Infirmation partielle 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 févr. 2016, n° 15/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 16 décembre 2014, N° F14/00051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/00402
B
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 16 Décembre 2014
RG : F 14/00051
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016
APPELANTE :
X B
XXX
71118 SAINT-Z-BELLE-ROCHE
Non comparant, représentée par Me Damien CONDEMINE de l’AARPI ASSOCIATION ACH, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magalie AIDI, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Armelle BARBARIN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 juin 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Michèle GULLON, Greffier en chef.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
X B a été engagée par le G.I.E. Ateval Sud-Est en qualité de responsable des relations humaines (statut cadre) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 25 octobre 2010, soumis à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. Son salaire mensuel brut a été fixé à 2 950 € sur treize mois outre un variable sur objectifs.
X B a pris ses fonctions le 13 décembre 2010.
En dernier lieu, elle percevait un salaire fixe brut de 3 364 € payé en treize mensualités.
En 2012, le groupe Akiolis a entrepris une réorganisation (projet Teamak), dont la première étape a consisté à regrouper les fonctions support, jusque là dispersées entre des entités régionales, au sein d’une société holding, Akiolis Group.
Les institutions représentatives du personnel ont été informées et consultées les 15 et 27 mars 2012.
Par lettre recommandée du 5 juin 2012, M N, directeur des ressources humaines de la S.A.S. Akiolis Group, a notifié à X B que son contrat de travail était transféré le 1er juin 2012, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, au sein de la S.A.S. Akiolis Group.
Le 17 septembre 2012, X B a signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle était nommée le 1er septembre 2012 responsable ressources humaines multi-sites, sous la responsabilité du directeur des ressources humaines France. Ce poste était rattaché à l’établissement de Viriat.
Ensuite a été entreprise la réorganisation juridique du groupe par activités afin d’harmoniser les pratiques industrielles et de favoriser l’amélioration de la performance, dans un contexte caractérisé par l’érosion du gisement de matières premières et la forte concurrence subie en Europe et en France.
Les sociétés régionales Soleval et Atemax ont fait l’objet d’une fusion-absorption respectivement par une société Soleval Ouest et une société Atemax Ouest.
Des avis d’arrêt de travail ont été délivrés à X B à dater du 15 janvier 2013.
Le 15 avril 2013, Z Sergent est devenu directeur des ressources humaines de la S.A.S. Akiolis Group.
Par courriel du 21 mai 2013, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail en mettant en avant son souhait de se consacrer à d’autres projets professionnels.
Sa demande n’a pas été accueillie.
Le 25 juillet 2013, X B a fait acte de candidature à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place au sein de l’U.E.S. Akiolis-Atemax-Soleval.
L’employeur lui a opposé un refus, motivé par le fait que son poste n’entrait pas dans le périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi.
A l’occasion de la visite de reprise du 23 septembre 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
Inapte à reprendre à son poste comme à tout poste de l’entreprise en raison du danger immédiat et en vertu de l’article R 4624-31 du code du travail.
Par lettre du 25 septembre 2013, le directeur des ressources humaines de la S.A.S. Akiolis Group a demandé au médecin du travail de lui indiquer le ou les types de poste qu’il considérait comme compatibles avec la santé de la salariée.
Ce médecin a répondu le 2 octobre qu’il appartenait toujours à l’employeur de faire des propositions de reclassement, à la suite desquelles le médecin du travail pouvait étudier le poste proposé.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2013, la S.A.S. Akiolis Group a proposé à X B le poste de responsable SIRH et contrôle de gestion sociale (statut cadre), moyennant un salaire annuel brut de 52 000 € versé en treize mensualités de 4 000 € outre un bonus sur objectifs.
Ce poste étant basé au Mans, la salariée a refusé la proposition le 26 octobre 2013, mettant en avant l’éloignement géographique et la désorganisation familiale en résultant.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2013, l’employeur a fait savoir à X B qu’il avait réorienté ses recherches en privilégiant la situation géographique du poste par rapport au maintien du niveau de qualification. Il a ajouté qu’un poste d’assistante administrative à Viriat pourrait être disponible à l’issue de la phase de recherche de reclassement en cours dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, une compensation financière serait appliquée pour permettre à X B de conserver son niveau de rémunération.
Dès le 14 novembre, la salariée a répondu qu’elle refuserait ce poste s’il lui était proposé. En effet, celui-ci n’avait que peu d’intérêt au regard de sa qualification et n’était pas compatible avec l’avis du médecin du travail.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2013, la S.A.S. Akiolis Group a convoqué X B le 29 novembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2013, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et absence de solution de reclassement.
