Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 mai 2021, n° 19/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 27 novembre 2019, N° 18/00059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 MAI 2021
MPM CO
N° RG 19/01176 -
N° Portalis DBVO-V-B7D-CX7H
Y X
C/
SAS TRANSPORTS CLAUZADE
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 72 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le quatre mai deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Y X
demeurant Menichot Lieu-dit 'A martin'
32190 VIC-FEZENSAC
Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 27 Novembre 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00059
d’une part,
ET :
La SAS TRANSPORTS CLAUZADE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 janvier 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté Léa GATEAU, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 02 mars 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de C-D E et A B, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été embauché le 23 juin 2014 selon un contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois en qualité de chauffeur routier pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures par la société par actions simplifiées Transports Clauzade (la société Transports Clauzade, en suivant ). La relation contractuelle s’est poursuivie après l’échéance.
M. X a informé l’entreprise de sa décision de quitter son poste le 25 avril 2017 par un courrier daté du 19 avril 2017, libellé comme suit :
'Objet : démission
Lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Chauffeur routier que j’occupe depuis le 23 juin 2014 dans votre entreprise.
Comme l’indique la convention collective nationale des transports routiers, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d’une semaine.
La fin de mon contrat sera donc effective le 25 avril 2017.
A cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, un certificat de travail ainsi que l’attestation pôle emploi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations'.
Considérant que toutes les heures de travail effectuées ne lui avaient pas été payées et qu’il n’avait pas été rempli de ses droits s’agissant des primes, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch d’une demande en rappel de salaire et paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, par une requête reçue au greffe le 18 septembre 2017.
L’affaire a été radiée et son retrait du rang des affaires en cours ordonné par une décision du 6 juin 2018, sur le constat du défaut de diligences de M. X.
M. X en a demandé la réinscription par conclusions du même jour.
Suivant jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Auch a condamné la société Transports Clauzade à payer à M. X la somme de 777,41 euros au titre d’une prime non intitulée, la somme de 201,24 euros au titre de la prime de non accident, la somme de 130 euros au titre de la prime de matériel, a débouté M. X du surplus de ses demandes, a débouté la société Transports Clauzade de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. X a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par une déclaration du 16 décembre 2019.
La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 1er octobre 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 janvier 2021, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant dernières conclusions en date du 6 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l’argumentation, M. X demande à la Cour de condamner la SAS Transports Clauzade à payer:
— 2 976,36 euros pour résistance abusive
— 4 881,86 euros au titre des heures supplémentaires outre 488,17 euros pour les congés payés y afférents
— à titre subsidiaire, 639,08 euros pour non-paiement des heures supplémentaires pour non accord sur retraitement outre 63,90 euros pour congés payés et 93,05 euros outre 9,31 euros pour heures supplémentaires suite à disque manquant
— 32,52 euros au titre des heures de nuit (février 2016 à parfaire)
— 13 696,20 euros pour travail dissimulé
— 9 037,20 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que :
• 394 heures de travail ne lui ont pas été réglées, en raison du retraitement des heures de travail auquel la société Transports Clauzade procède en dépit du courrier qu’elle a reçu de l’inspection du travail et de la mise sur le marché depuis d’outils performants qui permettent de lire la carte conducteur et la mémoire du chronotatygraphe sans intervention extérieure
• il était contraint de signer les feuilles récapitulant ses horaires revisités, sauf à courir le risque de ne pas être payé le mois suivant
• le taux horaire appliqué au calcul des majorations pour heures supplémentaires doit être déterminé en tenant compte de l’ensemble des primes ; en l’espèce il n’a pas perçu toutes celles auxquelles il pouvait prétendre, ainsi de la prime exceptionnelle ''qui n’avait rien d’exceptionnel'' (sic), de la prime de non accident et de la prime de matériel
• n’ayant pas conservé tous ses bulletins de salaire relevés d’heures, il en a demandé la communication à la société Transports Clauzade en première instance, en vain toutefois ; il est fondé à tirer avantage du mutisme de l’employeur
• l’entreprise lui doit le paiement des heures qu’elle a déduites en octobre 2014 et en mars 2017, qui figurent sur les tableaux sur lesquels sa signature ne figure pas
• l’entreprise lui doit le paiement des heures qu’elle a déduites au mois de janvier 2016 alors même qu’elle ne disposait pas du disque chronotatygraphe dont elle doit assurer la conservation
• il a régulièrement effectué du travail de nuit
• le système mis en place par l’entreprise, auquel elle n’a pas renoncé en dépit de l’avertissement de l’inspection du travail, caractérise une dissimulation d’emploi
• il a été contraint de démissionner en raison du nombre d’heures supplémentaires non payées
Suivant dernières conclusions en date du 4 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et de l’argumentation, la SAS Transports Clauzade demande à la Cour de :
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
• confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il la condamne à verser la somme de 1 108,65 euros au titre des primes
• condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner M. X aux entiers dépens.
