Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 févr. 2025, n° 2503300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B G A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences exceptionnelles qu’il comporte sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure au regard de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 faute d’avoir eu communication dans une langue qu’il comprend des brochures A et B ;
— il est entaché de vices de procédure au regard de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 en l’absence de remise d’un résumé de l’entretien prévu par ces dispositions et de justification de sa durée et du fait qu’il a été réalisé dans un endroit confidentiel et par un agent qualifié ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises devaient examiner sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 dans la mesure où il existe en Espagne des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Raji, représentant M. G A, et de M. G A, présent, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre, d’une part, qu’il renonce au moyen tiré de l’absence d’accord des autorités espagnoles et, d’autre part, que la notification des brochures prévues à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 n’était pas régulière dès lors qu’il parle mais ne sait pas lire l’arabe ;
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant égyptien, né le 10 octobre 2004, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, qu’il a regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. G A en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F C, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». L’arrêté du 30 janvier 2025 vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de faits qui constituent le fondement de la décision contestée. Dès lors, il répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées et par celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend () des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () "
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informé de ce qu’il était susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier que les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. G A en langue arabe, le 29 novembre 2024, soit au moment où ses empreintes digitales ont été prélevées pour être confrontées aux données figurant sur le fichier Eurodac et où sa demande d’asile a été enregistrée. Si le requérant a fait valoir au cours des débats menés lors de l’audience publique comprendre mais ne pas lire l’arabe, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations, dont il n’avait notamment pas fait état lors de l’entretien réalisé à la suite de la remise des deux brochures, le 29 novembre 2024. Dans ces conditions, le moyen est infondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () »
9. S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du paragraphe 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été conduit avec le requérant, pour l’application des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, le 29 novembre 2024 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, langue dont il ressort des pièces du dossier que M. G A la parle et la comprend. En outre, la teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de ce résumé, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. G A a eu accès au résumé de l’entretien, qu’il a signé. Il ne résulte ni du règlement du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition qu’une copie de ce résumé aurait dû lui être communiquée ou que le résumé devait mentionner la durée de l’entretien. Par suite, le moyen doit être écarté en ces différentes branches.
11. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, comme le relève M. G A, que le résumé de l’entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l’agent qui l’a établi, il mentionne néanmoins que celui-ci s’est tenu dans les locaux de la préfecture de police et comporte un tampon du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police. Le préfet de police a en outre produit, en défense, une fiche d’instruction indiquant l’identité de son agent ayant conduit cet entretien. Le requérant n’a pas, en réplique ou au cours des débats menés à l’audience publique, remis en cause la qualification de cet agent. Dans ces conditions, l’entretien doit être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté dans cette branche.
12. Enfin, le requérant, en se bornant à alléguer qu’il appartient au préfet de police de justifier que l’entretien a eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, n’allègue pas qu’il en serait allé autrement. Il ne ressort, au demeurant, d’aucune pièce du dossier que la confidentialité n’aurait pas été respectée, d’autant que l’entretien s’est déroulé, comme cela a été dit, dans les locaux dédiés de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté comme infondé en toutes ses branches.
13. En cinquième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. M. G A soutient qu’il bénéficie en France du soutien de la communauté copte et produit à l’appui de ses allégations une attestation sur l’honneur d’un officiant de la paroisse Notre-Dame-des-Coptes, dans le 20e arrondissement de Paris, certifiant que l’intéressé fait partie de ses « fidèles réguliers et ce depuis novembre 2024 ». Toutefois, cette circonstance n’est, à elle seule, en l’absence notamment de justification de l’impossibilité pour l’intéressé de pratiquer son culte en Espagne, pas de nature à justifier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ni, pour les mêmes motifs, qu’elle aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés comme étant infondés.
15. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () »
16. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Si M. G A soutient, en citant à l’appui de ses allégations des extraits de publications d’organisations non gouvernementales (ONG), que l’Espagne présenterait le taux de protection international le plus bas d’Europe, que près de 56 % des demandes seraient pendantes et que la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe aurait déclaré que l’Espagne devait améliorer ses conditions de prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Espagne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté comme étant infondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. G A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. G A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera faite au préfet de police
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Rezard
La greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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