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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 21 juin 2022, n° 2020F00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2020F00554 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL
[BO/2020F00554/21-06-2022
ME OHANA SANDRA
[…]
TOQUE N C1050
[…]
DES MINUTES DU GREFFE
DE COMM DU TRIBUNAL DE
NAL COMMERCE E R U B I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
GREFFE DECOMMERC
E
T
[…]
GREFFE
2020F00554 N° de rôle
SARL V.M. D. ENSEIGNE EXQUADO / SASU Nom
NETCOM GROUP du dossier
Délivrée le 21/06/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 JUIN 2022
3ème Chambre
N° RG: 2020F00554
DEMANDEUR
SARL V.M. D. enseigne EXQUADO 106 av de la République 59113 SECLIN comparant par Me X du Cabinet OHANA X 21 rue Greneta 75002 PARIS et par Me Z A du Cabinet […]
DEFENDEUR
SASU NETCOM GROUP […] comparant par Me B C […] et par Me
D E […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean Luc TISSEUIL en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Luc TISSEUIL, Président, M. F G, M. Y
MENDES, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean Luc TISSEUIL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Deuxième page
LES FAITS
La société VMD EXQUADO, ci-après VMD a signé une offre globale le 2 mai 2018 avec la société NETCOM GROUP intégrateur de solutions télécoms, ci-après la société NETCOM, pour 1 pack global Alcatel 17 ports, 14 ports filaires + 17 casques filaires. Le 1er août 2019 la société VMD s’est plainte par LRAR auprès de la société NETCOM de l’impossibilité de passer plus de 3 appels téléphoniques en même temps, et a fait constater par huissier le 19 septembre 2019 que sur 17 appels simultanés seuls 5 aboutissaient.
Le 25 février 2020 la société VMD a confirmé par LRAR à la société NETCOM qu’elle n’avait toujours pas à leur disposition le nombre de lignes téléphoniques prévues au contrat, et a mis en demeure la société NETCOM de solutionner ce problème sous quinzaine. La société NETCOM a fait intervenir un technicien le 6 mars 2020 qui a constaté un défaut de raccordement de 12 canaux d’appels simultanés réduisant la capacité d’appels, et a corrigé l’anomalie le 9 mars 2020.
Depuis lors la société VMD a demandé mais en vain à la société NETCOM la réparation du préjudice
MERC d’au moins 50.000,00€ subi du fait de l’impossibilité d’utiliser toutes les lignes louées. La société NETCOM a consenti 2 avoirs de 420,00€HT à la société VMD.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 18 août 2020, remis à personne se déclarant habilitée, la société VMD a assigné la société NETCOM, demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1230, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les pièces produites, Vu les motifs qui précédent,
Constater dire et juger que la société NETCOM n’a pas mis à la disposition de la société VMD les 17 postes et accès téléphoniques en « illimité » qui lui avaient été commandées aux termes du bulletin de souscription et de l’annexe au contrat signé le 2 mai 2018.
Constater dire et juger que les accès téléphoniques de la société VMD ont été limités depuis l’origine à 5 lignes concomitantes maximum au lieu de 17, comme elle l’a signalé dans sa lettre recommandée adressée dès le 1er août 2019 à la société NETCOM.
Constater dire et juger que la société NETCOM a tardé de longs mois avant d’intervenir sur site et procéder à la correction des dysfonctionnements, malgré les demandes d’interventions expresses qui lui étaient faites par la société VMD, en ce compris à titre de mise en demeure. Constater dire et juger que la société NETCOM n’a pu obtenir les prestations promises qu’à compter du 9 mars 2020, après intervention sur site le 6 mars 2020 d’un technicien mandaté par la société
NETCOM.
Constater dire et juger que la société NETCOM a reconnu expressément sa responsabilité et ses manquements au plan technique. Dire et juger qu’il est établi que la société NETCOM a été défaillante dans l’exécution du contrat du
2 mai 2018.
En conséquence,
Constater dire et juger que la société VMD a subi pendant plus de dix-huit mois un dommage résultant du non-respect du contrat par la société NETCOM, qui lui a occasionné des préjudices dont elle doit obtenir réparation.
Constater dire et juger que les préjudices qui en découlent sont multiples, et notamment : préjudice d’exploitation, commercial et économique ; préjudice d’usage et d’agrément; atteinte à l’image de marque ; temps perdu.
