Annulation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2103100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 5 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Burgevin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président de l’université d’Orléans a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée sur un poste d’enseignant en anglais ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de procéder au renouvellement de son engagement contractuel pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que
— la décision contestée qui ne mentionne pas la qualité de son signataire méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en ce que le délai de prévenance fixé pour l’informer du non-renouvellement de contrat n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le non-renouvellement de son contrat ne présente aucun lien avec l’intérêt du service ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le refus de renouveler son contrat est uniquement fondé sur la volonté de le priver de la possibilité de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, l’université d’Orléans, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté par l’université d’Orléans par contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 afin d’assurer un service d’enseignement à temps complet en anglais au sein de l’UFR Collégium Sciences et Techniques. Son contrat a été renouvelé, dans les mêmes conditions, sans discontinuité jusqu’au 31 août 2021, par trois contrats à durée déterminée. Par lettre du 12 juillet 2021 il a été informé de ce que ce son dernier contrat ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. M. C soutient que la décision contestée n’est aucunement justifiée par l’intérêt du service. L’université fait valoir, dans ses écritures en défense, que le non-renouvellement du contrat de M. C s’inscrit dans une démarche de réorganisation des services et était justifié
par la nécessité de réaffecter certains postes vers des pôles les plus en tension de l’UFR Sciences et techniques, soulignant que le pôle anglais de l’UFR ne disposait d’aucun support de poste, les supports de postes occupés par le requérant et par Mme A étant dans les faits rattachés à d’autres pôles. Elle indique à ce titre que sur les quinze postes de contractuels attribués au pôle anglais en 2020-2021, seuls neuf postes ont été reconduits pour l’année 2021-2022 afin de tenir compte des restrictions budgétaires et des besoins des autres pôles de l’UFR. Toutefois, en l’absence tout document produit par l’université, ces allégations ne sont aucunement justifiées. En revanche, le requérant soutient sans contredit que 480 heures étaient à pourvoir en anglais au titre de l’année 2021-2022, qu’un enseignant contractuel représente 384 heures et que la maquette des enseignements en STAPS n’a fait l’objet d’aucune modification. Par suite, la prétendue neutralisation des cours d’anglais en filière STAPS n’est pas établie. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’enseignement d’anglais n’a pu être assuré pour l’ensemble des étudiants de L2, ce qui a conduit à supprimer des examens au titre de l’année 2021-2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est aucunement justifiée par l’intérêt du service doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 951-2 du code de l’éducation : « Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. / Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l’année dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans ses dispositions alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. « . Aux termes de l’article 6 de cette même loi : » Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. () ".
5. M C soutient en outre la décision contestée révèle un détournement de pouvoir dès lors qu’elle est intervenue à la seule fin de le priver de l’obtention d’un contrat à durée indéterminée. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, il ne disposait que d’une ancienneté de 4 ans dans les fonctions d’enseignant en anglais au sein de l’université d’Orléans et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée déterminée, au regard des dispositions de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 rappelées au point 4, les témoignages produits, non contredits par l’université, mentionnent expressément que le directeur de l’UFR sciences et techniques et le directeur adjoint ont confirmé lors d’une réunion du 12 juillet 2021 que la présidente du conseil académique avait indiqué ne pas souhaiter s’engager dans une « cdéisation » des contractuels laquelle obérerait un support de poste non affecté au pôle anglais. Alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la décision en litige aurait été dictée par la manière de servir du requérant, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du président de l’université du 12 juillet 2021 refusant de renouveler le contrat de M. C en qualité d’enseignant en anglais au titre de l’année 2021-2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d’injonction, d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Si l’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d’exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d’ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues. Par suite, le renouvellement de contrat en litige portant sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2021 refusant de renouveler le contrat de M. C est annulée.
Article 2 : L’université d’Orléans versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2103100
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