 €;
- donner acte à M. A D de son accord pour que son frère B se voit attribuer à titre préférentiel les biens par lui sollicités ;
- juger, qu’en contrepartie de cette attribution préférentielle, B D devra verser à son frère, A D, une somme qui sera fixée sur la valeur retenue par l’expert sans déduire les aménagements réalisés par B D ;
- renvoyer les parties devant Maître P K notaire avec la participation de Maître Q R, notaire assistant M. A D dans le cadre de ses opérations de liquidation de succession;
- débouter M. B D ;
- juger que les frais et dépens seront compris en frais privilégiés de partage sauf en qui concerne les frais d’expertise judiciaire qui seront à la charge du demandeur à la mesure à savoir Z D.
Il fait valoir que :
- le délai de prescription pour l’action en paiement d’une créance de salaire différé a été réformé par la loi du 17 juin 2008 passant ce délai de 30 ans à 5 ans, de sorte que toutes les créances nées entre le 18 juin 1983 et le 17 juin 2008 sont prescrites depuis le 17 juin 2013;
- le salaire différé dont se prévaut M. B D trouve son origine dans la première succession, celle de leur père, et non celle de leur mère, puisque seul M D avait la qualité d’exploitant, comme le confirme le courrier de la MSA du 12 juillet 2018, Mme C ayant été déclarée comme chef d’exploitation durant la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1992;
- l’expert a procédé à l’évaluation des biens en distinguant les parcelles bâties du corps de ferme et les parcelles non bâties, a pris en considération le marché immobilier dans ce secteur géographique, a également tenu compte de la surface globale bâtie relativement importante et de la fonctionnalité des bâtiments d’élevage, de la localisation relativement isolée, de la mitoyenneté de la maison voisine imbriquée dans le corps de ferme et des bâtiments d’élevage relativement anciens et non homogènes ;
- les défunts ayant consenti à bail le […] à leur fils B la propriété agricole, se réservant aux termes d’une condition particulière la réserve des parcelles F 512 et des parcelles E 594, 597, 600, 601 et 602, B D a réalisé sans autorisation des travaux d’aménagement des lieux alors qu’il devait entretenir tous les. édifices en bon état de réparations locatives, d’autant qu’il ne rapporte pas la preuve de l’accord des bailleurs pour la réalisation de ces aménagements;
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- B D est redevable à la succession du fermage dû aux termes du bail signé avec ses parents décédés et envers la succession d’une indemnité d’occupation pour les terres et bâtiments occupés et exploités par lui conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil, ainsi que le rapport de la somme de 30 000€ donnée par sa mère, puisqu’il s’agissait de l’intégralité de ses liquidités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger »>, «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux D :
termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé.
En l’espèce, aucune des parties en présence ne s’oppose à la demande explicitement reformulée en cause d’appel par M. A D de voir ordonner le partage judiciaire des successions de M D et de N C.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M D, décédé le […] à […] et de N C épouse D, décédée le […] à […]
Sur la demande liée à la créance de salaire différé présentée par M. B
D :
Aux termes de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Il est constant que lorsque les deux ascendants ont eu la qualité de coexploitants, leur descendant créancier est réputé titulaire d’un seul contrat de travail à salaire différé du fait de sa participation à l’exploitation commune. Il peut réclamer son salaire à l’une ou l’autre des successions, ou aux deux, la dette étant solidaire pour les ascendants.
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N° 546 19
Le délai de prescription de l’action en paiement de salaire différé court en conséquence à compter de l’ouverture de la succession de l’ascendant exploitant survivant.
Il est également constant que la qualité d’exploitant peut être reconnue à l’épouse d’un chef d’exploitation seul immatriculé à la MSA, dès lors que l’exploitation du bien sur lequel les époux s’étaient installés et avaient vécu était nécessairement commune, même si leurs tâches étaient distinctes et respectivement conformes à leurs habitudes.
En l’espèce, les attestations rédigées par MM. E, F, G, H et I et par Mme J évoquent la qualité d’exploitant agricole tant de M. D que de N C. La reprise de terres agricoles par N C (parcelles E518, E502 et E476)en 1977 et 1978 en son nom propre, mais afin de les «cultiver eux-mêmes», autrement dit avec son époux coexploitant, abonde en ce sens. Les relevés MSA de l’Indre pour les années 1976, 1977 et 1979 ont été établis aux deux noms de D et C. Le contrat de prêt d’installation de jeunes agriculteurs a été conjointement souscrit par M D et N C épouse D, le […], en vue d’installer et d’équiper l’exploitation agricole dont ils étaient fermiers à la Silvine, Montchevrier.
La prise en considération de l’ensemble de ces éléments conduit à établir que N C avait bien la qualité d’exploitante agricole, à l’égal de son époux. Le fait qu’il résulte du courrier émis par la MSA, le 12 juillet 2018, et produit par M. Z D que N C avait la qualité de chef d’exploitation du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1992 n’est pas de nature à la priver de la qualité d’exploitante agricole durant les années précédentes.
N C est décédée le […]. Le délai de prescription de l’action en paiement liée à la créance de salaire différé dont disposait M. B D courait à compter de cette date pour une durée de cinq années. Les assignations à cette fin délivrée à l’initiative de M. B D étant datées des
27 juin et 3 juillet 2014, son action sera jugée recevable pour avoir été introduite dans le délai légal prévu.