Condamner de ce fait la société NETCOM à payer à la société VMD une somme de 50.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout, nonobstant appel et sans cautionnement.
Condamner la société NETCOM à payer à la société VMD une somme de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
2
isième page
Condamner la société NETCOM aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 15 septembre 2020 où les deux parties étaient comparantes, et un calendrier de procédure a été établi, puis l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 24 novembre 2020.
A la suite de cette audience collégiale du 24 novembre 2020, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de poursuivre la mise en l’état.
A l’audience collégiale du 6 juillet 2021, la société NETCOM a déposé des conclusions demandant à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil,
Vu les articles 1230, 1231-1 et 1231-2 nouveaux du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Voir débouter la société VMD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Voir condamner la société VMD à payer à la société NETCOM la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC. Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Voir condamner la société VMD aux entiers dépens.
Puis l’affaire fit l’objet de 2 renvois, la mise en état se poursuivant.
A l’audience collégiale du 9 novembre 2021 la société VMD a déposé des conclusions en réponse reprenant ses demandes introductives d’instance, et y ajoutant de « débouter la société NETCOM de ses propres prétentions, en toutes fins demandes et conclusions », puis l’affaire fut renvoyée au
11 janvier 2022.
À cette audience collégiale du 11 janvier 2022 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er février 2022.
A l’audience collégiale du 1er février 2022 l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 12 avril 2022 pour audition des parties.
À son audience du 12 avril 2022, où les deux parties étaient présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions récapitulatives et en réplique déposées par la société VMD reprenant les demandes de ses précédentes demandes et y ajoutant au visa « des articles 1190 du
Code civil, L441-6 du Code de commerce et L111-2 de Code de la consommation, de condamner de ce fait la société NETCOM à payer à la société VMD une somme de 53.931,40€ HT, à majorer de la TVA au taux en vigueur, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, somme résultant à la fois d’une perte de marge de 46.715,76€ HT, et d’un trop versé de loyers de 7.215,64€ HT sur la période d’inexécution contractuelle de septembre 2018 à mars 2020. » A cette même audience du 12 avril 2022, le Juge chargé d’instruire l’affaire a aussi régularisé les conclusions récapitulatives et en réponse de la société NETCOM reprenant ses précédentes demandes, puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries, clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société VMD expose que :
La durée du contrat d’adhésion du 2 mai 2018 qu’elle a signé avec la société NETCOM, constitué d’un bulletin de souscription avec conditions générales, complété d’une annexe séparée, a été fixée
à 60 mois « à compter de la mise en œuvre du service ». Dans les faits, l’échéancier de facturation débutait le 1er septembre 2018, et l’installation devait être opérationnelle à compter de cette date.
3
Quatrième page
Il s’est avéré dans les semaines qui suivirent qu’il était impossible de faire usage de cette installation conformément aux termes du contrat. Au lieu des 17 accès téléphoniques « illimités » qui lui avaient été promis devant pouvoir fonctionner de façon simultanée, entre 3 et 5 postes au maximum pouvaient concrètement être utilisées en même temps, car au-delà de ce chiffre, il devenait impossible d’obtenir une ligne sortante, ou de pouvoir prendre des appels entrants. Ce défaut majeur de l’installation a été notifié par elle à la société NETCOM a plusieurs reprises dès le mois d’octobre 2018, sans qu’aucune solution durable et véritable ne soit trouvée par la société
NETCOM.
Les problèmes ont perduré, à tel point qu’elle s’est vue contrainte de formaliser ses réclamations demeurées vaines par une première lettre recommandée en date du 1er août 2019, adressée à
l’adresse du siège social de la société NETCOM à PANTIN, sans effet. Elle a appelé à plusieurs reprises le service technique de la société NETCOM pour obtenir que ces défauts soient corrigés, et malgré les promesses orales qui lui ont été faites, le nécessaire n’a jamais été réalisé. echnique del Face à l’immobilisme du service technique de la société NETCOM, qui depuis le mois d’octobre 2018 n’avait pas pris la peine de se déplacer sur site pour constater ce qu’il y avait à faire et résoudre les problèmes qui persistaient, malgré les sollicitations pressantes de sa cliente, elle demandera à
Maître GUILLOU, huissier de justice à LILLE, de dresser un constat de la situation.