La société Transports Clauzade fait valoir que :
• M. X n’ayant pas formé de demande à ce titre en première instance n’est pas recevable à demander quelconque paiement pour résistance abusive et au titre des heures de nuit devant la Cour
• M. X qu’elle a rémunéré sur une base mensuelle de 204 heures a été entièrement rempli de ses droits
• les retraitements auxquels elle a régulièrement procédé, le conducteur étant seul maître de la sélection et donc en situation de faire passer des périodes de repos en temps de service, ont été validés par M. X
• l’élément matériel du délit de travail dissimulé fait en conséquence incontestablement défaut ; en toute hypothèse ledit délit n’est constitué que si l’employeur a agi intentionnellement
• M. X ne rapporte pas la preuve que sa démission est équivoque
• les primes dont M. X demandent le paiement ne présentent pas les caractéristiques de généralité, de constance et de fixité requises
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la résistance abusive et le travail de nuit
S’agissant de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle au titre du travail de nuit, force est de constater qu’elles sont formulées pour la première fois en cause d’appel et s’avèrent en conséquence irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
II- Sur les primes
Le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité.
C’est à celui qui se prévaut d’un tel usage de rapporter la preuve de son contenu, mais également qu’il présente les caractères précités.
Sur la prime exceptionnelle
S’il ressort des bulletins de salaire de M. X qu’il a effectivement perçu entre octobre 2014 et décembre 2016 une prime exceptionnelle, rien ne permet d’affirmer qu’un tel versement résulterait d’un usage dans l’entreprise. En effet, cette prime lui a été versée à dix reprises seulement et pour des montants différents, situés entre 150 et 230 euros, étant précisé que M. X produit uniquement ses bulletins de paie, partant ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui de ce que la dite prime a un caractère général, l’extrait du livre de paie pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 produit par l’employeur n’y suppléant pas puisqu’il ne mentionne ni l’emploi ni la classification des salariés.
Il ne saurait dès lors être considéré que la prime exceptionnelle a des caractéristiques de généralité, de constance et de fixité suffisantes pour en faire un usage et la rendre obligatoire.
M. X sera donc débouté de sa demande en paiement d’une somme au titre de la prime exceptionnelle et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la prime de matériel
En l’espèce, ses bulletins de salaire établissent que M. X a perçu chaque mois, à compter du mois d’avril 2015 et jusqu’à son départ de l’entreprise une prime de matériel d’un montant de 65 euros.
M. X qui produit uniquement ses bulletins de salaire ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui de ce que la dite prime a un caractère général, l’extrait du livre de paie produit par l’employeur n’y suppléant pas pour les raisons susmentionnées.
M. X sera donc débouté de sa demande en paiement d’une somme au titre de la prime de matériel et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la prime de non-accident
En l’espèce, ses bulletins de salaire établissent que M. X a perçu chaque mois à compter du mois d’avril 2015 une prime de non-accident d’un montant de 100,62 euros.
M. X qui produit uniquement ses bulletins de salaire ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui de ce que la dite prime a un caractère général, l’extrait du livre de paie produit par l’employeur n’y suppléant pas pour les raisons susmentionnées.
M. X sera donc débouté de sa demande en paiement d’une somme au titre de la prime de non accident et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la prime non intitulée, d’un montant de 45,73 euros
En l’espèce, ses bulletins de salaire établissent que M. X a perçu chaque mois à compter du mois de juin 2016 une prime non intitulée, d’un montant de 45,73 euros.
