Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti comporte une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.
L. 318-3). 4/- Chemins d'exploitation: ce sont des voies réservées à la communication ou à l'exploitation de fonds riverains ; […] sont des voies publiques affectées à l'usage du public, présumées selon l'article L. 161-3 du code rural appartenir aux communes. […] Le régime des chemins d'exploitation, qui est une exception en droit privé, […] Il peut s'agir d'une voie goudronnée, d'un chemin en terre ou empierré. […] A retenir la règle supplétive de l'article L 115-2 du Code de l'urbanisme qui met l'entretien des VRD à la charge du propriétaire en l'absence de convention et le transfert d'office au domaine public communal (L. 318-3) qui confie la gestion à la commune en libérant les propriétaires. […]
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