Ce constat a été réalisé le 19 septembre 2019. Il en ressort sans contestation possible que lorsque les 17 salariés de l’entreprise composent simultanément un numéro sortant, seuls 5 appels au maximum sur les 17 peuvent aboutir, les autres appels se soldant par un message « d’appel inaccessible », et cela, sans même parler des appels entrant perdus. En désespoir de cause, et n’ayant pas d’autre solution compte tenu du préjudice d’exploitation qu’elle subissait au quotidien, elle a adressé le 25 février 2020 une lettre de mise en demeure à la société NETCOM, que celle-ci a réceptionnée le 26 février 2020,
A la suite de cette mise en demeure, la société NETCOM est enfin intervenue en se déplaçant sur site, le 6 mars 2020. Il faut souligner qu’il s’agissait là du premier déplacement sur site d’un technicien de la société NETCOM depuis le mois d’octobre 2018, alors que depuis cette époque les problèmes
n’ont jamais cessé.
Le 6 mars 2020, le technicien de la société NETCOM lui a précisé oralement que la société NETCOM n’avait pas souscrit à l’origine suffisamment de lignes pour son compte, et que c’était l’unique cause des problèmes d’accès au réseau rencontrés depuis le mois de mai 2018. La bévue lui est apparue si flagrante que ce technicien n’a pas voulu lui remettre de bon de son intervention du 6 mars 2020, après avoir constaté la responsabilité de sa mandante.
La société VMD a donc demandé le jour même à la société NETCOM par courriel en date du 6 mars
2020, à 19h51, de lui faire parvenir ce bon d’intervention, en ces termes :
< Pourriez-vous nous adresser le bon d’intervention de votre technicien, précisant les problèmes qu’il
a constaté ainsi que les solutions que vous comptez mettre en place. D’après ses explications le manque de lignes disponibles depuis mai 2018 (date de la mise en place du contrat) provient du fait que votre société n’avait pas souscrit suffisamment de ligne pour répondre au contrat souscrit à cette date. Merci de me confirmer ce point. » Ce mail n’a obtenu aucune réponse de la part de la société NETCOM.
A la suite de l’intervention de ce technicien le 6 mars 2020, il s’avère que la société NETCOM a fait le nécessaire à compter du 9 mars 2020, pour qu’elle dispose enfin nombre de lignes téléphoniques qui lui avaient été promises dans le contrat du 2 mai 2018.
La société NETCOM a ensuite adressé une réponse écrite, datée du 17 mars 2020, mais réceptionnée seulement le 21 avril 2020, à la lettre de mise en demeure du 25 février 2020, y indiquant :
< Nous constaterons au terme de l’intervention un défaut de raccordement de douze (12) canaux
d’appels simultanés réduisant la capacité de votre solution téléphonique. Cette anomalie qui relève de la responsabilité de la société NETCOM GROUP…… Il convient néanmoins de préciser que l’anomalie a été corrigée le 6 mars 2020 dès sa découverte. »>
On ne saurait être plus clair en ce qui concerne l’aveu de responsabilité : il manquait 12 canaux d’appel simultané sur les 17 qui avait été commandés et payés par la société VMD depuis mai 2018.
4 #
Cinglème page
*
1
A la suite de la lettre de la société NETCOM du 17 mars 2020 confirmant en tous points sa responsabilité, son conseil lui a fait parvenir une mise en demeure d’avoir à indemniser sa cliente. Il est constant en effet que la société VMD a subi pendant plus de dix-huit mois un dommage résultant du non-respect du contrat, dont elle souhaite légitimement obtenir réparation. Ses accès téléphoniques ayant été limités depuis l’origine à 5 lignes au lieu de 17,
Les préjudices subis par la société VMD sont multiples et bien réels, étant rappelé
- que tous ses commerciaux sont sédentaires et font 100% de leur prospection par téléphone ; que ces commerciaux ont comme objectif de réaliser plusieurs dizaines d’appels sortants par jour ; que toutes les demandes de SAV arrivent soit par courriel, soit par téléphone, et qu’à ce titre elle
-
reçoit plusieurs dizaines d’appels par jour de ses clients pour des demandes d’interventions prévues au contrat (livraisons, dépannages, etc.).
