Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 - art. 1
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Une servitude d'utilité publique doit être publiée pour être opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme ☝️ C'est ce que rappelle une décision du Conseil d'État du 30 juin 2025 (Décision n° 49292) En application des dispositions de l'article L.152-7 du code de l'urbanisme, seules les servitudes annexées au plan local d'urbanisme ou publiées sur le portail national de l'urbanisme peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol, après un délai d'un an à compter de leur institution.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme, seules les servitudes d'utilité publique (SUP) annexées au plan local d'urbanisme (PLU) ou publiées sur le portail national de l'urbanisme (PNU) peuvent, à l'expiration d'un délai d'un an, être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Le Conseil d'État précise qu'une SUP doit être regardée comme publiée au sens de ces dispositions dès lors que figurent sur le portail son existence, son périmètre et son contenu.
Lire la suite…[…] c'est à tort que l'arrêté contesté lui oppose la méconnaissance de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors, d'une part, que la rédaction de cet article dans l'arrêté contesté est erronée, et, d'autre part, que la hauteur de la construction est de 5,99 mètres et non de 7 mètres. […] Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, […]
[…] Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ». […] 7. […]
[…] 7. […] Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.() ». […]