X B a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 14 février 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 12 janvier 2015 par X B du jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE (section encadrement) qui a :
— dit que le licenciement de X B n’est pas frappé de nullité,
— dit que le licenciement de X B repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas d’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté X B de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la S.A.S. Akiolis Group de sa demande reconventionnelle,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 janvier 2016 par X B qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
— condamner la S.A.S. Akiolis Group à verser à X B la somme nette de 54 714 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— condamner la S.A.S. Akiolis Group à verser à X B la somme nette de 39 081 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la S.A.S. Akiolis Group à verser à X B la somme brute de 11 724,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 172,44 € bruts à titre de congés payés afférents,
— condamner la S.A.S. Akiolis Group à verser à X B la somme nette de 23 449 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la S.A.S. Akiolis Group à verser à X B la somme nette de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. Akiolis Group aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 janvier 2016 par la S.A.S. Akiolis Group qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement de X B est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse,
— condamner X B à verser à la S.A.S. Akiolis Group la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X B aux entiers dépens ;
Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';'
Qu’il s’agit ici, non d’agissements répétés de l’employeur, mais des effets dans le temps d’une décision de réorganisation que X B présente de manière caricaturale (isolement, « placardisation »), et dont l’appréciation échappe à la compétence de la Cour ; que pendant la courte période qui s’est écoulée entre le transfert de son contrat de travail à la S.A.S. Akiolis Group et son congé de maladie, la salariée a eu de nombreux échanges par courriels avec sa nouvelle hiérarchie, sur des registres et dans des termes qui témoignent de relations professionnelles sereines ; que ses conditions de travail ne se sont pas dégradées; que loin de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, les faits établis par la salariée interrogent sur l’atteinte éventuelle portée au contrat de travail qui liait celle-ci au G.I.E. Ateval Sud-Est puis en dernier lieu à la S.A.S. Akiolis Group ;
Que l’avenant contractuel du 17 septembre 2012 a modifié le rattachement hiérarchique de X B, nommée responsable ressources humaines multi-sites sans que ses fonctions, contrairement aux précédentes, aient été davantage définies ; qu’il n’est donc pas possible d’en déduire que l’intéressée a accepté d’autres modifications à son contrat de travail que celle ayant trait à l’intitulé de son poste, désormais rattaché hiérarchiquement au directeur des ressources humaines de la société qui poursuivait l’exécution de ce contrat, en application de l’article L 1224-1 du code du travail ;
Que selon le document de présentation de la fonction ressources humaines d’octobre 2012 (pièce n°25), il s’agissait de passer de la culture régionale qui était de mise du temps des quatre régions à une culture nationale en 2012 puis à une culture internationale au cours des années suivantes ; qu’il était ilusoire de croire que ces « vecteurs de conduite de changements nécessaires » demeureraient sans incidence sur les contrats de travail individuels des responsables ressources humaines de zone ; que la diversité des pratiques en matière de ressources humaines d’une région à l’autre était la conséquence de l’existence de personnes morales distinctes, mais aussi le gage de l’autonomie des responsables en région qui, s’ils devaient en théorie « décliner la politique R.H. du groupe » et en pratique assurer à ce dernier un « reporting » régulier, relevaient sur le terrain du seul président de la société qui les avait engagés ; que l’article 3 du contrat de travail de X B lui confiait de manière non exhaustive pour attributions :
— d’assister la direction pour les relations avec les instances représentatives du personnel,
— de recruter les non-cadres en fonction des objectifs de l’entreprise,
— de prendre en charge la construction du plan de formation,
— de superviser et contrôler la gestion du personnel sur l’ensemble des sites de la région,
— de superviser et participer à la gestion des paies et du personnel,
— de conseiller la hiérarchie et les managers pour les mesures individuelles et les sanctions;
Qu’une fiche de poste signée de X B et du président du G.I.E. Ateval Sud-Est définissait plus précisément les fonctions de la salariée qui comprenaient notamment :
— l’organisation des recrutements et la rédaction des contrats de travail,
— l’organisation des procédures de licenciement collectif si besoin était,
— la prise en charge du déroulement des départs individuels,
— la gestion des absences (congés payés, maladie, accident du travail),
— l’assistance aux réunions des représentants du personnel au côté des directeurs d’usine (comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués du personnel) ou du président (négociation annuelle obligatoire),
— l’établissement, le déploiement et le contrôle du plan de formation annuel,
— la participation à la définition de la politique de ressources humaines du groupe et sa mise en oeuvre, particulièrement pour ce qui concerne la politique de rémunération ;