Le fait de ne pas avoir disposé depuis mai 2018 de tous les accès téléphoniques prévus au contrat,
a notamment engendré pour elle, pendant toute cette durée, les conséquences suivantes :
- ses commerciaux ont été dans l’incapacité technique de passer régulièrement des appels pour prospecter, entravant en cela au deux tiers l’accroissement de sa clientèle, et le développement de son chiffre d’affaires (au maximum 5 appels simultanés au lieu de 17); elle a rencontré au quotidien des difficultés pour être joint par des clients qui auraient voulu lui passer des commandes (ces appels venant diminuer encore la capacité des commerciaux à prospecter, déjà réduite des deux tiers);
- elle a également rencontré chaque jour des difficultés pour être joint ou pour joindre des clients qui avaient besoin ou voulaient formuler des demandes de SAV, car son service clients ne pouvait décrocher (créant ensuite des encombrements d’appels renouvelés qui auraient pu être traités en temps utile avec le nombre de lignes adéquat). Sur la base notamment de ses comptes sociaux, le chiffrage de ces préjudices qu’elle a évalué à une somme globale de 53.931,40€ HT, résultant d’une perte de marge chiffrée à 46.715,76€ HT sur la période litigieuse, à laquelle il convient s’ajouter un trop versé de 7.215,64€ HT. L’estimation du préjudice est calculée sur une période de 18 mois entre septembre 2018 et mars 2020.
En ce qui concerne le trop versé de 7.215,64€ HT, il importe de souligner qu’elle n’a souscrit aucun autre contrat de service auprès de la société NETCOM, de telle sorte que les loyers trop versés se rapportent bien uniquement au contrat d’adhésion en date du 2 mai 2018, constitué d’un bulletin de souscription avec conditions générales.
C’est cette somme de 53.931,40€ HT, à laquelle il est demandé au Tribunal de condamner la société
NETCOM, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
La partie demanderesse verse aux débats 18 pièces.
La société NETCOM rétorque que :
Le contrat conclu entre les parties portait sur une solution globale de téléphonie fixe incluant la fourniture de 17 postes téléphoniques.
Elle a optimisé la capacité téléphonique du client en procédant au déploiement d’un demi accès primaire T2 correspondant à 15 canaux voix raccordés au standard téléphonique voix sur IP, afin de permettre un usage optimal du service de téléphonie.
L’état des besoins définis par la société VMD dans sa note est ainsi très largement inférieur au nombre de canaux effectivement fournis par elle. En l’espèce, la demanderesse ne peut lui reprocher de n’avoir pas pris en compte ses besoins, alors qu’il lui appartenait de les définir clairement en précisant le nombre de canaux qu’elle souhaitait réellement voir mettre en place, ce qu’elle n’a visiblement pas fait. Il ressort des échanges entre les parties que le débat s’est cristallisé autour des problèmes d’accès au réseau rencontrés depuis le mois de mai 2018, et non du nombre de lignes souscrites. Peu après le déploiement des services, et sur sollicitation de la demanderesse l’informant des difficultés dans le cadre de l’émission d’appels vers le réseau public, elle a dépêché un technicien sur site une première fois le 6 septembre 2018, lequel a procédé à une modification de la programmation.
De nouveaux tests d’appels seront effectués sans qu’une quelconque anomalie ne soit mise en relief.
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Sixième page
Le 2 octobre 2018, le client a signalé des coupures de communications ainsi que des difficultés dans les transferts en interne.
Elle a un premier temps effectué des vérifications sur la configuration des équipements ainsi que des constatations sur site sans déceler l’origine du dysfonctionnement. Le contentieux se cristallise en réalité sur sa carence car elle, selon la société V.M. D., n’aurait « pas souscrit à l’origine suffisamment de lignes », ce qui aurait constitué l’unique cause des problèmes d’accès au réseau rencontrés depuis le mois de mai 2018. En réalité, le technicien intervenu sur site le 6 mars 2020 a fait le constat d’un défaut de raccordement de 12 canaux d’appels simultanés, réduisant la capacité de la solution téléphonique. Son intervention sur le site de la demanderesse était conditionnée par la teneur des informations que lui relayait cette dernière et qu’aucun élément ne lui permettait à ce stade d’identifier un autre problème.
La société VMD n’a fait en effet aucun état du dysfonctionnement a l’origine de la présente assignation entre la fin du mois de novembre 2018 et la réception par elle de sa lettre datée du 1er août 2019, reçue le 5 août suivant.
