Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 - art. 1
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Vérifier la notification de la protection La protection constitue une servitude d'utilité publique, et l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme prévoit qu'après un délai d'un an, seules les servitudes annexées au plan local d'urbanisme ou publiées sur le portail national peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Un acquéreur pourrait donc croire que l'absence de mention au plan local d'urbanisme le met à l'abri. […] Sur un immeuble inscrit, l'article L. 621-27 impose d'aviser l'administration quatre mois avant toute modification, et subordonne à son accord la délivrance d'un permis ou la non-opposition à déclaration préalable. […]
Lire la suite…[…] c'est à tort que l'arrêté contesté lui oppose la méconnaissance de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors, d'une part, que la rédaction de cet article dans l'arrêté contesté est erronée, et, d'autre part, que la hauteur de la construction est de 5,99 mètres et non de 7 mètres. […] Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, […]
[…] Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ». […] 7. […]
[…] 7. […] Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.() ». […]
L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme impose que ces servitudes figurent en annexe du plan local d'urbanisme, et l'article L. 152-7 précise qu'après l'expiration d'un délai d'un an, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. À Bordeaux, la servitude n'avait pas été annexée au plan local d'urbanisme de la métropole. […]
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