M. B D, qui a atteint l’âge de 18 ans le 30 janvier 1969, démontre par ailleurs par les attestations et relevés qu’il produit qu’à compter de cette date et jusqu’au 30 novembre 1971, puis du 1er décembre 1972 au 11 novembre 1979, il a participé directement et effectivement à l’exploitation agricole familiale, sans être associé aux bénéfices et aux pertes, et sans percevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
M. Z D et M. A D ne contestent au demeurant pas la réalité de cette participation de leur frère à l’exploitation familiale.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a accueilli la demande en créance de salaire différé présentée par M. B D.
Sur la demande de rapport de don à la succession :
Aux termes de l’article 843 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
En l’espèce, M. B D a bénéficié de la part de N C d’un don manuel d’un montant de 30 000 euros, le 19 août 2005.
Il indique en ses écritures ne pas s’opposer au rapport de cette somme à la succession de sa mère.
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Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voir de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement lui-même, ou par son conjoint ou ses descendants.
L’article 832-4 du même code prévoit que les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829, soit à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, la plus proche possible du partage.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime que le preneur qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
En l’espèce, M. Z D et M. A D ne contestent pas en son principe la demande d’attribution préférentielle formulée par M. B D quant aux parcelles qu’il exploite avec son épouse en vertu du bail rural du […]. La valeur d’estimation des parcelles concernées (libre ou occupée, comprenant ou non les améliorations réalisées par les preneurs à bail) est en revanche discutée.
Il doit tout d’abord être relevé que l’attribution préférentielle, si elle réunit sur la tête de M. B D les qualités de propriétaire et de locataire et entraîne de ce fait la disparition du bail qui lui a été consenti, est sans effet sur le bail rural conclu par son épouse qui conserve la qualité de preneuse à ce titre. Il y a donc lieu d’évaluer les biens immobiliers concernés en se basant sur la valeur affermée (occupée) retenue par l’expert. Concernant ensuite les constructions édifiées par M. B D sur certaines parcelles, les premiers juges ont à juste titre rappelé que les parcelles améliorées doivent être estimées dans l’état dans lequel elles se trouvent au moment de leur évaluation, les améliorations n’ayant vocation à être indemnisées qu’en fin de bail conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées. Les constructions réalisées par M. B D avant le renouvellement du bail intervenu pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 2010 sont devenues la propriété du bailleur, donc de l’indivision, lors de ce renouvellement, le fait qu’il les ait édifiées avec ou sans autorisation des bailleurs étant sans effet à cet égard en l’espèce.
La valeur occupée comprenant les constructions qui s’y trouvent des parcelles cadastrées section E numéros 590 à 592 et 594 est estimée à hauteur de 109 564 euros par l’expert, celle des parcelles cadastrées section E numéros 53 à 56, 66, 69 à 71, 73, 299, 300, 304, 475, 476, 478, 495, 500 à 502, 504, 505 à 509, 511, 518, 524, 525, 527, 530 à 535, 540, 638, 550, 593, 595, 597, 600, 602, 605 et 606 et section F numéros 56 à 58, 61, 527,
528, 825 et 827 étant évaluée à hauteur de 131950 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’attribution préférentielle à M. B D de ces biens immobiliers pour ces valeurs.
Sur la demande en paiement des fermages :
Il résulte de l’article 11 du contrat de bail rural à long terme conclu le […] entre M D et N C d’une part, et M. B D d’autre part, que ce bail était consenti moyennant un prix de fermage annuel, payable avant le 11 novembre de chaque année.
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11/ عماد N°
Il y a lieu d’observer tout d’abord que la demande présentée à ce titre n’est ni motivée, ni chiffrée, ni même développée en ses écritures par M. A D, qui n’établit aucun manquement de M. B D à cette obligation lui incombant en vertu du bail conclu sur les terres qu’il exploite avec son épouse.
M. B D justifie tout de même du paiement de ces fermages par l’EARL Les Echos de Chiens (constituée de son épouse et lui-même) entre les mains de Mes K et L, au bénéfice de la succession M D. Aucune indemnité d’occupation n’est par ailleurs due, le bail se poursuivant au bénéfice de l’épouse de M. B D.
M. Joël LAGONOTTE sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation à paiement à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence in solidum M. Z D et M. A D, qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions, à verser à M. B D la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. Z D et M. A D, succombant en l’essentiel de leurs prétentions, devront supporter chacun la charge de la moitié des dépens en cause d’appel.
Les dépens exposés lors de la procédure en première instance, n’étant pas compris dans les chefs du jugement dont il était relevé appel, ne feront l’objet d’aucune décision de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal de grande instance de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. Z D et M. A D à verser à M. B D la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
19 SEPTEMBRE 2019
N° 546 /12
ORDONNE l’emploi des entiers dépens en cause d’appel en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé, en l’absence du président empêché, par M. X, Conseiller le plus ancien ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
POUR EXPÉDITION
COLLATIONNÉE
CERTIFIÉE CONFORME V. GUILLERAULT R ERINETTI LE GREFFIER EN CHEF
Bourges
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