Les canaux commandés et mis en place lors de la phase de déploiement de la solution téléphonique apparaissaient ainsi comme présents depuis le tableau de bord de gestion du système. Au terme de l’intervention du 12 août 2019, son technicien a suggéré au client et a son prestataire informatique l’ajout de 4 licences supplémentaires. Pourtant, la circonstance que plusieurs collaborateurs de la société V.M. D. ne puissent réaliser leurs missions de prospection commerciale par téléphone et/ou que la société VMD soit injoignable de façon intermittente aurait dû déterminer cette dernière à la relancer en urgence et ne pas attendre six mois pour mettre en demeure la concluante de remédier aux difficultés persistantes avec mise en copie d’un procès-verbal de constat d’huissier.
C’est finalement à réception de la lettre de la société V.M. D. datée du 25 février 2020 que son assistance technique a planifié une intervention technique pour le lundi 2 mars avant de repousser celle-ci au vendredi 6 mars 2020 afin de permettre la participation du prestataire informatique de la société V.M. D.
Lors de l’intervention du 6 mars 2020, son technicien, en liaison avec les collaborateurs de
l’assistance NETCOM en télégestion, a découvert que le défaut était lié à l’absence de configuration informatique de douze (12) canaux voix IP dans le système du standard de télécommunications voix
IP.
Ce défaut était lié à la version logicielle de la carte mère du standard téléphonique. Cette situation expliquait l’impossibilité d’effectuer une communication supplémentaire en sortant du réseau interne de la société dès lors que plus de quatre accès téléphoniques étaient déjà en liaison vers le réseau public (émission ou réception d’une communication). Le dysfonctionnement a été définitivement corrigé à cette date.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la concluante a toujours fait preuve de réactivité et a œuvré dans le souci d’apporter une assistance technique rapide et efficace dans le but de satisfaire au mieux le client.
a manife A tout le moins, la société V.M. D. a manifestement concouru à la réalisation de son préjudice.
La perte subie serait corrélée à la stagnation de son chiffre d’affaires « négoce » au cours des exercices comptables 2018 et 2019, puis par la chute de son chiffre d’affaires au cours de l’année
2020. La perte de marge alléguée par la demanderesse est fondée sur le postulat d’une sédentarité des commerciaux qui selon elle passeraient 60% de leur temps au téléphone dans le cadre de l’activité de prospection et de fidélisation de la clientèle.
Le préjudice allégué par la demanderesse est corrélé au fait qu’entre le mois de septembre 2018 et le mois de mars 2020, elle n’a pas pu bénéficier d’un nombre de lignes supérieur à 5. Aucun des éléments de calcul de ce préjudice, au demeurant purement théoriques et arithmétiques, ne sont étayés par des éléments probants.
Elle conteste les calculs effectués par VMD et notamment le nombre de commerciaux, comme elle le détail dans ses écritures.
En l’état, la société V.M. D. n’établit donc nullement la prétendue perte financière lige aux difficultés de ses commerciaux sédentaires de réaliser la prospection téléphonique de nouveaux clients. Le taux de marge est déconnecté des éléments comptables versés aux débats.
6
b
a Septième page
Au surplus, les éléments du tableau établi par la société V.M. D. destiné à démontrer la décroissance du chiffre d’affaires lié au négoce de fontaines d’eau entre les années 2014 et 2020, ne sont nullement étayés par les liasses fiscales correspondantes. La perte alléguée correspondrait en réalité à un manque à gagner des sommes escomptées a la faveur de la nouvelle solution téléphonique mise en place. Cette considération s’impose avec d’autant plus de force que la stagnation ou la baisse du chiffre
d’affaires au cours des années 2018 à 2020 peut être liée a de nombreux facteurs conjoncturels, totalement étrangers à une activité de prospection.
En sens inverse, il échet d’observer sur le tableau de synthèse des chiffres d’affaires des années 2014 à 2020, que le chiffre d’affaires, après avoir légèrement baissé en 2018, a augmenté en 2019 de 2,77% et n’a jamais été aussi élevé, dans un contexte où la société V.M. D. ne pouvait toujours effectuer que 5 appels simultanés. La société V.M. D. ne s’explique pas sur le préjudice allégué d’usage et d’agrément. La demanderesse allègue un trop versé au regard du nombre de lignes dont elle a pu bénéficier.
Il échet de rappeler que la demanderesse a souscrit à 15 canaux voix, non 17, aussi la demanderesse ne pourra donc être que débouté de cette nouvelle demande.
Il échet de rappeler qu’elle a consenti à l’octroi :
-d’un premier avoir d’un montant de 420,00€ HT annoncé dans sa lettre du 11 juin 2020 utilisé pour la régularisation de l’échéance de solution globale de téléphonie fixe du mois de juin 2020, d’un second avoir du même montant annoncé dans sa lettre du 11 août 2020 et utilisé au titre de
-
la régularisation des échéances de solution globale de téléphonie fixe de novembre 2019 et août
2020.