Que dans une attestation que son départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi n’autorise pas à écarter, K L, qui dirigeait l’usine de Soleval Corbas, certifie que depuis la mise en place du plan Teamak en juillet 2012, X B et elle-même disposaient de peu d’autonomie et de marge de manoeuvre en raison de la centralisation des fonctions transverses ; qu’elle décrit aussi le ralentissement de la réactivité aux problèmes opérationnels de la région, résultant de la nécessité d’une justification et d’une validation systématique par le groupe sur des sujets quotidiens (embauche d’un travailleur temporaire, réponse aux questions des délégués du personnel, mises en place des formations) ; qu’il ressort en effet des pièces et des écritures des parties qu’ont été créés des postes de CSP manager (centre de services partagés) et de « talent manager », confiés respectivement à C D et à G H ; que des échanges rendus nécessaires par l’incertitude entourant les pouvoirs des uns et des autres, il ressort que le directeur des opérations avait reçu du président le pouvoir de signer tous les contrats de travail et qu’il avait lui-même subdélégué aux directeurs d’usine la signature des contrats à durée déterminée et des contrats de mise à dispositions de travailleurs temporaires ; que demeuraient à la signature des responsables des ressources humaines les conventions de formation et les conventions de stage ; que lorsque X B écrit le 19 décembre 2012 à E F et à G H qu’elle est en train de recruter un responsable de production sur Corbas, elle précise que ce recrutement a été « validé avec DD et SG » et interroge sur la poursuite du processus au regard des perspectives du site ; que le recrutement des non-cadres, prévu au contrat de travail « en fonction des objectifs de l’employeur », c’est-à-dire avec une certaine liberté d’appréciation, est devenu pour l’appelante une simple mission d’exécution ; qu’une responsable formation et développement (I J) a été désignée au sein du service développement ressources humaines confié à G H ; que la gestion de la formation était un axe de travail de ce service, au sein duquel I J était plus particulièrement chargée de la mise en oeuvre du plan de formation et du suivi du budget de la formation ; que X B était donc dessaisie de la construction du plan de formation qui faisait désormais partie des fonctions transverses gérées au niveau central ; que X B n’a pas été intégrée dans le groupe de travail « prévoyance et santé », C D souhaitant limiter le nombre des participants ; que, certes, l’appelante a continué à assister aux réunions du comité d’établissement, a été conviée aux réunions de la commission paritaire nationale et a conservé nombre de ses fonctions opérationnelles ; qu’elle a cependant perdu la possibilité de décider de façon largement autonome dans les domaines relevant de ses attributions ; que cette diminution des responsabilités, et de l’autonomie qui est un des critères de l’appartenance au personnel d’encadrement, conduit la Cour à conclure qu’au-delà des modifications bénignes validées par l’avenant contractuel du 17 septembre 2012, le contrat de travail a été modifié sur les points qui précèdent sans l’accord de la salariée ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté X B de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera infirmé ; que la S.A.S. Akiolis Group sera condamnée à payer à X B la somme de 12 000 € en réparation du préjudice consécutif au manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
Sur le licenciement :
Attendu que le licenciement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse lorsque, comme en l’espèce, l’inaptitude est la conséquence d’une faute de l’employeur ; qu’il n’importe que la salariée n’ait pas demandé à la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que X B qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l’appelante ne justifie pas d’une prise en charge par Pôle Emploi ; qu’après avoir exercé une activité de conseil en ressources humaines indépendante, qu’elle n’est pas parvenue à développer, X B a repris une activité salariée le 1er juillet 2015 sur un poste d’employée ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 30 000 € le montant de l’indemnité due à X B ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. Akiolis Group à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à X B du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Sur le préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; que la S.A.S. Akiolis Group sera donc condamnée à payer à X B une indemnité compensatrice de 11 724,39 € outre 1 172,44 € d’indemnité de congés payés ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de X B n’était pas nul,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que la S.A.S. Akiolis Group a manqué à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de X B de bonne foi,
Dit que le licenciement de X B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S. Akiolis Group à payer à X B les sommes suivantes :
la somme de douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
la somme de trente mille euros (30 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
la somme de onze mille sept cent vingt-quatre euros et trente-neuf centimes (11 724,39 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de mille cent soixante-douze euros et quarante-quatre centimes (1 172,44 €) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014, date de réception par la S.A.S. Akiolis Group de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Ordonne le remboursement par la S.A.S. Akiolis Group à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à X B du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne la S.A.S. Akiolis Group à payer à X B la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Akiolis Group aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lindsey CHAUVY Michel SORNAY
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