Rejet 10 juillet 2024
Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2024, N° 2404239 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404239 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Ngako-Djeukam demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, tel est notamment protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que sa présence en France pourrait constituer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant kosovare né le 17 avril 1993, a été écroué le 5 mai 2024 pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné, pour ces faits, à une peine de dix mois d’emprisonnement dont sept mois avec sursis probatoire de deux ans. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A, qui a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’arrêter cet arrêté. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, les conclusions de
M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus au soutien desquels il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce utile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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