Ces avoirs compensent très largement une situation dans laquelle la société VM.D., loin d’être isolée pendant la période considérée, a bénéficié d’un service de téléphonie efficient. Pour ces raisons, la société V.M. D. sera déboutée de sa demande financière.
La partie défenderesse verse aux débats 33 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société VMD sollicite de ce Tribunal la condamnation de la société NETCOM à lui payer la somme de 53.931,40€ HT somme comprenant 46.715,76€ HT de perte de marge et 7.215,64€ HT de trop versé de septembre 2018 à mars 2020 du fait d’un nombre de lignes téléphoniques utilisables inferieur à celles facturées au titre du contrat: 5 au lieu de 17.
La société NETCOM a vendu une nouvelle installation téléphonique, avec voix sur IP, à la société
VMD par un contrat signé entre les parties le 2 mai 2018, avec un paiement de 421,76€ HT pendant 60 mois, pour une offre globale incluant entre autres 17 postes, 17 casques, …
Il ressort des pièces versées aux débats que l’installation n’a été effective que début septembre 2018 et que la société VMD a payé toutes les factures qui lui ont été adressées par la société NETCOM.
Toutefois la société NETCOM justifie avec la production de 11 < tickets » d’interventions, qu’elle a dû se rendre à de nombreuses reprises entre le 7 mai 2018 et le 6 mars 2020 chez son client la société VMD, ce dernier se plaignant de ne pouvoir utiliser simultanément que 3 à 5 lignes sur les 17 vendues par la société NETCOM. Cette dernière justifie aussi de très nombreux échanges mail.
A la lecture de ces pièces produites aux débats, il est apparait qu’il existe une incompréhension entre la société VMD qui ne sait pas faire un diagnostic de ses soucis, n’étant pas spécialiste en téléphonie, et les techniciens de la société NETCOM qui, ne comprenant pas les problèmes, peinent à trouver la solution, les attestations de techniciens qui sont intervenus sur place, produites par la société NETCOM, le démontrant.
7
BiHuitième page
Aussi la société VMD fait un courrier RAR à la société NETCOM le 1er août 2019 l’informant qu’elle ne peut passer plus de 3 appels téléphoniques : « Nos collaborateurs rencontrent régulièrement des difficultés à obtenir une ligne sortante, en obtenant le message inaccessible, lorsqu’au maximum 3 personnes sont en ligne dans l’entreprise ».
Mécontente de sa nouvelle installation téléphonique, la société VMD fait constater par huissier le 19 septembre 2019 qu’il lui est impossible de passer plus de 5 appels téléphoniques simultanés.
Le 25 février 2020 la société VMD met en demeure par un courrier RAR la société NETCOM < de solutionner nos problèmes de lignes sous quinzaine », étant « toujours au même point, à savoir un nombre de ligne accessible inférieur au nombre prévu dans le contrat en place ».
Ce courrier a généré un « ticket » d’intervention n° 631538 de la part de la société NETCOM, et un rendez-vous a été organisé sur place le 6 mars 2020.
Lors de cet intervention la société VMD écrit sur sa messagerie interne dans une pièce produite aux
débats : M
< voici le retour de l’intervention de D chez VMD
******
Actuellement il est avec 4 canaux c’est pour cela que le client ne pouvais pas sortir avec tous les pour le problème des appel simultané extérieur il manque 12 canaux VOIP
canaux du ½ T2 »½ T2 > ETCOM Ce même jour la société VMD sollicite par mail la société NETCOM, afin d’obtenir le bon d’intervention du technicien.
Ce même 6 mars 2020, la société NETCOM établi un procès-verbal des travaux exécutés qu’elle fait signer à la société VMD, où il est indiqué « Pas assez de licences pour dépasser les 5 appels simultanés »>.
A la suite de cette intervention de la société NETCOM sur place le 6 mars 2020, la société VMD a pu utiliser les 17 lignes téléphoniques simultanément.