M. X qui produit uniquement ses bulletins de salaire ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui de ce que la dite prime a un caractère général, l’extrait du livre de paie produit par l’employeur n’y suppléant pas pour les raisons susmentionnées.
M. X sera donc débouté de sa demande en paiement d’une somme au titre de ladite prime et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
III- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L .3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’il appartient toutefois au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X sollicite le paiement de 10 heures pour 2014, de 140,30 heures pour 2015, de 170 heures pour 2016, de 73,30 heures pour 2017.
Le décret du 26 janvier 1983 et le règlement européen n° 3821/85 du 20 décembre 1985, prévoient que l’employeur est tenu d’indiquer chaque mois, par une mention sur le bulletin de paie ou par la transmission d’un document annexé au bulletin de paie (la synthèse d’activité), « la durée des temps de conduite ; la durée des temps de service autres que la conduite ; l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause''.
Selon l’article 3.2 de l’Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers’ ou 'longue distance', : ''1. Pour décompter les temps de service, la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe ou de tout autre appareil d’informatique embarquée est la règle, aussi bien pour apprécier les temps de conduite que les temps autres que la conduite et les temps de repos ; cette manipulation est promue par les employeurs comme par les représentants du personnel. (')''. Il s’en déduit que le traitement des données par l’employeur est autorisé et que le salarié n’est pas fondé à s’y opposer sauf
à refuser de signer les relevés mensuels qui lui sont présentés.
En l’espèce, M. X a signé 25 des 35 relevés mensuels que l’employeur lui a présentés pour la période de juin 2014 à avril 2017 après exploitation des éléments enregistrés sur la carte et sur le disque et s’il soutient que chaque salarié était contraint de les signer sauf à s’exposer à des difficultés pour être payés le trimestre suivant, il ne rapporte pas la preuve de ce qui en l’état reste une simple allégation.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que les heures qu’il a refusées de signer dont il demande le paiement correspondent en réalité à du temps de service, la lettre d’observation que l’inspection du travail a adressée à la société Transports Clauzade le 10 décembre 2001 s’agissant des décomptes d’activité de 29 de ses 51 chauffeurs pour l’enjoindre à plus de transparence et en conséquence à se rapprocher du délégué du personnel n’y suppléant pas.
En conséquence il convient de considérer que M. X n’étaye pas sa demande en paiement. Il doit en être débouté. La décision déférée est confirmée de chef.
IV- Sur le travail dissimulé
M. X qui fonde sa demande sur les manquement de l’employeur aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, qui s’avèrent non établis pour les raisons susmentionnées, doit en être débouté. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IV- Sur la rupture du contrat de travail
Il convient de rappeler que lorsque le salarié sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, cette démission doit être analysée comme une prise d’acte s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque.
En l’espèce, force est de constater que la lettre adressée le 19 avril 2017 à l’employeur par M. X est parfaitement claire, qu’elle mentionne pour objet « démission », qu’à aucun moment M. X n’y fait état de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Au surplus, il ne résulte d’aucun des éléments du dossier qu’à la date à laquelle la démission a été donnée, il existait un différend entre la société Transports Clauzade et M. X, que M. X avait formulé une réclamation directe ou indirecte à son encontre.
Dès lors la rupture de la relation contractuelle résulte de la démission de M. X et le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui rejettent la demande en dommages intérêts présentée par M. X à ce titre.
V- Sur les dépens et les frais non répétibles
M. X, qui succombe, est tenu aux dépens de première instance et d’appel et devra en conséquence conserver la charge de ses frais .
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Transports Clauzade la charge de ses frais de. Elle doit être en conséquence déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. X de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, de sa demande en indemnité pour travail dissimulé, de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui déboutent M. X et la société Transports Clauzade de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le suprlus; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DÉBOUTE M. X de sa demande en paiement au titre des primes
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles en cause d’appel la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et la demande au titre du travail de nuit formées par M. X
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel
DÉBOUTE M. X et la société Transports Clauzade de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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