Le 17 mars 2020 la société NETCOM écrit à la société VMD lui indiquant entre autres choses :
< Nous constaterons au terme de l’intervention un défaut de raccordement de douze (12) canaux
d’appels simultanés réduisant la capacité de votre solution téléphonique Cette anomalie qui relève de la responsabilité de NETCOM GROUP n’a pu être mise en relief….. »
Le 11 juin 2020 la société NETCOM écrit à la société VMD lui indiquant entre autres choses : « Notre intervention sur site datée du 6 mars 2020 nous permettra de détecter un défaut dans le raccordement de plusieurs canaux IP de communications voix. Ce défaut est lié à la version logicielle de la carte mère du standard téléphonique et a été résolu avec sa mise à jour par une opération de télégestion. »
Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société NETCOM est engagée et que ce n’est que lors de l’intervention du 6 mars que le problème a été constaté par le technicien de la société NETCOM, et qu’il a été solutionné par cette dernière.
Sur le montant du préjudice subi par la société VMD du fait du manque de lignes téléphoniques pendant 18 mois (de septembre 2018 à mars 2020), celle-ci produit un calcul duquel il ressort que :
- Le préjudice en nombre de ligne téléphonique est de 0,43
- Le nombre de contrat moyen mensuel par commerciaux est de 20
En conséquence le montant du préjudice est estimé par la société VMD à 0,43 x 20 = 8,6 contrats mensuels non signés, soit pour 18 mois, un manque de 155 contrats non signés. Sachant que le loyer mensuel moyen est de 29,90€, et le taux de marge de 28%, la perte de marge due au manque de lignes téléphoniques ressort à 46.715,76€.
La société VMD produit à l’appui de sa demande ses liasses fiscales des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que 12 contrats de location et 5 avenants, et une copie du registre du personnel duquel il ressort qu’elle a recruté 16 commerciaux entre 2003 et 2020.
8
euvième page Fy N
Le préjudice subi par la société VMD doit cependant s’analyser comme une perte de chance de réaliser la marge manquée par la faute de la société NETCOM.
La Cour de cassation a toutefois précisé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’année 2020 n’étant pas représentative à cause de la crise sanitaire, le Tribunal ne retiendra que les 12/18 de la demande.
Aussi le Tribunal dira bien fondée la demande de dommage et intérêts de la société VMD à hauteur des 12/18° de la somme de 46.715,76 x 12/18 soit la somme de 31.143,84€.
En conséquence, ce Tribunal dira que la société VMD est bien fondée en sa demande dommages intérêts à hauteur de 31.143,84€ et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur la demande de remboursement d’un trop versé de loyers de septembre 2018 à mars 2020, la société VMD demande une condamnation de la société NETCOM à lui verser la somme de
7.215,64€ correspondant au 12/17 (12 lignes manquantes sur les 17 payées) du total facturé par NETCOM HT sur la période égal à 10.222,16€.
A l’appui de sa demande elle verse les factures de la société NETCOM correspond à la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2020 pour un total de 15.598,51€ TTC, soit 12.998,76€ HT.
La responsabilité de la société NETCOM dans le délai de mise en service les 17 lignes louées chaque mois ayant été reconnue, c’est en connaissance de cause qu’en juin et en août 2020, la société NETCOM a établi 2 avoirs de 420,00€ HT à l’attention de la société VMD.
Ce Tribunal fera droit à la demande de la société VMD et condamnera la société NETCOM à lui verser 7.215,64€ moins 840,00€, montant des 2 avoirs dont la société VMD a bénéficié, soit
6.375,64€
En conséquence, le Tribunal condamnera la société NETCOM à payer à la société VMD la somme de 6.375,64€ +31.143,84€ = 37.519,48€, et déboutera la société VMD du surplus de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société NETCOM à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société VMD du surplus de sa demande et déboutera la société NETCOM de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société NETCOM succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société NETCOM GROUP à payer à la société VMD enseigne EXQUADO la somme de 37.519,48 euros et déboute la société VMD enseigne EXQUADO du surplus de ses demandes.
Condamne la société NETCOM GROUP à payer à la société VMD enseigne EXQUADO la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute VMD enseigne EXQUADO du surplus de sa demande, et déboute la société NETCOM GROUP de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société NETCOM GROUP aux dépens.
73, Ld Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros TTC (dont 20% de TVA).
L DE COM 10ème et dernière page
M ER A N C U E B I
R
T
#
[…]
10
Onzième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMME DE
GREFFE
2020F00554 N° de rôle
SARL V.M. D. ENSEIGNE EXQUADO / SASU Nom
NETCOM GROUP du dossier
21/06/2022 Délivrée le
Douzième et dernière page.
1. H I J K
9 + Dixième page
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